Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, chacun en ce qui le concerne, les arrêtés du 9 avril 2020 par lesquels le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2002977- 2002978 du 30 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 7 août 2020 sous le n° 20NC02296, M. C..., représenté par Me Rommelaere, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2020 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas examiné les circonstances particulières de sa situation personnelle ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu en raison notamment de son intégration et de la scolarisation de sa fille mineure ; de plus, trois de ses enfants majeurs sont sur le territoire français et ne font l'objet d'aucune mesure d'éloignement ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; sa fille B... est scolarisée en France ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu en raison de son appartenance à l'église des témoins de Jéhovah et des persécutions consécutives ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré régulièrement en France, qu'il n'a fait l'objet antérieurement d'aucune obligation de quitter le territoire français et ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 7 août 2020 sous le n° 20NC02300, Mme C..., représentée par Me Rommelaere, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2020 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas examiné les circonstances particulières de sa situation personnelle ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu en raison notamment de son intégration et de la scolarisation de sa fille mineure ; de plus, trois de ses enfants majeurs sont sur le territoire français et ne font l'objet d'aucune mesure d'éloignement ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; sa fille B..., née en 2005, est scolarisée en France ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu en raison de son appartenance à l'église des témoins de Jéhovah et des persécutions consécutives ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France, qu'elle n'a fait l'objet antérieurement d'aucune obligation de quitter le territoire français et ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 25 mai 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., de nationalité russe, sont entrés en France à la date déclarée du 10 septembre 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 28 janvier 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2019. Ils ont alors présenté des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevables par décisions du 30 septembre 2019. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours par décisions du 31 janvier 2020 notifiées le 11 février 2020. Le 9 avril 2020, le préfet de la Moselle a pris à leur encontre une décision, chacun en ce qui les concerne, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 20NC02296 et 20NC02300, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses, qui visent le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappellent le parcours des intéressés depuis leur entrée sur le territoire français le 10 septembre 2018 et le rejet de leurs demandes d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Elles relèvent également qu'il n'est pas porté atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les intéressés ne relèvent pas des dispositions protectrices de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il leur soit fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
5. M. et Mme C..., de nationalité russe, nés respectivement en 1961 et 1964, sont entrés en France en septembre 2018 avec, selon leurs affirmations, quatre de leurs cinq enfants dont une est mineure. Ils ne justifient pas de la pérennité du droit au séjour en France de leurs trois enfants majeurs ni qu'ils n'auraient plus aucune relation privée ou familiale dans leur pays d'origine où résident notamment une de leurs filles et qu'ils ont quitté récemment. Dans ces conditions, et à supposer même qu'ils fassent des efforts d'intégration, les décisions en cause n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale et n'ont, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Les décisions en cause n'ont pas pour effet de faire obstacle à ce que B..., la seule enfant mineure du couple, accompagne ses parents en cas de retour dans leur pays d'origine et, au surplus, il n'est pas soutenu que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine où il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été scolarisée jusqu'en 2018. Dans ces conditions, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu.
8. En dernier lieu, pour les motifs exposés au points précédents, les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la vie personnelle des requérants.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de leur illégalité, soulevé par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les requérants appartiennent à la communauté des témoins de Jéhovah. En se bornant à produire des attestations de proches ou des articles de presse et des rapports généraux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la situation des témoins de Jéhovah en Russie, les appelants n'apportent aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir la réalité de leurs craintes et des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Par ailleurs, si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans ses décisions de rejet du 28 janvier 2019 a constaté que leur appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah avait été exposée de manière convaincante, elle a également constaté, d'une part, qu'aucune campagne systématique contre les témoins de Jéhovah dans la ville de résidence des intéressés n'avait été signalée et, d'autre part, qu'ils n'ont pas été confrontés à des difficultés administratives ou à des poursuites judiciaires depuis la dissolution du centre administratif de leur communauté en avril 2017. Enfin, s'ils produisent des nouveaux documents depuis l'examen de leurs demandes d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il ne s'agit que de rapports à caractère général. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour :
13. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de leur illégalité, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant interdiction de retour, doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
15. Une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
16. Il ressort des termes mêmes des décisions portant interdiction de retour sur le territoire d'un an, prises sur le fondement du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles visent, que le préfet de la Moselle a examiné les quatre critères mentionnés par ces dispositions, en relevant que M. et Mme C... étaient arrivés en France le 10 septembre 2018 et ne justifiaient d'aucun lien stable et intense en France et que s'ils ne présentaient pas de menace pour l'ordre public et n'avaient fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement, il y avait cependant lieu de prononcer une interdiction de retour en France d'une durée d'un an à leur encontre. Les décisions litigieuses mentionnent les dispositions juridiques sur lesquelles elles se fondent et font état des éléments de la situation des intéressés au vu desquels le préfet les a arrêtées, dans leur principe et dans leur durée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'au regard de leur présence très récente en France et de l'absence de tout lien particulièrement stable ou intense et alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présentent pas une menace pour l'ordre public, les interdictions de retour d'un an prononcée à l'encontre de M. C... et de Mme C... seraient entachées d'erreur d'appréciation dans leur principe ou leur durée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 avril 2020 par lesquels le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et leur a interdit de retourner en France durant un an. Les conclusions qu'ils présentent aux fins d'injonction et au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Laubriat, président,
- M. Meisse, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
La rapporteure,
signé
S. ROUSSAUXLe président,
signé
A. LAUBRIAT
La greffière,
signé
C. JADELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
C. JADELOT
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N°s 20NC02296, 20NC0300