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05/05/2022 | FRANCE | N°19NC01796

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 mai 2022, 19NC01796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 16 août 2017 par lequel le maire de Ronchamp a déclaré non réalisable l'opération consistant en la construction de deux maisons jumelées par les garages sur un terrain cadastré AD 111b rue de l'Etançon à Ronchamp et d'enjoindre au maire de Ronchamp de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif.

Par un jugement n° 1701790 du 4 avril 2019, le tribunal admini

stratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 16 août 2017 par lequel le maire de Ronchamp a déclaré non réalisable l'opération consistant en la construction de deux maisons jumelées par les garages sur un terrain cadastré AD 111b rue de l'Etançon à Ronchamp et d'enjoindre au maire de Ronchamp de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif.

Par un jugement n° 1701790 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juin 2019 et le 15 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Woldanski demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 avril 2019 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 16 aout 2017 par lequel le maire de Ronchamp a déclaré non réalisable l'opération consistant en la construction de deux maisons jumelées par les garages sur un terrain cadastré AD 111b rue de l'Etançon à Ronchamp et d'enjoindre au maire de Ronchamp de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ronchamp le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le maire de Ronchamp s'est cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement émis le 13 juillet 2017 ;

- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a considéré alors même que son territoire n'était pas couvert par un plan de prévention des risques miniers, qu'il existait un risque minier faible justifiant que le certificat d'urbanisme opérationnel ne soit positif que sous réserve de la présentation préalable d'une étude géotechnique dont le cahier des charges serait approuvé par les services de l'Etat et dont les conclusions devront être soumises à l'expertise de l'Etat avant son dépôt officiel, ce qui, en outre, ne correspond pas à l'étude géotechnique prévue par les dispositions du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2019, la commune de Ronchamp représentée par Me Suissa conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le plan local d'urbanisme de la commune de Ronchamp du 3 mai 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Clément, pour la commune de Ronchamp.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section AD n° 111b rue de l'Etançon sur le territoire de la commune de Ronchamp (Haute-Saône). Il a déposé en mairie, le 7 juin 2017, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction de deux maisons jumelées par les garages sur ce terrain. A la suite d'un avis défavorable de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du 13 juillet 2017, le maire de Ronchamp, le 16 août 2017, a délivré un certificat d'urbanisme déclarant que le terrain objet de la demande ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée en l'absence d'étude géologique permettant d'évaluer le risque minier. Par la présente requête, M. A... fait appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme opérationnel négatif.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code " , de l'article R. 410-14 du même code précise que : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " et de l'article A. 410-4 de ce code ajoute que : " Le certificat d'urbanisme précise : a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ; b) Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ; d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ; e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; f) Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque le certificat d'urbanisme indique si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération donnée, il doit non seulement indiquer les motifs de droit et de fait pour lesquels cette opération n'est pas réalisable ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, mais également préciser les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions des article L. 410-1 et R. 410-1 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme approuvé le 3 mai 2013 et l'avis défavorable de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du 13 juillet 2017, expose le motif du caractère négatif du certificat négatif, mentionne les dispositions d'urbanisme et les servitudes auxquelles le terrain est soumis ainsi que les équipements publics existants et les taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du maire de la commune de Ronchamp du 16 août 2017 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si pour rejeter la demande de M. A... au visa des dispositions de son plan local d'urbanisme, le maire de la commune de Ronchamp s'est approprié en partie les motifs d'un avis émis le 13 juillet 2017 par l'autorité environnementale, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il se serait estimé lié par cet avis dès lors que le maire se fonde sur l'absence d'étude géotechnique conclusive intégrant un état des lieux des aléas miniers, de leurs incidences sur le projet, d'une estimation sommaire des descentes de charge de ce projet et des dispositions constructives adaptées. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire se serait cru en situation de compétence liée doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (...) 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Ronchamp pour refuser le certificat d'urbanisme visant à la construction de deux maisons jumelées par les garages sur un terrain situé en zone UC du plan local d'urbanisme " zone urbaine des hameaux à vocation résidentielle " classé dans un secteur soumis à un risque d'aléa minier faible s'est fondé d'une part, sur les dispositions générale de ce règlement qui prévoit que " pour les projets de construction situés en zone d'aléa de niveau faible, une étude géotechnique conclusive intégrant un état des lieux des aléas miniers, de leurs incidences sur le projet, une estimation sommaire des descentes de charge de ce projet et des dispositions constructives adaptées seront fournies " et sur les dispositions applicables à la zone U dans sa version du 5 octobre 2012 qui précisent également que " Dans les secteurs soumis aux risques d'aléas miniers délimités par les documents graphiques, les projets de construction situés en zone d'aléa de niveau faible sont autorisés sous condition de fournir une étude géotechnique conclusive intégrant un état des lieux des aléas miniers, de leurs incidences sur le projet, d'une estimation sommaire des descentes de charge de ce projet et des dispositions constructives adaptées. " et d'autre part, sur un avis de la DREAL du 16 juillet 2017 et sur un porter-à-connaissance au titre de l'après-mine du 23 mars 2015 qui se fondent sur une étude réalisée par Geoderis du 25 mars 2011 qui mentionne les risques miniers existant sur la commune en raison de l'existence d'un site minier d'exploitation de houille depuis le 18ème siècle qui a fragilisé les sous-sols. De même, la circonstance que le département de la Haute Saône et par suite le territoire de la commune, ne soit pas couvert par un plan de prévention des risques miniers ne fait pas obstacle à ce que cette commune puisse prendre en compte ce risque dans la délivrance des autorisations d'urbanisme en vertu des dispositions susmentionnées de l'article L. 101.2 du code de l'urbanisme. Ainsi, dès lors que le risque minier même faible est établi et que le requérant n'a produit aucune étude géotechnique permettant éventuellement de l'écarter sur son terrain, le maire de la commune de Ronchamp a pu légalement édicter un certificat d'urbanisme négatif.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées par la commune de Ronchamp sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ronchamp et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Ronchamp la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Ronchamp

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

La rapporteure,

Signé : M. B...La présidente,

Signé : S. VidalLa greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 19NC01796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01796
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation nationale. - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-05;19nc01796 ?
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