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05/05/2022 | FRANCE | N°19NC02335

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 mai 2022, 19NC02335


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, sous le n° 20NC02335, la société CSF, représentée par Me Jourdan, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Dormans a délivré à la société Eper-Dis un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension du magasin Leclerc Express de 690 m² de surface de vente et du déplacement de l'auvent du drive pour une surface de plancher de 657 m² sur un terrain situé 4 rue du Moulin sur le territoire

de la commune de Dormans ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dormans ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, sous le n° 20NC02335, la société CSF, représentée par Me Jourdan, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Dormans a délivré à la société Eper-Dis un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension du magasin Leclerc Express de 690 m² de surface de vente et du déplacement de l'auvent du drive pour une surface de plancher de 657 m² sur un terrain situé 4 rue du Moulin sur le territoire de la commune de Dormans ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dormans la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant de la compétence de la cour et de la recevabilité de la requête :

- la cour administrative d'appel de Nancy est compétente pour connaître de sa demande ;

- sa requête est formée dans le délai de recours ;

- elle justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'elle se trouve dans la zone de chalandise du projet de la société Eper-Dis ;

- sa requête a été notifiée à la commune de Dormans et à la société Eper-Dis, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

s'agissant de la légalité de l'arrêté du 29 mai 2019 :

- le projet de la société Eper-Dis a méconnu les objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs visés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- au regard de ces mêmes objectifs, ce projet méconnaît également l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Dormans, le projet d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale d'Epernay, les articles 11.3 et UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dormans et l'article L. 621-32 du code du patrimoine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2019, la société Eper-Dis, représentée par Me Bouyssou, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société CSF la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors que le projet d'extension en cause n'est pas susceptible de l'affecter ;

- la société requérante n'est recevable à demander l'annulation du permis de construire du 19 mai 2019 qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; or, elle a demandé l'annulation du permis de construire sans se limiter à l'autorisation d'exploitation commerciale dont il tient lieu ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019, la commune de Dormans, représentée par Me Choffrut, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la Société CSF la somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boia, pour la commune de Dormans.

Considérant ce qui suit :

1. La société Eper-Dis exploite à Dormans un supermarché à l'enseigne E. Leclerc Express. Le 18 octobre 2018, elle a sollicité du maire de Dormans la délivrance d'un permis de construire devant tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension de la surface de vente de ce supermarché de 1 030 à 1 720 mètres carrés ainsi que du déplacement et de l'extension du point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, de 48 à 75 mètres carrés. Le 14 décembre 2018, la commission départementale d'aménagement commercial de la Marne a émis un avis favorable à ce projet, confirmé le 18 avril 2019 par la Commission nationale d'aménagement commercial. Par un arrêté du 29 mai 2019, dont la société CSF demande à la Cour l'annulation, le maire de Dormans a accordé à la société Eper-Dis le permis de construire sollicité.

Sur la légalité de la décision du 29 mai 2019 :

En ce qui concerne le respect des objectifs visés à l'article L. 752-6 du code de commerce :

2. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (...) ". L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par ces dispositions.

S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire :

3. Si la société requérante soutient que l'autorisation d'exploitation commerciale dont tient lieu le permis de construire attaqué méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui consiste en l'extension de la surface de vente d'un supermarché existant, situé à 300 mètres à l'est du centre-ville de Dormans et à proximité immédiate de quartiers d'habitation, afin d'améliorer l'aménagement intérieur par la création d'un espace dédié à l'exposition de produits non alimentaires, en particulier d'articles d'art de la table, habillement, produits culturels, produits pour nourrissons, marchandises pour animaux, articles de bricolage ou d'entretien ménager, est de nature à renforcer le rôle de proximité joué par ce supermarché, en complémentarité avec les autres commerces présents sur le territoire communal, et à limiter les déplacements des habitants vers des pôles commerciaux extérieurs à la commune, tout en améliorant l'attractivité commerciale de la commune par le développement d'une gamme de produits non alimentaires. Le risque d'atteinte aux commerces de proximité allégué n'est pas établi, alors que la commune comporte un tissu commercial important de plus de 70 commerces, que le taux de vacance commerciale apparaît faible et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'offre nouvelle de produits non-alimentaires permise par cette extension pourrait avoir un effet d'éviction sur ces commerces. Si la société requérante fait état d'une baisse démographique de 0,97 % entre 2006 et 2016 dans la zone primaire de chalandise du projet, cette baisse, au demeurant modérée et dont les représentants de la commune ont indiqué qu'elle était enrayée depuis 4 ans, apparaît sans incidence sur de possibles conséquences négatives du projet d'extension en matière d'aménagement du territoire.

4. En outre, l'extension envisagée s'inscrit dans l'enveloppe foncière existante, déjà imperméabilisée, en lieu et place de l'actuel drive, déplacé, et de la station-service, supprimée. Le nombre de places de stationnement sera réduit de 71 à 63 emplacements, dont deux continueront à être destinés aux personnes à mobilité réduite, une sera réservée aux familles et deux seront équipées de bornes de rechargement pour véhicules électriques.

5. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, le nombre d'accès au supermarché restera inchangé. Le nombre de véhicules supplémentaires attendu de ce projet d'extension sera limité à 28 en semaine, 45 le samedi et 11 le dimanche, n'impactant la capacité résiduelle du réseau environnant que de 2 %, tandis que le nombre de livraisons supplémentaires restera limité, alors que la desserte du supermarché par la route est décrite, notamment dans le rapport d'instruction de la Commission nationale d'aménagement commercial, comme de bonne qualité, grâce à des infrastructures sécurisées et suffisamment dimensionnées. Il ne saurait être fait grief au projet d'extension de la société Eper-Dis de ce qu'il n'existe pas, à Dormans, de réseaux de transports publics permettant l'accès à son supermarché. En revanche, il apparaît qu'un cheminement par la voie verte aménagée le long de la Marne permet un accès au site par des modes doux aux habitants des communes voisines de Verneuil et Vandière et qu'une voie cyclable est en projet le long de la route départementale 3, étant observé qu'un abri pour les bicyclettes est présent sur le site du supermarché.

6. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le projet en cause n'est pas de nature à compromettre la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire.

S'agissant de l'objectif de développement durable :

7. Si la requérante soutient également que l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée au projet d'extension de la société Eper-Dis méconnaît l'objectif de développement durable, il ressort des pièces du dossier que ce projet, qui se borne à l'extension d'un site commercial existant, comportera l'installation de panneaux photovoltaïques sur une surface de toiture de 173 mètres carrés, devant permettre une autoconsommation de l'électricité produite, un système de chauffage plus économe, l'emploi de matériaux et procédés éco-responsables, la réalisation de sept places de stationnement en pavés drainants et la plantation de trois arbres de haute tige, notamment pour compenser la suppression d'une zone engazonnée au droit de la zone d'extension de 75 mètres carrés. Eu égard à la qualité environnementale résultant de ces réalisations, la société requérante n'établit pas, en se bornant à juger les efforts de la pétitionnaire insuffisants dans ce domaine, à établir que le projet en cause pourrait compromettre la réalisation de l'impératif environnemental fixé par le législateur.

8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'extension envisagée sera réalisée au moyen d'un bardage en panneaux composite de bois, de manière à assurer une uniformité avec le bâtiment existant, sans que le nouvel ensemble immobilier apparaisse en décalage avec l'environnement patrimonial immédiat ou porte atteinte aux perspective paysagères ou architecturales alentours.

9. Il s'ensuit que le projet en cause n'est pas de nature à compromettre l'objectif de développement durable.

S'agissant de l'objectif de protection du consommateur :

10. Il ressort des pièces du dossier que l'extension du supermarché exploité par la société Eper-Dis entraînera chaque semaine trois livraisons supplémentaires par camion et quatre par camionnette. L'accès de ces véhicules s'effectue, contrairement à ce que soutient la société requérante, par une aire dédiée permettant le retournement des véhicules et une desserte sécurisée, sans que la voie d'accès apparaisse comme présentant des difficultés de visibilité. Il n'est donc pas établi que le projet serait de nature à compromettre l'impératif de sécurité de la clientèle du supermarché et par suite l'objectif de protection des consommateurs.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale d'Epernay et sa région :

11. Si le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale d'Epernay et de sa région recommande d'adapter l'offre commerciale de proximité à l'échelle de la commune, le projet d'extension de la société Eper-Dis, dont il a d'ailleurs été dit qu'il ne portait pas atteinte aux commerces de proximité implantés sur le territoire communal, n'est pas incompatible avec cette recommandation. Par ailleurs, l'objectif figurant dans le document d'orientations et d'objectifs de ce même schéma de cohérence territoriale de créer les conditions de renforcement des usages des centres pour favoriser le commerce n'implique pas, comme la société requérante croit devoir l'interpréter, que l'accroissement de l'offre commerciale soit impérativement conjugué à une croissance démographique. Par suite, les moyens tirés d'une incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale d'Epernay et sa région ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne les autres moyens :

12. D'une part, en vertu du principe d'indépendance des législations, les commissions d'aménagement commercial n'ont pas à vérifier si les projets qui leur sont soumis sont conformes à la réglementation d'urbanisme ou à la réglementation du patrimoine en vigueur sur le territoire d'implantation du projet. D'autre part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge est saisi par un professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par un projet d'aménagement commercial d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du même code, les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables.

13. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Dormans, des articles 11.3 et UA 13 du règlement de ce même plan local d'urbanisme de la commune et l'article L. 621-32 du code du patrimoine sont inopérants à supposer que la société requérante ait entendu les soulever, par voie d'exception, à l'encontre de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial et sont irrecevables à supposer qu'elle ait entendu les diriger directement contre l'arrêté du maire de Dormans du 29 mai 2019, dès lors que l'intéressée fait exclusivement état de sa qualité de professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par le projet. Ces moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société CSF n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Dormans du 29 mai 2019, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

16. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Dormans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le montant des frais d'instance exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CSF le versement à la société Eper-Dis et à la commune de Dormans d'une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société CSF est rejetée.

Article 2 : La société CSF versera à la société Eper-Dis la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société CSF versera à la commune de Dormans la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CSF, à la société Eper-Dis, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la commune de Dormans.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente de chambre,

M. Rees, président-assesseur,

M. Goujon-Fischer, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLa présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 19NC02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02335
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-05;19nc02335 ?
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