Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le préfet du Jura a déclaré d'utilité publique le projet visant à assurer l'alimentation en eau pour la défense incendie des hameaux " sur les côtes ", " chez Petit Pierre " et " le gros Voisiney ", ainsi que la production de neige artificielle au profit de la commune de Foncine-le-Haut et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... a également demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2016 par lequel le préfet du Jura a déclaré cessibles, en vue de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Foncine-le-Haut, les parcelles cadastrées G 331, G 332, G 333, G 334 et G 461p lui appartenant et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1602141, 1700110 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, sous le n° 19NC02319, et un mémoire enregistré le 20 avril 2020, M. B..., représenté par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le préfet du Jura a déclaré d'utilité publique le projet visant à assurer l'alimentation en eau pour la défense incendie des hameaux " sur les côtes ", " chez Petit Pierre " et " le gros Voisiney ", ainsi que la production de neige artificielle au profit de la commune de Foncine-le-Haut ;
3°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2016 par lequel le préfet du Jura a déclaré cessibles, en vue de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Foncine-le-Haut, les parcelles cadastrées G 331, G 332, G 333, G 334 et G 461p lui appartenant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de l'arrêté du 18 novembre 2016 :
- les conditions irrégulières dans lesquelles la délibération du 30 octobre 2015 du conseil municipal de Foncine-le-Haut demandant l'ouverture d'une enquête publique a été modifiée pour y inclure la parcelle cadastrée 461p entachent d'illégalité l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ;
- le prix des terrains figurant dans la notice de présentation qui lui avait été notifiée à sa demande diffère de celui porté à la connaissance du public dans le cadre de l'enquête publique ; de même, les superficies de la parcelle cadastrée G 461 et de la partie de cette parcelle devant être expropriée figurant dans le dossier d'enquête publique diffèrent des superficies indiquées dans l'offre d'indemnisation de la commune ; ces différences constituent des vices dans la procédure, qui ont exercé une influence sur le sens de la décision prise ;
- la notice de présentation a présenté de manière erronée la présence d'une clause autorisant la création d'une station de pompage dans la convention signée le 24 avril 2004 entre la commune et le précédent propriétaire des parcelles ;
- l'information du public a été insuffisante en ce qui concerne le périmètre du projet d'expropriation ;
- le rapport du commissaire enquêteur comporte des erreurs et insuffisances ;
- le maire n'a pas respecté le délai d'un mois qu'il lui avait donné pour se prononcer sur l'ultime offre d'accord amiable de la commune ;
- le complément de dossier envoyé par la commune au préfet après l'enquête publique n'a pas été soumis à enquête et n'a pas été discuté contradictoirement ;
- le projet en cause est dépourvu d'utilité publique ; il vise aussi à satisfaire des intérêts privés ;
- la procédure d'expropriation a constitué un détournement de pouvoir.
s'agissant de l'arrêté du 22 novembre 2016 :
- cet arrêté est entaché d'erreur de fait et de droit dès lors que le conseil municipal n'ayant pas saisi le préfet d'une demande d'ouverture d'une enquête parcellaire et de déclaration de cessibilité des parcelles concernées par le projet d'expropriation, ces mesures ne pouvaient pas être prises par le préfet de sa propre initiative ;
- l'arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la délibération du 30 octobre 2015 du conseil municipal de Foncine-le-Haut demandant l'ouverture d'une enquête publique ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- l'emprise des terrains à exproprier excède ce qui est nécessaire à la réalisation du projet reconnu d'utilité publique ;
- l'arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté du 18 novembre 2016 du préfet du Jura portant déclaration d'utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, la commune de Foncine-le-Haut, représentée par Me Brocard, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Woldanski, pour M. B..., et celles de Me Lehmann substituant Me Brocard, pour la commune de Foncine-le-Haut.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 novembre 2016, le préfet du Jura a déclaré d'utilité publique le projet visant à assurer l'alimentation en eau, pour la défense incendie, des hameaux " Sur les Côtes ", " Chez Petit Pierre " et " le Gros Voisiney ", ainsi que la production de neige artificielle, au profit de la commune de Foncine-le-Haut. Par un arrêté du 22 novembre 2016, le préfet a déclaré cessibles, pour les besoins de ce projet, les parcelles cadastrées G 331, G 332, G 333, G 334 et G 461p, constituant, sur le territoire de cette commune, le terrain d'assiette d'une réserve d'eau et propriétés de M. B.... Celui-ci relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 novembre 2016 :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant du déroulement de l'enquête publique :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la note de présentation jointe au dossier soumis à enquête publique fixait à la somme de 6 275 euros, conforme à l'estimation figurant dans l'avis de France Domaine du 11 mai 2016, la valeur vénale des parcelles susceptibles de faire l'objet d'une expropriation. Si la note de présentation préalablement transmise au préfet par la commune de Foncine-le-Haut en application de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique estimait quant à elle la valeur vénale de ces mêmes parcelles à 5 600 euros, la discordance entre ces deux sommes, liée à une actualisation de l'estimation réalisée par France Domaine, n'a méconnu aucune disposition et n'a pas nui à l'information des personnes intéressées à l'opération. La mention erronée, figurant en page 22 de la notice de présentation jointe au dossier soumis à enquête publique, selon laquelle la convention conclue entre la commune et le père du requérant le 24 avril 2004 avait autorisé la réalisation d'une station de pompage, n'a pas davantage nui à l'information du public intéressé ou eu d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet dès lors que cette convention avait été reproduite en page 30 de la même notice, que M. B... a démenti cette information erronée dans le cadre des observations qu'il a formulées auprès du commissaire-enquêteur et qu'en tout état de cause, la réalisation de la station de pompage en cause s'était faite avec l'accord du père de M. B....
3. En deuxième lieu, la circonstance que la liste des propriétaires jointe par la commune au dossier soumis à l'enquête parcellaire fasse état d'une superficie totale des parcelles à exproprier de 15 892 m² et d'une superficie de la parcelle G461 de 2 097 m² alors que l'offre indemnitaire du 11 octobre 2016 mentionne respectivement des superficies de 16 295 m² et de 2 500 m² pour ces mêmes parcelles ne saurait en tout état de cause avoir vicié la régularité de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, distincte de l'enquête parcellaire. Au demeurant, celle-ci a été conduite sur la base de l'avis de France Domaine et d'une estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser faisant état d'une superficie totale à exproprier de 16 295 m² et d'une superficie à exproprier pour la parcelle G 461 de 2 500 m².
4. En troisième lieu, si M. B... fait valoir que la délibération du conseil municipal de Foncine-le-Haut du 30 octobre 2015, dans sa transcription initiale, ne mentionnait pas la parcelle G 461 au nombre des parcelles comprises dans le périmètre du projet visant à assurer l'alimentation en eau des hameaux " Sur les Côtes ", " Chez Petit Pierre " et " le Gros Voisiney " pour les besoins de la défense incendie et de la production de neige artificielle, il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique mentionnait expressément cette parcelle comme étant incluse dans le périmètre de ce projet. Ainsi, le moyen tiré de ce que le public aurait été insuffisamment informé sur le périmètre du projet d'expropriation ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré des erreurs et insuffisances qui entachent, selon lui, le rapport du commissaire enquêteur, sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. En cinquième lieu, comme l'ont également relevé à bon droit les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité expropriante, avant d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, de tenter d'obtenir des propriétaires concernés la cession amiable de leur bien, ni ne fait obstacle, lorsque cette autorité décide d'engager une telle négociation, de recourir à tout moment à la procédure d'expropriation, dont le seul engagement ne compromet pas, en tout état de cause, la possibilité d'un accord amiable. Par suite, les moyens tirés par le requérant de ce que le préfet aurait été induit en erreur sur la possibilité qu'un accord amiable intervienne entre lui-même et la commune de Foncine-le-Haut doit être écarté comme inopérant.
7. En sixième lieu, si M. B... fait valoir que, le 25 octobre 2016, postérieurement à la clôture de l'enquête publique et au dépôt du rapport du commissaire enquêteur, la commune a envoyé au préfet, à la demande de ce dernier, un complément de dossier relatif à l'utilité publique du projet, il ressort des pièces du dossier que ce document reprend, en l'actualisant à la marge, la note de présentation jointe au dossier soumis à enquête publique. La circonstance, invoquée par M. B..., que ces deux documents différeraient notamment sur l'estimation de la recette de 45 000 à 90 000 euros liée au téléski grâce à la fabrication de neige de culture, le document transmis le 25 octobre 2016, contrairement à la notice de présentation, indiquant que cette recette ne permettait d'assurer que le petit équilibre hors amortissement, ne suffit pas à établir que le public intéressé aurait été privé, par l'envoi de ce document, des garanties inhérentes au déroulement de l'enquête publique, ni que les éléments d'actualisation que comportaient ce document, non soumis à enquête publique, aurait eu une incidence sur le sens de la décision du préfet. Par suite, la circonstance que ce document n'ait pas été soumis à enquête publique ou à discussion contradictoire n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été pris l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du projet en cause.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant du moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Foncine-le-Haut du 30 octobre 2015 :
8. Si l'illégalité d'une délibération par laquelle une collectivité territoriale demande au préfet d'ouvrir une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique peut être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté portant cette déclaration d'utilité publique, les conditions dans lesquelles la version de cette délibération publiée et transmise au préfet au titre du contrôle de légalité de la délibération et par la suite modifiée par le maire ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'un tel arrêté, dès lors qu'elles n'ont pas en elles-mêmes pour effet d'entacher la délibération d'illégalité.
9. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposait que la délibération du conseil municipal de Foncine-le-Haut du 30 octobre 2015 décidant d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et délimitant le périmètre du projet en cause mentionne la référence des parcelles susceptibles d'être concernées par ce projet. Dès lors, la circonstance que cette délibération, dans sa transcription initiale transmise au préfet au titre du contrôle de légalité, ne mentionnait pas la parcelle n° 461p est sans incidence sur sa légalité.
10. D'autre part, si, postérieurement à la transmission de cette délibération au préfet, le maire l'a modifiée pour y inclure la référence à cette même parcelle, sans soumettre au conseil municipal de projet de délibération rectificative, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'une telle rectification, au demeurant destinée à corriger un simple oubli matériel, n'a, en tout état de cause, pas entaché d'illégalité la délibération du 30 octobre 2015 en tant qu'elle engageait la procédure de déclaration d'utilité publique du projet visant à assurer l'alimentation en eau, pour la défense incendie, des hameaux " Sur les Côtes ", " Chez Petit Pierre " et " le Gros Voisiney ", ainsi que la production de neige artificielle. Par suite, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette délibération.
S'agissant de l'utilité publique du projet :
11. En premier lieu, il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté du 18 novembre 2016 a pour objet l'acquisition par la commune de Foncine-le-Haut de cinq parcelles, cadastrées section G n° 331 à 334 et 461, constituant le terrain d'assiette d'une réserve d'eau et propriétés de M. B..., en vue d'assurer le maintien de l'alimentation en eau du dispositif de lutte contre l'incendie des hameaux " Sur les côtes ", " Chez Petit Pierre " et le " Gros Voisiney " ainsi que des installations de production de neige de culture par quatre canons à neige installés le long du téléski " Du Petit Pierre ". Ce projet fait suite à la dénonciation par M. B..., en 2015, d'une convention conclue en 2004, autorisant la commune à prélever dans cette réserve l'eau nécessaire à ces deux usages publics, puis à l'échec des pourparlers visant à la conclusion d'un nouvel accord.
13. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'en vertu des conventions conclues en 2004 et 2009 avec le père de M. B..., précédent propriétaire des parcelles cadastrées section G n° 331 à 334 et 461, auquel M. B... s'est substitué à compter de 2012, la réserve d'eau située sur ces parcelles alimente, d'une part, le dispositif de défense extérieure contre l'incendie des zones de " Chez Petit Pierre ", " Le Gros Voisiney " et " Les Grandes Cotes ", d'autre part, la production de neige artificielle destinée à une station de ski voisine. Une station de pompage a par ailleurs été édifiée en 2008 par la commune, en accord avec le père de M. B..., sur la parcelle n° 461. Au titre de la loi sur l'eau, le préfet du Jura a autorisé la commune en 2009 à prélever annuellement 8 500 m3 d'eau de cette réserve, dont 7 000 m3 destinés à la production de neige artificielle, 500 à la défense incendie et aux manœuvres des pompiers et 1000 à l'alimentation des troupeaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier soumis à enquête publique et du rapport du commissaire enquêteur que la production de neige artificielle à partir de l'eau de cette réserve permet d'assurer l'enneigement nécessaire au fonctionnement normal de la station de ski voisine, dont dépendent, non pas seulement l'équilibre financier de cette station, mais de nombreuses activités touristiques, sportives, commerciales ou de loisirs ainsi que l'emploi de nombreux travailleurs locaux et frontaliers. La dénonciation par M. B..., en 2015, des conventions de 2004 et 2009 à la suite de désaccords avec la commune sur divers sujets concernant l'usage de la réserve d'eau a eu pour effet de retirer à la commune toute maitrise et tout droit de prélèvement de l'eau nécessaire à la défense extérieure contre l'incendie et à la production de neige artificielle. Compte tenu de l'exigence de continuité de l'approvisionnement en eau et de disponibilité permanente de cette ressource pour ces deux usages, le projet visant à permettre à la commune d'obtenir la maîtrise de la réserve d'eau litigieuse répond à une finalité d'intérêt général. La situation de dépendance dans laquelle la commune se trouve vis-à-vis de M. B... à la suite de la dénonciation des conventions de 2004 et 2009 est à cet égard incompatible avec ces exigences de continuité de l'approvisionnement et de disponibilité de la ressource en eau. Dès lors, si M. B... fait état des diverses propositions faites à la commune en vue de parvenir à un accord, de sa volonté de coopérer avec la commune dans ce but ainsi que de l'absence d'obstacle mis de sa part aux prélèvements destinés à la défense contre l'incendie, ces considérations ne sauraient ôter au projet en cause son caractère d'intérêt général.
14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des indications figurant dans le rapport du commissaire enquêteur, que le recours à des dispositifs alternatifs d'approvisionnement en eau consistant dans le branchement sur le réseau d'adduction d'eau potable impliquent des travaux complexes, chiffrés à 157 236 et 152 444 euros, soit des montants très supérieurs au coût d'acquisition des parcelles de M. B..., et comportent des inconvénients majeurs liés à l'utilisation de l'eau potable, aussi bien pour la production efficace de neige artificielle qu'en raison d'une mobilisation excessive de la ressource en eau potable. En outre, le coût des travaux nécessaires à la réalisation de la station de pompage d'ores et déjà installée sur la parcelle G 461 s'est élevé à 163 995 euros. Dans ces conditions, il est établi que la commune de Foncine-le-Haut n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation.
15. Enfin, M. B... ne fait état d'aucun élément, lié notamment liés à sa propre utilisation des parcelles en cause, de nature à établir que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération seraient excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
16. En second lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la déclaration d'utilité publique, sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 novembre 2016 :
En ce qui concerne la légalité externe :
17. M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'élément nouveau, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du préfet du 18 juillet 2016 portant ouverture d'une enquête préalable et d'une enquête parcellaire, en ce que cet arrêté serait entaché d'erreur de fait et de droit en l'absence de délibération du conseil municipal de Foncine-le-Haut demandant au préfet l'ouverture d'une enquête parcellaire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la légalité interne :
18. En premier lieu, la délibération du 30 octobre 2015 du conseil municipal de Foncine-le-Haut et l'arrêté du 18 novembre 2016 portant déclaration d'utilité publique du projet n'étant pas illégaux, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté de cessibilité et tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette délibération et de cet arrêté doivent être écartés.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté (...) ". Aux termes de l'article R. 132-2 du même code : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 ". Le premier alinéa de l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, applicable aux personnes physiques, prévoit que " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint ".
20. Il ressort des pièces du dossier que l'état parcellaire des immeubles à acquérir, annexé à l'arrêté du 22 novembre 2016, désigne comme propriétaire des parcelles déclarées cessibles M. B..., dont il mentionne les prénoms, nom, date de naissance et adresse. Ces informations sont celles qui, parmi les éléments énumérés au premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, permettent de préciser " l'identité " du propriétaire des parcelles déclarées cessibles au sens de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 132-1 et R. 132-2 précités du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique manque en fait et doit être écarté.
21. En dernier lieu, si le requérant relève que l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité mentionne, pour la parcelle n° 461, une surface à exproprier de 2 500 m², alors que le dossier d'enquête parcellaire établi par la commune mentionnait une surface à exproprier de 2 097 m² pour cette même parcelle, le seul constat de cette différence ne permet pas, en l'absence d'autres précisions, d'établir que la superficie déclarée cessible, qui correspond d'ailleurs à celle discutée lors de l'enquête parcellaire, excéderait les besoins de l'opération déclarée d'utilité publique.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
24. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le montant des frais d'instance exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Foncine-le-Haut au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Foncine-le-Haut la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée, pour information à la commune de Foncine-le-Haut et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- M. Rees, président-assesseur,
- M. Goujon-Fischer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2022.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Goujon-FischerLa présidente,
Signé : S. Vidal
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2
N° 19NC02319