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28/04/2022 | FRANCE | N°21NC02289

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 28 avril 2022, 21NC02289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 18 février 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 28 octobre 2019 portant rejet de son recours gracieux formé le 16 avril 2019.

Par un jugement n° 1903004 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 10 août 2021, M. A... B..., représenté par Me Dole, demande à la cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 18 février 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 28 octobre 2019 portant rejet de son recours gracieux formé le 16 avril 2019.

Par un jugement n° 1903004 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2021, M. A... B..., représenté par Me Dole, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903004 du tribunal administratif de Nancy du 24 novembre 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle des 18 février et 28 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision du 18 février 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 août 2018, d'une part, a été émis postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu au septième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, n'a pas été transmis sans délai au préfet, ainsi que l'exige l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;

-elle est également entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait, qui révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence pour l'accompagnement de son enfant malade ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet de régularisation à titre exceptionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 25 mai et 23 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- et les observations de Me Dolle, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est un ressortissant algérien, né le 22 février 1984. Il est entré régulièrement en France, en dernier lieu, le 19 juillet 2017, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours, accompagné de son épouse, alors enceinte de sept mois, et de leur fille mineure, née le 31 mars 2015. Mme B... ayant donné naissance, le 28 août 2017 à Nancy, à un garçon né avec de multiples malformations congénitales, le requérant a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de l'état de santé de son fils. C..., à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er août 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé, le 18 février 2019, de faire droit à cette demande. Son recours gracieux, formé le 16 avril 2019, ayant été rejeté le 28 octobre 2019, M. B... doit être regardé comme ayant saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation des décisions des 18 février et 28 octobre 2019. Il relève appel du jugement n° 1903004 du 24 novembre 2020, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / (...) / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l'office. ".

3. D'une part, si M. B... fait valoir que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er août 2018 a été émis postérieurement au délai de trois mois mentionné au septième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Dans ces conditions, le dépassement allégué, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité de la décision du 18 février 2019 en litige. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, spécialement du bordereau de transmission produit en première instance par l'administration, que l'avis du 1er août 2018 a été transmis au préfet de Meurthe-et-Moselle le jour même de son émission. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 auraient été méconnues en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 18 février 2019 serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté dans ses deux branches.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il ressort des pièces du dossier que pour justifier son refus d'admettre M. B... au séjour en qualité d'accompagnant de son fils malade, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retenu, d'une part, que, compte tenu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er août 2018, l'intéressé ne remplissait pas les conditions, explicitement rappelées, de l'article L 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que, eu égard à sa situation personnelle et familiale, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient pas été méconnues, enfin, que l'état actuel du dossier ne justifiait pas qu'il soit fait usage du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont dispose l'autorité préfectorale pour faire droit à sa demande de titre. Dans ces conditions, alors même qu'elle comporte des imprécisions ou des inexactitudes matérielles et qu'elle omet de mentionner l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, la décision en litige du 18 février 2019, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut dès lors qu'être écarté.

5. En troisième lieu, si M. B... fait valoir que la décision en litige du 18 février 2019 n'a pas retranscrit correctement la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er août 2018 et a indiqué à tort que son épouse et lui avaient un enfant au lieu de deux, de telles inexactitudes ne constituent que de simples erreurs de plume, qui sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, et alors qu'il ne ressort, ni des motifs de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut être accueilli.

6. En quatrième lieu, aux termes du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait C... pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.

7. D'une part, il ne ressort, ni des motifs de la décision en litige du 18 février 2019, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. D'autre part, s'il est vrai que le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, il est constant qu'il a également considéré que l'état actuel du dossier ne justifiait pas qu'il soit fait usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour faire droit à la demande de M. B.... Un tel motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dans ses deux branches.

8. En cinquième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

9. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'admettre au séjour le requérant en raison de l'état de santé de son fils, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er août 2018. Selon cet avis, si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de l'Algérie, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. Le requérant fait valoir que son fils, né le 28 août 2017, souffre de diverses malformations congénitales, entraînant un retard de développement langagier et moteur et nécessitant un traitement médicamenteux et des soins réguliers de psychomotricité, d'orthophonie et de kinésithérapie. C..., les nombreuses pièces médicales versées au dossier, en particulier les documents généraux sur les insuffisances du système de santé pédiatrique en Algérie et les attestations de médecins et de pharmaciens algériens produites, eu égard aux termes dans lesquels ces documents sont rédigés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de Meurthe-et-Moselle quant à la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine et la capacité de l'enfant à voyager sans risques. En particulier, à supposer même que certains médicaments composant le traitement du fils de M. B... ne seraient pas commercialisés sur le territoire algérien, il n'est pas établi que d'autres médicaments, de classe thérapeutique équivalente et avec un dosage adapté à son jeune âge, ne pourraient pas lui être administrés. De même, les circonstances qu'il n'existerait pas en Algérie de centre spécialisé à caractère pluridisciplinaire permettant de traiter l'ensemble des pathologies de l'enfant et que les soins dispensés en France seraient meilleurs sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige du 18 février 2019. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence pour l'accompagnement de son fils malade, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

11. M. B... se prévaut essentiellement de la présence en France d'un frère et d'une sœur de son épouse, tous deux de nationalité française, de la scolarisation de sa fille et de l'état de santé de son fils. C..., il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France, en dernier lieu, le 19 juillet 2017, à l'âge de trente-trois ans. Il n'établit pas être isolé en Algérie, où son épouse et lui exerçaient le métier d'enseignant. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le couple serait dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale sur le territoire algérien, ni que leurs deux enfants ne pourraient pas y poursuivre une existence et une scolarité normales et y bénéficier, s'agissant plus particulièrement du fils, de soins adaptés à leur état de santé. Par suite, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie personnelle et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

12. En septième et dernier lieu, compte tenu des considérations qui ont été analysées aux points 9 et 11 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle des 18 février et 28 octobre 2019, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Laubriat, président de la chambre,

- M. Meisse, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

Le rapporteur,

signé

E. MEISSE

Le président,

signé

A. LAUBRIAT

La greffière,

signé

C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

signé

C. JADELOT

N°21NC02289 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02289
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-28;21nc02289 ?
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