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28/04/2022 | FRANCE | N°21NC02163

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 28 avril 2022, 21NC02163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., née A..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2006677 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021 et un mémoire complémenta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., née A..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2006677 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 2021, Mme C... B..., représentée par Me Bohner, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 210170 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard des critères énoncés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet du Haut-Rhin de régularisation à titre exceptionnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... est une ressortissante ivoirienne, née le 5 décembre 1986. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France en janvier 2012. A la suite du rejet par le préfet du Haut-Rhin de ses demandes de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", présentées en septembre 2015 et en septembre 2016, la requérante a fait l'objet, les 26 octobre 2015 et 3 mars 2017, de deux obligations de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée respectivement, d'une part, par un jugement n° 1506324 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 février 2016, d'autre part, par un jugement n° 1701608 du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juin 2018 et par une ordonnance n° 18NC02224 de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 décembre 2018. N'ayant pas déféré à ces mesures d'éloignement et s'étant maintenue irrégulièrement en France, Mme B... a sollicité, le 24 juin 2020, son admission au séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son mariage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident. Toutefois, par un arrêté du 16 septembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement n° 2006677 du 29 janvier 2020, qui rejette sa demande.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est arrivée en France en janvier 2012 à l'âge de vingt-cinq ans. Elle s'est mariée à Mulhouse, le 15 novembre 2014, avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 mars 2019, et justifie, par les pièces versées aux débats, de la continuité de sa communauté de vie avec son époux depuis cette date. Toutefois, il est constant que la requérante s'est soustraite à l'exécution de deux mesures d'éloignement, prises à son encontre les 26 octobre 2015 et 3 mars 2017, et qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français. De même, l'intéressée, qui se prévaut de la présence en France d'une sœur de nationalité française, n'est pas isolée dans son pays d'origine et n'établit pas que son époux et elle seraient en conflit avec leurs familles respectives. En outre, le conjoint de Mme B... étant également de nationalité ivoirienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple serait dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Côte-d'Ivoire. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle envisage avec son mari d'avoir un enfant depuis leur mariage et qu'elle a effectué un bilan de fertilité dès 2015, il n'est pas contesté qu'elle n'a entrepris les démarches en vue de bénéficier d'une assistance médicale à la procréation qu'au mois d'août 2020, soit depuis à peine un mois à la date de la décision en litige. Par suite, et alors que, au demeurant, il n'est pas établi, ni même allégué, que les conditions permettant à Mme B... de bénéficier, le cas échéant, d'une mesure de regroupement familial en France ne seraient pas remplies en l'espèce, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, Mme B... ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision en litige, les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets au titre de la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et sont dépourvues de tout caractère impératif. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

5. En troisième et dernier lieu, compte tenu des circonstances qui ont été analysées au point 3 du présent arrêt, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

7. Compte tenu de ce qui précède, il a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 septembre 2020, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., née A..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Laubriat, président de la chambre,

- M. Meisse, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

Le rapporteur,

signé

E. MEISSE

Le président,

signé

A. LAUBRIAT

La greffière,

signé

C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

signé

C. JADELOT

N°21NC02163 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02163
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-28;21nc02163 ?
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