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30/03/2022 | FRANCE | N°20NC00288

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 mars 2022, 20NC00288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) Les Rémouleurs a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les titres exécutoires émis le 30 octobre 2017 par le préfet de la Marne correspondant d'une part, à la redevance d'archéologie préventive, d'un montant de 3 476 euros et d'autre part, à la taxe d'aménagement pour 22 768 euros et 22 769 euros, réclamées au titre d'un permis de construire délivré le 11 juillet 2013.

Par un jugement n° 1801747 du 19 décembre 201

9, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) Les Rémouleurs a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les titres exécutoires émis le 30 octobre 2017 par le préfet de la Marne correspondant d'une part, à la redevance d'archéologie préventive, d'un montant de 3 476 euros et d'autre part, à la taxe d'aménagement pour 22 768 euros et 22 769 euros, réclamées au titre d'un permis de construire délivré le 11 juillet 2013.

Par un jugement n° 1801747 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2020, la SCCV Les Rémouleurs, représentée par Me Jacquemet-Pommeron, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801747 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 décembre 2019 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires émis le 30 octobre 2017 par le préfet de la Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de prescription prévu par les dispositions de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme n'est pas applicable, dès lors que le titre de perception ne peut avoir été émis dans le cadre de l'exercice du droit de reprise ; le litige est relatif au recouvrement de la redevance et non à son assiette ; le délai de prescription quadriennal applicable a expiré le 13 juillet 2017, sans qu'elle ait jamais reçu notification du titre de perception, et antérieurement à la notification, le 12 février 2018, de la demande de paiement correspondante ;

- le titre de perception est irrégulier, dès lors que l'adresse qui y figure est erronée.

Par une ordonnance du 26 mai 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 20NC00288 en tant qu'elles concernent les deux titres exécutoires du 30 octobre 2017 relatifs à la taxe d'aménagement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 juillet 2013, le maire de Cormontreuil a délivré, au nom de l'Etat, à la société civile immobilière Les Rémouleurs un permis de construire relatif à un projet immobilier comprenant la réhabilitation d'un bâtiment existant et une nouvelle construction, sur le territoire de la commune de Cormontreuil. Le 13 juin 2014, le permis de construire a été transféré à la SCCV Les Rémouleurs. Le 30 octobre 2017, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Marne a émis trois titres de perception, rendus exécutoires par l'ordonnateur, directeur départemental de la direction départementale des territoires de la Marne, les deux premiers, respectivement de 22 768 euros et 22 769 euros pour la taxe d'aménagement et le troisième, de 3 476 euros, pour la redevance d'archéologie préventive. La SCCV Les Rémouleurs relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres de perception et à la décharge des obligations de payer mises à sa charge.

2. Par une ordonnance du 26 mai 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 20NC00288 en tant qu'elles concernent les deux titres exécutoires du 30 octobre 2017 relatifs à la taxe d'aménagement.

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception relatif à la redevance d'archéologie préventive :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; (...) ". Aux termes de l'article L. 524-8 de ce code : " I. ' Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code. (...) / III. - La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / (...) Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 qui l'a créé : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit (...) celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager (...) ". Les dispositions de l'article 56 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015 ont modifié cet article du code de l'urbanisme et étendu ce droit de reprise de l'administration jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager. Les dispositions de la loi du 29 décembre 2015 sont entrées en vigueur le 30 décembre 2015, c'est-à-dire, pour les autorisations délivrées à partir du 1er janvier 2012, avant l'expiration des délais de reprise résultant de la version initiale de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme. En l'absence de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, le délai nouveau était immédiatement applicable aux délais en cours, compte tenu du délai déjà écoulé. Par ailleurs, eu égard à l'objet de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, et en l'absence de toute autre disposition applicable, le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis en vue du recouvrement de la redevance d'archéologie préventive a été présenté à l'adresse du redevable.

5. Contrairement à ce que soutient la requérante, ses conclusions, qui tendent à l'annulation d'un titre de perception rendu exécutoire par un ordonnateur, ne soulèvent pas un litige relatif au recouvrement de la créance, mais à son assiette. Sont donc applicables à ce litige les dispositions de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme précité. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, s'agissant d'un permis de construire délivré le 11 juillet 2013, le délai de reprise de l'administration expirait le 31 décembre 2017.

6. Il résulte de l'instruction que le titre de perception contesté a été envoyé à la requérante avant le 7 décembre 2017 à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa demande de transfert du permis de construire présentée le 13 mai 2014. S'il est constant que cette adresse n'était alors plus la sienne, il est également constant que la requérante n'avait pas informé l'administration de son changement d'adresse. Ni la mention du transfert de son siège social à sa nouvelle adresse dans le journal d'annonces légales " La Marne agricole ", ni la souscription d'un contrat de réexpédition définitive de son courrier auprès de la Poste le 5 août 2015, dès lors que sa durée était limitée à 12 mois, ne permettent de considérer que la requérante a accompli des diligences suffisantes pour que l'administration puisse être regardée comme ayant été informée de son changement d'adresse. Dans ces conditions, et alors même que la requérante n'aurait jamais reçu notification du titre de perception en litige à sa nouvelle adresse, et n'aurait été informée de son existence que le 12 février 2018, l'exception de prescription qu'elle invoque ne peut qu'être écartée.

7. En second lieu, pour la même raison que celle indiquée au point précédent, le moyen tiré de ce que le titre de perception contesté ne serait pas " valide ", au motif que l'adresse du débiteur qui y est mentionnée est erronée ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la SCCV Les Remouleurs est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Les Remouleurs, à la ministre de la transition écologique et au ministre de l'économie et de la relance.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller.

Rendu public par mis à disposition au greffe, le 30 mars 2022.

Le rapporteur,

Signé : P. Rees La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 20NC00288 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00288
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-08-02 Contributions et taxes. - Parafiscalité, redevances et taxes diverses. - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CABINET JACQUEMET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-30;20nc00288 ?
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