Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter, accompagnée de son enfant mineur, les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.
Par un jugement n° 2102506 du 6 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a admis la requérante à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 24 août 2021 renouvelant l'assignation à résidence de Mme B... en tant qu'il oblige l'intéressée à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de Mont-Saint-Martin et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2021 en tant, d'une part, que celui-ci a annulé l'arrêté du 24 août 2021 renouvelant l'assignation à résidence de Mme B... en tant qu'il oblige l'intéressée à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de Mont-Saint-Martin et, d'autre part, l'a admise dans ses prétentions au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la mesure d'assignation à résidence ne peut être regardée comme constituant par elle-même une convocation aux fins d'exécution de la mesure de transfert ; la mesure d'assignation à résidence a pour but intrinsèque de permettre la réalisation du transfert ;
- la mesure d'assignation à résidence constituant une formalité aux fins d'exécution du transfert, il y a lieu de constater qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que Mme B..., assignée à résidence, soit soumise à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Kipffer, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête d'appel du préfet, à titre subsidiaire au rejet de celle-ci et à ce que l'Etat soit condamné à verser à son conseil la somme de 2 513 euros, dont 13 euros correspondant au droit de plaidoirie, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car elle n'est pas signée par le préfet ;
- elle est également irrecevable en ce que l'article 1er du jugement attaqué ne fait pas grief au préfet ;
- les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante ivoirienne née le 10 novembre 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Elle a sollicité l'asile le 26 février 2021. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois ayant précédé l'introduction de sa première demande d'asile. Par un arrêté du 18 mai 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 21 mai 2021, la même préfète a assigné Mme B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a contrainte à se présenter aux services de police de Mont-Saint-Martin les mardis et jeudis à 9 heures accompagnée de sa fille mineure. L'arrêté du 21 mai 2021 a été annulé par un jugement du 10 juin 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il obligeait Mme B... à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de Mont-Saint-Martin. Par un arrêté du 12 juillet 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé l'assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle de Mme B... pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter, accompagnée de son enfant mineur, les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par un jugement du 21 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté en tant qu'il obligeait Mme B... à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de Mont-Saint-Martin. Par un arrêté du 24 août 2021, la préfète a décidé le renouvellement de l'assignation à résidence de Mme B... dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours et l'a contrainte à se présenter accompagnée de son enfant mineur les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 6 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté préfectoral du 24 août 2021 en tant qu'il oblige Mme B... à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de Mont-Saint-Martin.
2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / (...) ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
3. L'arrêté du 24 août 2021 qui a renouvelé l'assignation à résidence de Mme B..., contraint celle-ci à se présenter accompagnée de son enfant mineur les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Ni les dispositions précitées, ni aucune disposition législative ou règlementaire ne font obstacle à ce que, pour assurer l'exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur. Si la préfète du Bas-Rhin soutient en appel que l'assignation à résidence a pour but intrinsèque de permettre la réalisation du transfert, l'obligation de pointage bi-hebdomadaire, qui est une mesure de surveillance, ne peut être regardée comme constituant par elle-même une convocation aux fins d'exécution de la mesure de transfert. Il appartient alors à l'autorité préfectorale de justifier que l'obligation de pointage, telle qu'elle a été arrêtée, est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. En l'espèce, la préfète du Bas-Rhin ne démontre pas en appel que cette mesure de pointage en présence de la fille mineure de Mme B..., divisible de la mesure d'assignation elle-même, était nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence qui était de s'assurer que Mme B... et sa fille n'avaient pas quitté le périmètre ou Mme B... était assignée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté préfectoral du 24 août 2021 en tant qu'il oblige l'intéressée à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de Mont-Saint-Martin.
Sur les frais liés à l'instance :
5. D'une part, la somme de 13 euros demandée au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
6. D'autre part, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais d'instance de l'intimée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Kipffer la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... B... et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Laubriat, président,
- M. Meisse, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
La rapporteure,
signé
S. ROUSSAUXLe président,
signé
A. LAUBRIAT
La greffière,
signé
C. JADELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
C. JADELOT
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N° 21NC02579