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05/05/2022 | FRANCE | N°19NC02806

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 mai 2022, 19NC02806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du maire de Strasbourg du 5 avril 2018 s'opposant à la déclaration préalable n° DP 67482 18V0191 portant sur la construction d'une clôture, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1803519 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2019, et des

pièces enregistrées le 11 mars 2022 et non communiquées, la maire de la ville de Strasbourg, r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du maire de Strasbourg du 5 avril 2018 s'opposant à la déclaration préalable n° DP 67482 18V0191 portant sur la construction d'une clôture, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1803519 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2019, et des pièces enregistrées le 11 mars 2022 et non communiquées, la maire de la ville de Strasbourg, représentée par Me Bourgun, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2019 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... et de M. B... le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi ;

- le tribunal a omis de répondre à la substitution de motifs demandée dans son mémoire en défense du 18 décembre 2018 et réitérée dans la note en délibéré du 26 juin 2019 ;

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal a décidé de ne pas communiquer la note en délibéré du 26 juin 2019 alors même qu'elle répondait aux conclusions du rapporteur public considérant qu'il n'y avait pas eu de demande de substitution de motifs ;

- le tribunal a dénaturé les faits en jugeant qu'il existait un recours gracieux ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en faisant application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et non de l'article 11 du règlement du PLU de l'eurométropole de Strasbourg ;

- A titre subsidiaire, elle demande une substitution de motifs de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme par les dispositions de l'article 11 du règlement du PLU de l'eurométropole de Strasbourg ;

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2020, Mme E... A... et M. C... B... représentés par Me Kihn concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la ville de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A... et M. C... B... ont déposé une déclaration préalable de travaux pour le remplacement d'une clôture séparant leur jardin de la rue médiane à Strasbourg le 5 mars 2018. En l'absence de demande de pièce et d'opposition dans le délai d'un mois, une décision tacite de non opposition est née. Par son arrêté du 5 avril 2018 notifié le 18 avril suivant, la maire de la ville de Strasbourg a retiré implicitement la décision tacite de non opposition et s'est opposée à la déclaration préalable de travaux. Par un jugement du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande aux fins d'annulation de cet arrêté de Mme A... et M. B.... Par la présente requête, la ville de Strasbourg fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la ville de Strasbourg, aucune substitution de motifs n'était demandée dans son mémoire en défense de première instance. Dès lors que cette substitution aurait pu être demandée à tout moment de la procédure, il n'existait aucune circonstance de fait ou élément de droit justifiant que la note en délibéré du 26 juin 2019 demandant cette substitution de motifs soit communiquée. Dès lors, les moyens tirés de l'omission du tribunal à répondre à la demande de substitution de motifs et de l'absence de communication de la note en délibéré doivent être écartés.

3. En second lieu, la ville de Strasbourg soutient que le jugement serait irrégulier en ce que le tribunal a statué sur des conclusions inexistantes dirigées contre une décision de rejet d'un recours gracieux qui n'existe pas. Il résulte des termes du jugement que le tribunal a effectivement visé de telles conclusions aux fins d'annulation et a ce faisant statué au-delà des conclusions qui lui étaient présentées, affectant ainsi la régularité du jugement sur ce point. Par suite, le jugement est annulé en tant qu'il statue sur le rejet de leur recours gracieux. Toutefois, dès lors que de telles conclusions n'ont pas été présentées, elles n'ont pas être examinées dans le cadre de l'évocation.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " et du 1.1 de l'article 11 du règlement général du PLU, " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Eu égard à l'argumentation soulevée par les requérants devant le tribunal administratif, qui faisaient valoir la mauvaise intégration du projet litigieux dans son environnement et l'atteinte au caractère des lieux avoisinants, sans invoquer l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme précité, qui sont en outre l'exacte réplique des dispositions du plan locale d'urbanisme de la commune de Strasbourg.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites, que les maisons d'habitation situées dans la rue médiane sont clôturées par des grillages ou par des murets végétalisés. Dès lors, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet de clôture qui apparait totalement opaque et très visible de par sa couleur grise, ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Ainsi, sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motifs demandée, la ville de Strasbourg est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2019.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. De la même sorte, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... et M. B... présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1803519 du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... et M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Strasbourg et à M. B... et à Mme A....

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

La rapporteure,

Signé : M. D...La présidente,

Signé : S. VidalLa greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 19NC02806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02806
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELARL BOURGUN - BAUTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-05;19nc02806 ?
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