La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2022 | FRANCE | N°19NC02254

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 mai 2022, 19NC02254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 21 mai 2017 par laquelle le maire de Vigneulles-lès-Hattonchâtel a implicitement refusé de rétablir la circulation sur la parcelle cadastrée n° 136 AA 294 desservant sa parcelle, de désenclaver sa parcelle, de lui accorder un droit de priorité en sa qualité de riverain, de retirer la délibération du 20 mai 2015, d'annuler la vente de la parcelle cadastrée 136 AA 294 au profit de M. C..., et d'annuler la délibé

ration en date du 20 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 21 mai 2017 par laquelle le maire de Vigneulles-lès-Hattonchâtel a implicitement refusé de rétablir la circulation sur la parcelle cadastrée n° 136 AA 294 desservant sa parcelle, de désenclaver sa parcelle, de lui accorder un droit de priorité en sa qualité de riverain, de retirer la délibération du 20 mai 2015, d'annuler la vente de la parcelle cadastrée 136 AA 294 au profit de M. C..., et d'annuler la délibération en date du 20 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel a déclassé une parcelle de son domaine public et a décidé de céder cette parcelle à M. C... au prix de 20 euros le mètre carré et d'engager la responsabilité de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Par un jugement n° 1701884 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019 M. D..., représenté par Me Lombard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 mai 2019 ;

2°) d'annuler le refus du maire de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel de rétablir la circulation sur la parcelle cadastrée 136 AA 294 desservant la parcelle cadastrée n° 136 AA 70, de désenclaver la parcelle cadastrée n° 136 AA 70 et de lui accorder un droit de priorité en tant que riverain ;

3°) d'annuler la délibération du 20 mai 2015 de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel ;

4°) d'annuler la vente de la parcelle cadastrée n° 136 AA 294 du 26 janvier 2016 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du 20 mai 2015 ne sont pas tardives dès lors que le maire a manqué à ses obligations d'affichage prévu à l'article L. 2125-25 du CGCT ce qui n'a donc pas pu faire courir le délai de deux mois à l'égard des tiers, que pour les mêmes raisons, cette délibération n'est pas opposable aux tiers et qu'enfin, son courrier du 15 octobre 2015 ne peut être analysé comme un recours gracieux et révéler une connaissance acquise de cette délibération ;

- la décision porte atteinte au droit de circulation et de desserte dont il bénéficiait et l'empêche désormais d'accéder à son garage ;

- la décision n'est pas motivée par un intérêt général ;

- le déclassement est illégal dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une désaffectation effective en application des articles L. 3111-1 et L. 2141-1 du CG3P ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une enquête publique ;

- elle méconnait son droit de préemption en tant que riverain.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2020, la maire de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel représentée par Me Niango conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'acte de vente du 26 janvier 2016 sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu'il s'agit d'un contrat de droit privé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lombard, pour M. D..., ainsi que celles de Me Stocco, substituant Me Niango, pour la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... est propriétaire d'une parcelle comprenant une maison d'habitation située au 13 rue du Château à Creuë et bénéficie d'un accès jusqu'à la voirie grâce à un pont qui surplombe le ruisseau de la Creuë et qui dessert également la parcelle de M. C.... Par une délibération en date du 20 mai 2015, le conseil municipal de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel a, d'une part, déclassé une parcelle sur l'assiette de laquelle se situe ce pont et d'autre part, décidé de céder cette parcelle à M. C..., voisin mitoyen de M. D... et enfin d'autoriser le maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. La vente de cette parcelle a été réalisée au profit de M. C..., le 26 janvier 2016. Par un courrier en date du 17 mars 2017, notifié le 20 mars suivant, M. D... a demandé au maire de rétablir la circulation sur la parcelle litigieuse, d'annuler la délibération du 20 mai 2015 et par voie de conséquence la vente qui s'en est suivie avec son voisin. Le silence gardé par le maire sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. D... demande au tribunal d'annuler la délibération du 20 mai 2015 ainsi que la décision du 21 mai 2017 et d'engager la responsabilité de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel. M. D... fait appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 21 mai 2017 et de la délibération du 20 mai 2015.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 20 mai 2015 :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Ces règles sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier.(...) Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. ".

4. En l'espèce, à supposer que la publicité de la délibération du conseil municipal de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel du 20 mai 2015 ait été irrégulière, il ressort en tout état de cause du courrier du 15 octobre 2015 auquel était annexée la délibération attaquée et dans lequel il en cite lui-même les termes, que M. D... a eu connaissance de celle-ci au plus tard à cette date en en contestant le bien-fondé par ce recours gracieux. Dans ces conditions, la requête de M. D... ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 5 juillet 2017 soit au-delà du délai raisonnable d'un an, les premiers juges ont justement considéré que les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 20 mai 2015 étaient tardives et les ont rejetées comme irrecevables.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'acte de vente du 26 janvier 2016 :

5. A supposer que M. D... ait présenté des conclusions en ce sens, en tout état de cause il ressort des pièces du dossier que la convention par laquelle le maire de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel a cédé à M. C... une parcelle relevant de son domaine privé, ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, et n'a pas été conclu pour l'exécution même d'un service public dont cette collectivité territoriale serait chargée. Ainsi, le litige opposant les parties à ce contrat, de droit privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la légalité de la décision implicite en date du 21 mai 2017 en tant qu'elle rejette implicitement le recours gracieux exercé à l'encontre de la délibération du 20 mai 2015 :

6. Il ressort des pièces du dossier que le 15 octobre 2015 M. D... a saisi le maire d'une contestation de la délibération du 20 mai 2015, en faisant valoir le risque d'enclavement de sa propriété et son opposition à la vente de la parcelle en litige à son voisin et que cette demande qui pouvait être regardée comme une demande d'abrogation de la délibération en cause a été implicitement rejetée par le maire. Le second recours gracieux de M. D... en date du 21 mars 2017 contre la délibération du 20 mai 2015, devenue définitive, et qui a donné lieu à une décision implicite de rejet du 21 mai 2017, est tardif dès lors que ce recours gracieux avait le même objet que celui du 15 octobre 2015 en l'absence de circonstances de droit ou de faits nouvelles, la vente effective de la parcelle ne pouvant constituer une circonstance nouvelle des lors que l'objet même de cette délibération était d'autoriser cette vente, de sorte que la décision implicite du maire née le 21 mai 2017 était purement confirmative. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite du 21 mai 2017 en tant qu'elle rejette le recours gracieux présenté par M. D... contre la délibération du 20 mai 2015 sont irrecevables.

Sur la légalité de la décision implicite en date du 21 mai 2017 en tant que le maire a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative :

7. En premier lieu, les moyens soulevés par la voie de l'exception de l'illégalité de la délibération du 20 mai 2015 portant déclassement et autorisation de vendre à M. C... au motif que le déclassement n'aurait pas été précédé d'une désaffectation effective, qu'il ne serait pas justifié par un motif d'intérêt général, qu'il n'aurait pas été précédé de l'enquête publique préalable telle que prévue par l'article L. 141-3 du code de la voirie routière et que la commune n'aurait pas mis en œuvre le droit de priorité de M. D... en application de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière, ne peuvent être utilement soulevés à l'encontre de la décision implicite de rejet du maire du 21 mai 2017 de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative en matière de circulation.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs " et de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : /1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; /2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ". L'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend pour les propriétaires, comme devant leur permettre d'y rentrer et de sortir un véhicule, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Il appartient au maire de concilier les droits d'accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune. Le maire est dans l'obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou d'exécution, pour que les interdictions résultant du code de la route soient observées de manière à ce que le droit d'accès des riverains soit préservé.

9. En l'espèce, il est constant que l'accès au garage de M. E... le pont donnant sur la rue du Château a été de fait supprimé par la vente à son voisin M. C... de la parcelle n° 294 sur laquelle se situait ce pont, et que le maire a refusé d'y rétablir la circulation et de désenclaver sa parcelle n° 70. Toutefois, même si l'accès à son garage est moins aisé par la rue de Tourin dite du Moulin Haut que par le pont donnant sur la rue du Château puisque nécessitant des manœuvres supplémentaires et que, contrairement à ce que soutient le maire, il n'est pas établi que M. D... n'emprunterait pas ce pont pour y rejoindre sa parcelle, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat et des photos produites, que M. D... n'est pas privé de son droit d'accès à pied ou avec un véhicule depuis une voie publique à sa propriété mais subit une simple gêne dans l'exercice de son droit. Par ailleurs, il n'établit pas que ce refus de rétablir la circulation initiale et le fait de maintenir un seul accès par la rue de Tourin serait de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte au droit d'accès à sa propriété doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et à la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022.

La rapporteure,

Signé : M. B...La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 19NC02254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02254
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-05;19nc02254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award