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30/03/2022 | FRANCE | N°19NC02751

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 mars 2022, 19NC02751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg avant dire droit, de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle portant sur la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de surseoir à statuer dans l'attente de cette réponse et au fond, d'annuler la décision du 13 septembre 2017 en tant que la ministre du travail a autorisé la rupture de son contrat de travail à durée déterminée.

Par un jugement n° 1705609 du

3 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg avant dire droit, de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle portant sur la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de surseoir à statuer dans l'attente de cette réponse et au fond, d'annuler la décision du 13 septembre 2017 en tant que la ministre du travail a autorisé la rupture de son contrat de travail à durée déterminée.

Par un jugement n° 1705609 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 septembre 2019 et le 1er octobre 2020 M. E..., représenté par Me Komly-Nallier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision du ministre du travail du 13 septembre 2017 autorisant son licenciement ;

3°) de renvoyer la question de la compétence de la juridiction administrative sur la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée au tribunal des conflits ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du ministre du travail du 13 septembre 2017 ;

- il est également irrégulier en ce que le tribunal aurait dû poser une question préjudicielle au juge judiciaire et sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar sur ce point ;

- les premiers juges ont dénaturé les faits en considérant que le ministre du travail s'était prononcé sur la requalification en contrat à durée indéterminée de ses contrats de travail ;

- le ministre du travail aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de contrôler la qualification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée ;

- il a commis une erreur de qualification juridique des faits en ne requalifiant pas les contrats de travail ;

- son licenciement est discriminatoire car en lien avec son mandat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête, les moyens n'étant pas fondés et à l'absence de conflit entre les deux ordres de juridiction, le juge administratif étant tenu par l'autorité de la chose jugée au civil par le conseil des prud'hommes et le juge civil d'appel ayant sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Nancy.

Par un mémoire du 11 septembre 2020, la société Generali Iard représentée par Me Sapin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier et notamment :

- le jugement du conseil des prud'hommes de Strasbourg du 17 juin 2015 n° 16/156 ;

- l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 novembre 2018 n° 18/1482.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les observations de Me Robin-Benardais, pour la société Generali Iard.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a été recruté par la société Generali Iard en qualité de technicien d'opérations d'assurance pour remplacer un agent en arrêt maladie par des contrats à durée déterminée successifs du 3 octobre 2011 jusqu'au décès de l'agent remplacé, le 20 novembre 2016. Par un jugement du 26 avril 2016, le conseil des prud'hommes de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée. Le 12 septembre 2016, il est désigné délégué syndical de l'établissement des directions des métiers support et des métiers opérationnels puis le 23 septembre suivant, il est élu représentant syndical au CHSCT. La société a saisi l'inspecteur du travail le 23 novembre 2016 afin de mettre un terme au contrat de M. E... qui par une décision du 10 mars 2016 a autorisé son licenciement. M. E... a été licencié le 13 mars 2017. Par un recours hiérarchique du 6 avril 2017, il a contesté la décision de l'inspecteur du travail. Par une décision du 13 septembre 2017, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé son licenciement. Par la présente requête, M. E... fait appel du jugement du 3 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. ". En l'espèce, M. E... a saisi le 17 juin 2015 le conseil des prud'hommes de Strasbourg aux fins de requalification de ses contrats successifs en contrat à durée indéterminée, et sa requête a été rejetée par un jugement du 26 avril 2016. Par sa décision du 13 septembre 2017, le ministre du travail a autorisé la fin du contrat de travail du salarié en contrat à durée déterminée sans faire usage de son pouvoir de requalification du contrat en durée indéterminée. Le 14 novembre 2017, M. E... a ensuite saisi la juridiction administrative de la légalité de cette décision du ministre du travail en soulevant à nouveau la question de la requalification de son contrat. Par un arrêt du 15 novembre 2018, la cour d'appel de Colmar saisi du jugement du conseil des prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie de la décision du ministre du travail. Par un jugement du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. E... en considérant que la circonstance que le requérant avait occupé jusqu'à son licenciement intervenu le 13 mars 2017, sous couvert de nombreux contrats à durée déterminée successifs, un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, est insuffisante pour requalifier ces contrats en contrat à durée indéterminée.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, " Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; ", de l'article L. 1242-7 de ce même code, " Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent (....). Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. " et de l'article 1244-1 de ce code, " Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, " Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. " et de l'article L. 1243-11 du code du travail, " Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a été recruté par contrat du 11 décembre 2013 " afin d'assurer le remplacement pour partie de son activité de Mme D..., absente pour cause de maladie. Le présent contrat est conclu pour la durée de l'absence maladie de Mme D... et en tout état de cause pour une durée minimale d'un mois, soit jusqu'au 9 janvier 2014. ". Dès lors, il résulte des termes mêmes de ce contrat qui contenait les mentions obligatoires de l'article L. 1242-12 du code du travail, qu'il répondait aux conditions de recours à des contrats de travail successifs sans qu'il soit nécessaire de saisir le juge judiciaire d'une question qui, en l'espèce, ne soulève pas de difficulté sérieuse. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur une telle question sans saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle et dès lors, il n'existe aucun conflit de compétence négative qui justifierait la saisine du tribunal des conflits.

Sur la régularité du jugement :

6. Il résulte des termes de la requête de première instance de M. E... que celui-ci a soulevé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du ministre du travail du 13 septembre 2017. Le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, dans son jugement du 3 juillet 2019.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen tiré de la régularité du jugement, M. E... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la légalité de la décision du ministre du travail du 13 septembre 2017 :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la décision du 24 mai 2017 portant délégation de signature, publiée au Journal officiel de la République française le 31 mai 2017, la ministre du travail a donné à M. C... B..., chef du bureau du statut protecteur, délégation à l'effet de signer " dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ". L'article 5 de l'arrêté du 22 juillet 2015 relatif à l'organisation de la direction générale du travail dispose que " (...) Le bureau du statut protecteur est chargé : (...) d'instruire des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés (...) ". Ces dispositions combinées confèrent au chef du bureau du statut protecteur compétence pour instruire les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions des inspecteurs du travail en matière de licenciement de salariés protégés, mais aussi de signer, au nom du ministre chargé du travail, toutes les décisions relatives au champ de compétence de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 13 décembre 2017 serait entachée d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2412-1 du code du travail, " Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ;(...) 7° Représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ; ", de l'article L. 2421-7 de ce même code, " La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mentionné à l'article L. 2412-1 est soumise à la même procédure que celle prévue à la section 1, applicable en cas de licenciement. " et de l'article L. 2421-8 de ce code, " L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'inspecteur du travail a été saisi par l'employeur, il appartient seulement à l'administration du travail de vérifier que la rupture du contrat ne présente pas un caractère discriminatoire, qu'elle a été valablement saisie et, par suite, que le salarié n'est pas devenu, du fait du non-respect par l'employeur de la législation, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, le terme du contrat à durée déterminée se trouvant alors prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, du ministre.

10. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le ministre du travail a examiné le contenu du contrat à durée déterminée du 10 décembre 2013 et a considéré que son terme était bien échu au 20 novembre 2016, date du décès de l'agent qu'il remplaçait. Dès lors, le ministre du travail a bien examiné si du fait du non-respect par l'employeur de la législation, M. E... serait devenu titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Le moyen de l'erreur de droit doit être écarté.

11. En troisième lieu, comme indiqué aux points 3 à 5, il ressort des pièces du dossier que M. E... a été recruté pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie par des contrats à durée déterminée successifs dont le dernier en date du 10 décembre 2013, sans terme fixe, était conditionné par la durée de l'absence de l'agent qu'il remplaçait. Par ailleurs, la circonstance que l'agent ait été placé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er décembre 2013 est sans incidence sur la nature de son contrat dès lors que cette agent était toujours liée par un contrat de travail sur le poste occupé temporairement par M. E.... En outre, il n'existe aucun droit acquis par le salarié à être recruté en contrat à durée indéterminée à la suite du terme régulier de son contrat à durée déterminée dès lors qu'il relève du pouvoir d'appréciation de son employeur de ne pas souhaiter poursuivre la relation contractuelle ou de ne pas pourvoir le poste précédemment occupé dans le cadre d'une réorganisation du travail. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation qu'il a faite de la nature du contrat et de la régularité de son terme.

12. En quatrième lieu, aux termes des articles R. 2421-7 et R. 2421-16 de ce code, l'administration est tenue " d'examiner notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. ".

13. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la stricte application du terme du dernier contrat à durée déterminée de M. E... qui a bénéficié depuis 2011 de contrats renouvelés successivement pour remplacer un salarié absent, serait en lien avec les mandats que M. E... détient depuis juin et septembre 2016. Les circonstances que d'autres salariés aient bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à la suite de contrats à durée déterminée ou que M. E... aurait les compétences en raison de son ancienneté sur son poste qui aurait justifié son recrutement à durée indéterminée, ne révèlent pas un comportement discriminatoire en raison du mandat de la part de l'employeur quant à la rupture du contrat à durée déterminée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du travail du 13 septembre 2017 doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du ministre du travail, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme que la société Generali Iard demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1705609 du 3 juillet 2019 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Generali Iard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à la ministre du travail et à la société Generali Iard.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.

La rapporteure,

Signé : M. Barrois La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 19NC02751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02751
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-30;19nc02751 ?
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