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30/03/2022 | FRANCE | N°21NC02638

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 mars 2022, 21NC02638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Hauteroche a accordé un permis de construire à Mme A... B... et M. E... D... pour la construction d'une maison individuelle avec combles aménageables et garage simple sur un terrain situé rue de la Croix Blanche.

Par une ordonnance n° 2100902 du 2 août 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. C....

Procédure de

vant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre 2021 et 5 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Hauteroche a accordé un permis de construire à Mme A... B... et M. E... D... pour la construction d'une maison individuelle avec combles aménageables et garage simple sur un terrain situé rue de la Croix Blanche.

Par une ordonnance n° 2100902 du 2 août 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre 2021 et 5 janvier 2022, sous le n° 21NC02638, M. C..., représenté par Me Chardon, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Hauteroche a accordé un permis de construire à Mme A... B... et M. E... D... pour la construction d'une maison individuelle avec combles aménageables et garage simple sur un terrain situé rue de la Croix Blanche ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'agissant de la 1ere instance et de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel.

Il soutient que :

- sa requête de première instance était recevable ;

- le dossier de demande de permis de construire est irrégulier car il n'est pas démontré qu'il comprenne les éléments listés à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ni le plan prévu à l'article R. 431-7 du même code ;

- il ne respecte pas le plan local d'urbanisme de la commune de Hauteroche approuvé le 6 décembre 2004 et sa modification simplifiée approuvée le 1er juillet 2010 ainsi que les règles d'urbanisme et notamment l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, car la construction autorisée se trouve à moins de 100 mètres de sa fosse à lisier, ce qui est contraire à l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2021 et 13 janvier 2022, la commune de Hauteroche représentée par Me Dravigny conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mis à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-l'ordonnance est régulière ;

- les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2021 sont irrecevables car M. C... n'a pas intérêt à agir ;

- les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vidal, présidente,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel de l'ordonnance du 2 août 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Hauteroche a accordé un permis de construire à Mme A... B... et à M. E... D... pour la construction d'une maison individuelle avec combles aménageables et garage simple sur un terrain situé rue de la Croix Blanche.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend l'ensemble des éléments listés à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme. D'autre part, à supposer même que le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune n'ait pas figuré dans le dossier de demande de permis de construire, cette absence n'était pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative, laquelle a produit ledit plan à l'instance, sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

5. En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ". D'autre part, aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Jura : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ; / - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de moins de cinq porcs et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme ; (...) / - stabulation libres : les aires de couchage des stabulations libres ne peuvent être implantées à moins de 50 mètres d'une part, les aires d'exercice et le bâtiment de stockage de fourrage ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres d'autre part, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme (...) ". Aux termes de l'article 156-1 du même règlement : " Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers, les jus d'ensilage, et eaux de lavage sont évacués vers des ouvrages de stockage ou de traitement, implantés suivant les conditions prévues à l'article 155-1 concernant les dépôts de fumier. / Si l'ouvrage de stockage est destiné exclusivement à recevoir des jus d'ensilage, la distance d'implantation vis-à-vis des tiers peut être ramenée à 25 mètres ". Aux termes de l'article 155-1 de ce règlement : " Ces dépôts doivent être également établis à une distance d'au moins 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public. Tout dépôt à moins de 5 mètres des voies de communication est interdit ".

6. Il résulte de ces dispositions que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en vue de la construction d'une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature.

7. Il est constant que l'exploitation de M. C... ne constitue pas une installation classée pour la protection de l'environnement. En l'absence de dispositions spécifiques contenues dans le plan local d'urbanisme de la commune de Hauteroche, les règles d'implantation énoncées par l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Jura citées au point 6, et rendues opposables au permis de construire attaqué par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, constituent les dispositions applicables au présent litige.

8. Il résulte des dispositions citées au point 5 que la distance d'implantation minimale de 100 mètres ne concerne que les bâtiments renfermant des élevages porcins à lisier. Pour les autres élevages, et notamment pour les bovins, ainsi que pour les bâtiments de stabulation, cette distance minimale est, en principe, de 50 mètres. La distance d'implantation, vis-à-vis des tiers, d'un ouvrage de stockage destiné exclusivement à recevoir des jus d'ensilage peut, quant à elle, être ramenée à 25 mètres.

9. Il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation du 30 novembre 2015 produite en première instance que M. C... élève des vaches laitières. Dès lors, la distance minimale à respecter entre la construction projetée et la fosse à lisier doit être de 50 mètres. Or il résulte des pièces du dossier que la limite parcellaire du terrain d'assiette du projet le plus proche de la parcelle de M. C... se situe à une distance de 44 mètres de l'emplacement de la fosse à lisier et il ressort du plan de masse que la construction projetée est implantée avec un recul de dix mètres dans sa partie la plus proche de la propriété du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental du Jura doit être écarté.

10. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

11. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Hauteroche qui n'est pas la partie perdante, tant en ce qui concerne la 1ère instance qu'en ce qui concerne l'instance d'appel. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Hauteroche en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à la commune de Hauteroche, à Mme A... B... et M. E... D....

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : S. Vidal L'assesseur le plus ancien,

dans l'ordre du tableau,

Signé : P. Rees

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 21NC0263802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02638
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie VIDAL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CHARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-30;21nc02638 ?
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