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03/05/2022 | FRANCE | N°20NC02619

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 03 mai 2022, 20NC02619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fondation Vincent de Paul a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence régionale de santé (ARS) du Grand Est a rejeté sa demande, notifiée le 10 octobre 2018, tendant à ce que soit constatée la caducité des autorisations des cliniques Adassa et Sainte Odile visées par la décision ARS n° 2018/395 du 13 juin 2018 autorisant le regroupement d'activités de soins au profit du groupement de coopération sanitaire (GCS) ES A....

Par un jugem

ent n° 1900754 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a admis ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fondation Vincent de Paul a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence régionale de santé (ARS) du Grand Est a rejeté sa demande, notifiée le 10 octobre 2018, tendant à ce que soit constatée la caducité des autorisations des cliniques Adassa et Sainte Odile visées par la décision ARS n° 2018/395 du 13 juin 2018 autorisant le regroupement d'activités de soins au profit du groupement de coopération sanitaire (GCS) ES A....

Par un jugement n° 1900754 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a admis l'intervention du GCS A... et rejeté la demande ainsi que les conclusions de l'ARS du Grand Est et du GCS A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires enregistrés les 7 septembre 2020, 9 septembre 2021, 2 novembre 2021 et 24 mars 2022, la fondation Vincent de Paul, représentée par Me Forty de Lamarre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) du Grand Est ;

3°) de déclarer caduques depuis septembre 2017 les autorisations qui portaient sur les activités de soins que la clinique Adassa et la clinique Sainte Odile exploitaient jusqu'en mars 2017 et qui sont visées par la décision de l'ARS du 13 juin 2018, subsidiairement d'enjoindre au directeur général de l'ARS de déclarer la caducité desdites autorisations sur le fondement de l'article L. 6122-11 du code de la santé publique dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'ARS du Grand Est et du GCS A... une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable ; les fins de non-recevoir tirées du caractère confirmatif de la décision attaquée et de l'atteinte à l'autorité de la chose jugée ne sont pas fondées ;

- la qualité d'intervenant en première instance du GCS A... ne suffit pas à autoriser une intervention en appel ; l'intervenant n'est pas précisément identifié, il n'est pas titulaire des autorisations en cause ;

- le mémoire n° 2 du GCS A... est irrecevable pour avoir été notifié après la clôture de l'instruction ;

- le jugement est irrégulier pour omission de statuer sur ses moyens contestant l'irrecevabilité de l'intervention du GCS A... ; il ne précise pas si l'intervention émane du GCS ES A... ou du GCS M A... ;

- les autorisations en cause sont caduques dès lors qu'il y a eu cessation d'activité par le titulaire, que le GCS A... n'était pas titulaire des autorisations, faute de confirmation après cession et n'exploitait pas certaines autorisations et que les cliniques Adassa et Sainte Odile n'exploitaient plus les autorisations.

Par deux mémoires enregistrés les 29 décembre 2020 et 23 mars 2022, le GCS ES A..., représenté par Me Musset, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la fondation Vincent de Paul une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son intervention est recevable dès lors qu'il est le GCS établissement de santé qui exploite les autorisations dont la caducité est invoquée ;

- la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée du directeur général de l'ARS est confirmative de la décision du 13 juin 2018, qui est l'objet d'un autre recours, et qui a tacitement estimé que les autorisations d'activité de soins étaient valides et non caduques, ce qui ne pourrait être remis en cause sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2017 ; la fondation requérante n'a pas intérêt pour agir contre la décision contestée ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2021, l'ARS du Grand-Est, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la fondation Vincent de Paul une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par un courrier du 22 mars 2022, rectifié le 23, les parties ont été informées que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de relever d'office les moyens d'ordre public tirés de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la caducité des autorisations de soins qui sont arrivées à leur terme ou qui ont fait l'objet d'une décision nouvelle portant renouvellement, le jugement étant irrégulier en tant qu'il s'est prononcé sur les autorisations venues à leur terme ou renouvelées entre l'enregistrement de la demande de première instance et la date de lecture du jugement et que, s'il relève de l'office du juge d'annuler, le cas échéant, un refus de constater la caducité d'autorisations de soins, il ne lui appartient pas de dresser lui-même un tel constat, mais seulement d'adresser une injonction à l'autorité administrative compétente.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, la fondation Vincent de Paul a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d'être relevés d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Forty de Lamarre, pour la fondation Vincent de Paul, de Me Marceau, pour l'agence régionale de santé Grand Est et de Me Musser pour le GCS ES A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 juin 2018, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) du Grand Est a autorisé le changement d'implantation et le regroupement d'activités de soins de la clinique Adassa, de la clinique des Diaconesses et de la clinique Sainte Odile sur le nouveau site de la clinique A... au profit du groupement de coopération sanitaire (GCS) ES A.... Cette décision, qui n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique à la date du présent arrêt, a ainsi modifié le titulaire des autorisations d'activités de soins correspondantes, au bénéfice du GCS ES A....

2. La fondation Vincent de Paul a demandé à l'ARS du Grand Est, par un courrier reçu par cette dernière le 10 octobre 2018, de constater la caducité des autorisations de soins mentionnées dans la décision n° ARS 2018/395 du 13 juin 2018, s'agissant de celles dont bénéficiaient la clinique Adassa et la clinique Sainte Odile. La fondation relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis l'intervention du GCS A..., a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite portant refus de constater la caducité des autorisations en cause. Le GCS ES A..., qui est titulaire des autorisations dont la caducité est alléguée, a, dans la présente instance, la qualité de défendeur et non d'intervenant.

Sur l'étendue du litige :

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception de l'autorisation initialement détenue par la clinique Adassa s'agissant des soins de gynécologie obstétrique, qui avait fait l'objet d'un renouvellement le 23 juin 2017, et de l'autorisation initialement délivrée à la clinique Sainte Odile pour les soins de médecine d'urgence, qui avait été renouvelée le 28 mars 2018, les autorisations concernées, mentionnées dans le rapport de l'ARS de mai 2018 produit par la fondation, ont expiré après l'enregistrement de la requête d'appel, alors qu'elles avaient été délivrées pour une durée qui était, en principe, de cinq ans en vertu de l'article R. 6122-37 du code de la santé publique alors applicable, ou ont fait l'objet, après la saisine de la cour, d'un renouvellement par un nouvel acte, dont la décision en litige ne peut être regardée comme ayant refusé de constater la péremption. Dès lors, les conclusions dirigées contre le refus de constater la caducité de ces autorisations ont perdu leur objet, à l'exception de celles relatives aux deux autorisations précédemment mentionnées. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions contestant le jugement attaqué dans cette même mesure.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Le jugement attaqué, qui se réfère au GCS A... dans son dispositif mais au GCS ES A... dans ses motifs, doit être regardé, en tout état de cause, comme admettant l'intervention de ce dernier, qui est un établissement de santé, et non celle du GCS M A..., qui est un groupement de coopération sanitaire de moyens. Cette imprécision du dispositif est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

5. Par ailleurs, le GCS ES A... est, en vertu de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé du 13 juin 2018, titulaire des deux décisions d'autorisation restant en vigueur dont la caducité est recherchée. La circonstance que cette décision serait illégale ou que les autorisations cédées n'auraient pas fait l'objet d'une confirmation est sans incidence sur la circonstance que le jugement était susceptible de préjudicier aux droits du GCS ES A.... Dès lors, le tribunal n'avait pas à répondre à ce moyen inopérant. Le jugement est donc, en tout état de cause, au regard des mentions de ses points 1 et 2, suffisamment motivé en tant qu'il admet l'intervention du GCS ES A....

Sur la légalité du refus de constater la caducité des deux autorisations demeurant en litige :

6. Aux termes de l'article L. 6122-11 du code de la santé publique : " Toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans. / L'autorisation est également réputée caduque pour la partie de l'activité, de la structure ou de l'équipement dont la réalisation, la mise en œuvre ou l'implantation n'est pas achevée dans un délai de quatre ans . / De même, sauf accord préalable du directeur de l'agence régionale de santé sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce, la cessation d'exploitation d'une activité de soins, d'une structure alternative à l'hospitalisation ou d'un équipement d'une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l'autorisation. / Cette caducité est constatée par le directeur de l'agence régionale de santé, notamment à l'occasion de l'élaboration du bilan prévu à l'article L. 6122-9. ".

7. D'une part, les considérations sur l'absence d'exploitation par le GCS ES A... de certaines autorisations de soins de chirurgie des cancers sont sans incidence sur la légalité du refus de constater la caducité des deux autorisations restant en litige, qui ne concernent pas ces activités.

8 D'autre part, ainsi qu'il a été dit, le GCS ES A... est titulaire des deux décisions d'autorisation restant en vigueur dont la caducité est recherchée, en vertu de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé du 13 juin 2018, qui n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique à la date du présent arrêt. L'illégalité du changement de titulaire des autorisations de soins correspondant aux activités regroupées opéré par la décision du 13 juin 2018, qui donne seulement lieu à une annulation à effet différé dans l'instance n° 19NC03126, ne saurait avoir pour conséquence de priver de tout effet l'exploitation de ces autorisations qui a été effectuée par le GCS ES A... sous couvert de cette décision du 13 juin 2018, comme d'ailleurs de la précédente autorisation de regroupement résultant de décisions du 10 octobre 2016, qui valaient également modification du titulaire des autorisations de soins correspondant aux activités regroupées et dont l'annulation par le tribunal administratif de Strasbourg n'avait été prononcée qu'avec effet différé, à compter du 1er juillet 2018.

9. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le GCS ES A..., la fondation Vincent de Paul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation restant en litige, ainsi que ses conclusions accessoires tendant à ce que les juges édictent eux-mêmes un constat de caducité ou adressent une injonction à l'ARS. Les conclusions en annulation de sa requête conservant un objet et lesdites conclusions accessoires doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ARS ou du GCS ES A..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ces dernières, sur le même fondement.

DE C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de constater la caducité des autorisations qui avaient été initialement délivrées à la clinique Adassa pour la médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour, pour la chirurgie en hospitalisation complète et la chirurgie ambulatoire et pour le traitement du cancer par chirurgie pour les pathologies digestives, mammaires, gynécologiques et urologiques, et des autorisations qui avaient été initialement délivrées à la clinique Sainte Odile pour la médecine en hospitalisation complète, la chirurgie en hospitalisation complète et chirurgie ambulatoire et le traitement du cancer par chirurgie pour les pathologies digestives, urologiques, thoraciques, oto-rhino-laryngologique et maxillo-faciales, qui avaient été transférées au groupement de coopération sanitaire ES A.... Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué dans la même mesure.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la fondation Vincent de Paul est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'agence régionale de santé du Grand Est et le groupement de coopération sanitaire ES A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fondation Vincent de Paul, au ministre des solidarités et de la santé et au groupement de coopération sanitaire ES A....

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé du Grand Est.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

La rapporteure,

Signé : A. B...Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 20NC02619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02619
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-06 Santé publique. - Établissements privés de santé. - Autorisations de création, d'extension ou d'installation d'équipements matériels lourds. - Caducité des autorisations.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : LEXFORTY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-03;20nc02619 ?
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