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30/03/2022 | FRANCE | N°20NC00507

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 mars 2022, 20NC00507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 4 mai 2018 par la présidente du syndicat intercommunal à vocation unique de l'école de Musique de Ravel pour un montant de 49 866,35 euros.

Par un jugement n° 1804101 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. B... A..., représenté par Me Muller-Pi

stré, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804101 du tribunal administratif de Str...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 4 mai 2018 par la présidente du syndicat intercommunal à vocation unique de l'école de Musique de Ravel pour un montant de 49 866,35 euros.

Par un jugement n° 1804101 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. B... A..., représenté par Me Muller-Pistré, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804101 du tribunal administratif de Strasbourg du 31 décembre 2019 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 4 mai 2018 et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 49 866,35 euros ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique de l'école de Musique de Ravel la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;

- il bénéficiait d'une autorisation pour l'exercice de ses activités accessoires ;

- en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, l'action en répétition de l'indu est prescrite en ce qui concerne ses activités accessoires exercées au courant de l'année 2015 ;

- le titre exécutoire procure, de manière illégale, un enrichissement sans cause au SIVU, alors que ce dernier n'a subi aucun préjudice et a, au contraire, bénéficié de ses activités accessoires, et que celles-ci étaient compatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, le syndicat intercommunal à vocation unique de l'école de Musique de Ravel, représenté par Me Bleykasten, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

- le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., assistant spécialisé d'enseignement artistique titulaire employé par le syndicat intercommunal à vocation unique de l'école de Musique de Ravel (SIVU), exerce les fonctions de directeur de cette école. Le 4 mai 2018, la présidente du SIVU a émis un titre exécutoire d'un montant de 49 866,35 euros pour le reversement de rémunérations perçues par M. A... au titre d'activités accessoires que ce dernier a cumulées avec ses fonctions au cours des années 2015, 2016 et 2017. M. A... relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 49 866,35 euros.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". En application de cette règle, doivent être indiquées soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels l'ordonnateur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.

3. Le titre exécutoire contesté comporte en objet la mention " remboursement rémunérations indûment perçues cumul d'activité ", ainsi que la référence à un " décompte rémunération Fabrice A... cumul d'emploi non déclaré ". Ce décompte, qui était joint au titre exécutoire, détaille les rémunérations perçues par M. A... au cours des années 2015, 2016 et 2017 de la part de l'université de Strasbourg, de la commune de Fegersheim et de la Haute Ecole des Arts du Rhin, pour un montant total de 49 866,35 euros, correspondant à celui du titre exécutoire. Au regard de ces éléments, le requérant a reçu une information suffisante et, par suite, régulière, sur les bases et les éléments de calcul de sa dette. La circonstance alléguée que les sommes retenues ne correspondraient pas aux sommes effectivement perçues est sans incidence sur la régularité formelle de l'acte.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, en vigueur jusqu'au 21 avril 2016 : " I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. (...) / V. - Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement ". Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, en vigueur à compter du 22 avril 2016 : " I. - Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. (...) / IV. - Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. (...) / VI. - Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement ". Par ailleurs, en vertu de l'article 5 du décret du 2 mai 2007 et de l'article 8 du décret du 27 janvier 2017 susvisés, l'agent désireux d'exercer une activité soumise à autorisation doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser à l'autorité dont il relève une demande écrite précisant l'identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée, ainsi que la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité.

5. D'une part, l'accord verbal dont se prévaut M. A... pour l'exercice de ses activités d'enseignement à la Haute Ecole des Arts du Rhin, au centre de formation des musiciens intervenants de l'Université de Strasbourg, et à l'école de musique de Fegersheim est celui de l'ancien président du SIVU, qui a quitté ses fonctions en septembre 2014. A supposer que ce dernier lui ait effectivement donné cette autorisation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle s'étendait aux années 2015 à 2017 qui sont en litige. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs même pas soutenu, que M. A... ait, préalablement à l'exercice de ses activités accessoires en 2015, 2016 et 2017, présenté à la nouvelle présidente du SIVU une demande écrite conforme aux exigences réglementaires mentionnées au point précédent. Si M. A... soutient que la nouvelle présidente du SIVU était informée de l'existence de ses activités accessoires, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a été à même d'en mesurer l'étendue qu'en novembre 2017, après avoir obtenu, auprès des différents employeurs de l'intéressé les éléments que ce dernier avait, en dépit de ses demandes, omis de lui fournir. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir d'une autorisation de son employeur pour l'exercice de ses activités accessoires en 2015, 2016 et 2017. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ces activités n'ont pas été exercées en violation de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 pour la période courant jusqu'au 21 juin 2016, et en violation de l'article 25 septies de cette loi pour la période postérieure.

6. En troisième lieu, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le SIVU bénéficie d'un enrichissement sans cause, dès lors que le reversement à l'employeur des sommes perçues au titre d'activités interdites est prévu par la loi.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (...) ".

8. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que la prescription biennale qu'elles prévoient ne s'applique qu'à la répétition de sommes indûment versées par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération. La somme de 49 866,35 euros en litige correspond au reversement de sommes perçues par M. A... au titre d'activités exercées, à titre accessoire ou en cumul avec son activité principale, auprès d'autres employeurs, en violation des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 pour la période courant jusqu'au 21 juin 2016, ou en violation de l'article 25 septies de cette loi pour la période postérieure. Par suite, M. A... ne peut pas utilement se prévaloir de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de M. A... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'une somme soit mise à la charge du SIVU, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. A... en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation unique de l'école de Musique de Ravel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au syndicat intercommunal à vocation unique de l'école de Musique de Ravel.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mis à disposition au greffe, le 30 mars 2022.

Le rapporteur,

Signé : P. Rees La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 20NC00507 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00507
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-02-04 Fonctionnaires et agents publics. - Cadres et emplois. - Cumuls d'emplois.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-30;20nc00507 ?
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