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30/03/2022 | FRANCE | N°19NC01816

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 mars 2022, 19NC01816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F..., M. et Mme B... et I... F..., M. et Mme A... et D... H... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Rupt-sur-Moselle du 6 mars 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement avant dire droit n° 1701190 du 4 décembre 2018, le tribunal a

dministratif de Nancy a sursis à statuer sur les conclusions de la requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F..., M. et Mme B... et I... F..., M. et Mme A... et D... H... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Rupt-sur-Moselle du 6 mars 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement avant dire droit n° 1701190 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a sursis à statuer sur les conclusions de la requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues au point 30 de son jugement et a demandé à la commune de Rupt-sur-Moselle de justifier de l'éventuelle régularisation de son plan local d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Par un jugement n° 1701190 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme F... et autres.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2019, sous le n° 19NC01816, Mme F... et autres, représentés par Me Cuny, demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Nancy des 4 décembre 2018 et 9 avril 2019 ;

2°) à titre principal, d'annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Rupt-sur-Moselle des 6 mars 2017 et 21 janvier 2019 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les délibérations des 6 mars 2017 et 21 janvier 2019 en leurs dispositions divisibles,

- classant les parcelles 3, 8, 42, 43, 44, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 244, 276, 407b (partiel) en zone AC,

- classant les parcelles 21, 22, 23, 325, 407b (partiel) en zone 1AU,

- classant les parcelles 5, 6, 7, 12, 14 (partiel), 34, 174, 407a (partiel) en zone NF,

- classant les parcelles 14 (partiel), 280, 282, 407a (partiel) en zone A,

- ouvrant par dérogation à l'urbanisme le secteur de l'Ascensement, et classant les parcelles concernées en zone 1AU ;

4°) d'enjoindre à la commune de Rupt-sur-Moselle de procéder à un nouveau classement en zone autre que celle retenue par les délibérations du 6 mars 2017 et du 21 janvier 2019 des parcelles précitées au titre de son plan local d'urbanisme, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Rupt-sur-Moselle une somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

s'agissant de la régularité du jugement du 4 décembre 2018 :

- le 28 août 2018, le tribunal a soulevé un moyen d'ordre public en des termes imprécis, qui ne leur ont pas permis de produire des observations ;

- le tribunal leur a communiqué un autre moyen d'ordre public le 19 septembre 2018, soit deux jours seulement avant la date de clôture de l'instruction devant intervenir trois jours francs avant la date de l'audience initialement fixée au 25 septembre 2018 ;

- la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

- leur mémoire déposé le 19 octobre 2018 a été irrégulièrement écarté comme ayant été produit après la clôture d'instruction alors qu'il comportait un moyen qu'ils n'étaient pas à même de soulever avant la clôture de l'instruction et dont la présentation avait été suscitée par le mémoire de la commune communiqué ce même 19 octobre 2018 ;

- le tribunal, qui a écarté leurs mémoires des 19 octobre et 8 novembre 2018, a en revanche tenu compte du mémoire de la commune du 30 octobre 2018 et a ainsi traité les parties de manière inéquitable ;

- le tribunal s'est abstenu de répondre à certains de leurs moyens ou branches de moyens ;

s'agissant de la légalité des délibérations des 6 mars 2017 et 21 janvier 2019 :

- l'irrégularité de la note de synthèse ne pouvait pas donner lieu à régularisation sur le fondement du 2° de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, dès lors que l'illégalité en cause ne pouvait pas être regardée comme étant intervenue après le débat sur les orientations du plan d'aménagement et de développement durable ;

- la note de synthèse jointe à la convocation de la séance du conseil municipal du 21 janvier 2019 n'a pas permis de donner au conseillers une information suffisante et n'a dès lors pas pu régulariser le vice dont était entachée la première délibération ;

- les conclusions du commissaire enquêteur sont entachées d'un défaut de motivation ;

- la procédure de concertation a été insuffisante ;

- la dérogation à l'interdiction de l'ouverture à l'urbanisation de 7 hectares de zone naturelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ;

- la Commission nationale de la nature, des paysages et des sites n'a pas disposé d'une information suffisante pour lui permettre de se prononcer sur cette dérogation ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 3 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone agricole des parcelles 14 et 407a (lots 5 à 9) est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ;

- le classement en zone naturelle des parcelles 5, 6, 7, 12, 14 (partiel), 34, 174, 407a (partiel) et 407b (partiel) est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, la commune de Rupt-sur-Moselle, représentée par Me Luisin, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- les observations de Me Cuny, pour Mme F... et autres,

- et les observations de Me Luisin, pour la commune de Rupt-sur Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 6 mars 2017, le conseil municipal de la commune de Rupt-sur-Moselle a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Saisi par Mme F... et autres d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération, le tribunal administratif de Nancy, par un jugement avant dire droit du 4 décembre 2018, a estimé que les conseillers municipaux n'avaient pas reçu une information conforme aux exigences de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales préalablement à l'adoption de cette délibération. En conséquence, et en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il a sursis à statuer sur la demande des requérants et demandé à la commune de Rupt-sur-Moselle de justifier de l'éventuelle régularisation de son plan local d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Après l'adoption, le 21 janvier 2019, d'une nouvelle délibération du conseil municipal de la commune de Rupt-sur-Moselle, dont les requérants ont également demandé l'annulation, le tribunal a rejeté l'ensemble des conclusions de ceux-ci par un jugement du 9 avril 2019. Mme F... et autres relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Nancy des 4 décembre 2018 et 9 avril 2019.

Sur la régularité des jugements attaqués :

2. D'une part, l'article R. 613-1 du code de justice administrative dispose que : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. (...) / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. / Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa ". L'article R. 612-3 de ce code prévoit que : " (...) lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti (...), le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure. / (...) / Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées (...) ". L'article R. 611-11-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. (...) ".

3. D'autre part, l'article R. 613-2 de ce code dispose que : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. / (...) / Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne ".

4. Il résulte de ces dispositions que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance qui prononce cette clôture ou de l'avis d'audience dans deux hypothèses distinctes. La première est celle dans laquelle une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné à cette fin par une mise en demeure assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions prévoyant la possibilité d'une clôture à effet immédiat. La seconde est celle dans laquelle, l'affaire étant en état d'être jugée, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat.

5. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Nancy que, par un courrier du 11 septembre 2018, le greffe du tribunal a informé les parties que l'affaire était inscrite au rôle de l'audience du mardi 25 septembre 2018, que, si une ordonnance précisant une date de clôture n'était pas intervenue, l'instruction serait close trois jours francs avant la date de cette audience - soit le vendredi 21 septembre 2018 - et que si les parties entendaient produire un mémoire, il conviendrait de le faire avant cette date. Par une ordonnance du 19 octobre 2018, notifiée le même jour aux parties, la présidente du tribunal a ordonné la clôture immédiate de l'instruction de l'affaire. En procédant ainsi à une clôture d'instruction à effet immédiat, alors que les parties n'avaient pas été informées de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du même code, et alors au demeurant que le second mémoire en défense de la commune de Rupt-sur-Moselle, enregistré le 18 octobre 2018, avait été communiqué à Mme F... et autres le 19 octobre 2018, à 9 heures 29, soit moins de 3 heures avant la notification aux parties de l'ordonnance portant clôture de l'instruction avec effet immédiat, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 613-1 de ce code. Son jugement a, par suite, été rendu au terme d'une procédure irrégulière.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité présentés par Mme F... et autres, que ceux-ci sont fondés à demander l'annulation du jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Nancy du 4 décembre 2018. Par voie de conséquence de l'annulation de ce jugement avant-dire-droit, il y a lieu d'annuler le jugement du 9 avril 2019 pris sur son fondement.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F... et autres devant le tribunal administratif de Nancy.

Sur la légalité des délibérations des 6 mars 2017 et 21 janvier 2019 :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de l'information des conseillers municipaux :

8. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " (...) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ". Aux termes de l'article 2151-4 du même code : " Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal (...) est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ".

9. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte de l'affaire qui leur est soumise, de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'appréhender les implications de leurs décisions, sans toutefois imposer de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la " fiche de synthèse " tenant lieu de note explicative de synthèse, transmise aux membres du conseil municipal avec l'ordre du jour pour la séance du 6 mars 2017, se bornait à informer les élus sur la procédure d'approbation prévue, mais ne comportait aucune explication relative aux choix ayant présidé à l'élaboration du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, cette fiche, qui n'éclaire pas le sens et la portée des dispositions du plan local d'urbanisme soumises à l'approbation des conseillers municipaux, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres documents permettant aux conseillers municipaux de disposer d'une information adéquate sur ce point leur auraient été communiqués préalablement à la séance, alors même qu'il leur était loisible de consulter en mairie l'ensemble des pièces du point en litige. Ainsi, la délibération du 6 mars 2017 doit être regardée comme entachée d'une irrégularité. Cette irrégularité est de nature à avoir exercé une incidence sur le sens de la décision.

11. Toutefois, aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes / (...) : 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

12. Le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal de la commune de Rupt-sur-Moselle du 6 mars 2017 a été prise en méconnaissance de l'obligation d'information des conseillers municipaux prévue par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est relatif à une irrégularité postérieure au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, qui a eu lieu lors d'une séance du conseil municipal du 12 décembre 2012. La circonstance, alléguée par Mme F... et autres, que certaines des orientations du plan d'aménagement et de développement durable annexées au plan local d'urbanisme approuvé le 6 mars 2017 différeraient de celles sur la base desquelles a eu lieu ce débat en 2012 ne suffit pas, alors que les intéressés ne font notamment état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait ayant présidé à ce débat, à faire regarder ce dernier comme caduc et l'irrégularité en cause comme n'étant pas postérieure au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Cette irrégularité était dès lors susceptible de régularisation par l'adoption d'une nouvelle délibération intervenant au terme d'une procédure régulière.

13. Par une nouvelle délibération, adoptée le 21 janvier 2019, le conseil municipal de Rupt-sur-Moselle a de nouveau approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. A cet égard, une note explicative de synthèse a été jointe à la convocation des membres du conseil municipal de Rupt-sur-Moselle. Cette note de synthèse fait état des raisons ayant rendu nécessaire la révision du plan d'occupation des sols, des objectifs poursuivis par les auteurs du plan et de ceux fixés dans le cadre du débat sur les orientations du plan d'aménagement, des secteurs sur lesquels ont porté les orientations d'aménagement et de programmation, des modalités retenues pour la concertation, des consultations des personnes et organismes publics compétents et de leur position convergente en faveur d'une limitation de l'ouverture des terres agricoles à l'urbanisation et la réduction de la surface des zone 1AU, de la liste des zones faisant l'objet de dérogations d'ouverture à l'urbanisme, du déroulement de l'enquête publique et de l'avis du commissaire enquêteur ainsi enfin que de la liste des documents annexés au plan local d'urbanisme. Un tel document, alors même qu'il ne comportait que deux pages et présentait ces diverses informations de manière synthétique, permettait aux conseillers municipaux, à qui il était loisible de solliciter le cas échéant des précisions ou explications, d'appréhender le contexte de la délibération soumise à leur vote, de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'appréhender les implications de leurs décisions. La circonstance qu'il ne fasse pas état du jugement du tribunal administratif du 4 décembre 2018 ne faisait pas obstacle ce que les conseillers municipaux exercent en connaissance de cause leur compétence en matière d'approbation du plan local d'urbanisme. Ce document satisfaisait ainsi à l'exigence de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

14. Eu égard à ce qui vient d'être dit, les parties ayant été préalablement invitées à présenter leurs observations sur la possibilité d'une régularisation, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, du vice de procédure en cause et les éléments permettant cette régularisation figurant d'ores et déjà au dossier, il y a lieu, pour la cour, sans qu'elle soit tenue de surseoir à statuer, de constater que le vice de procédure dont était entachée la délibération du 6 mars 2017 a été régularisé. Le moyen tiré de l'existence de ce vice de procédure doit dès lors être écarté.

S'agissant du débat sur les orientations du plan d'aménagement et de développement durable :

15. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu lors d'une séance du conseil municipal du 12 décembre 2012. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un tel débat manque en fait.

S'agissant des consultations obligatoires :

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme alors applicable : " L'Etat, les régions, les départements (...) sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (...) ".

17. Si les requérants reprochent aux auteurs de la modification du plan local d'urbanisme litigieuse de ne pas avoir notifié préalablement à l'enquête publique leur projet à la région Grand Est et à la chambre des métiers des Vosges, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en défense, que l'ensemble des personnes publiques obligatoirement associées à l'élaboration du document d'urbanisme en litige, aux nombres desquelles figurent la région Lorraine, devenue la région Grand Est, et la chambre de métiers, ont été consultées sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté par la délibération du 21 mars 2016. Le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.

18. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (...) est notifiée (...) aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ".

19. Il ressort des pièces du dossier que la chambre des métiers a reçu notification par courrier recommandé le 12 juin 2009 de la délibération du 18 mai 2009 prescrivant l'élaboration du PLU. Le moyen ne peut qu'être écarté.

S'agissant du rapport du commissaire enquêteur :

20. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies./ Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ". Ces dispositions imposent au commissaire enquêteur d'indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis, sans toutefois l'obliger à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête et ses réponses peuvent revêtir une forme synthétique.

21. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis, le 3 janvier 2017, un avis favorable au projet de révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Rupt-sur-Moselle, après avoir conclu que cette opération présentait selon lui un caractère d'intérêt général et semblait répondre à un réel besoin de la collectivité. Son avis, comme son rapport relatif au déroulement de l'enquête publique analysent en détail les enjeux du plan local d'urbanisme ainsi que les observations, propositions et contre-propositions du public et les réponses de la municipalité, sur l'ensemble desquelles il prend soin d'indiquer son propre avis. Le commissaire enquêteur, qui a ainsi indiqué son avis personnel et les raisons qui en déterminent le sens, a satisfait aux exigences des dispositions rappelées au point 20. Ni la circonstance qu'après analyse, il renvoie à un examen par les services de la commune et de l'Etat des questions particulières soulevées par les demandes de classement en zone constructible des parcelles 20, 21, 22, 23, 197 et 407 au lieu-dit Champ de Louveté Maxonchamp et de la parcelle 182 au lieu-dit Les Mays, ni le fait qu'il ne se livre pas à un bilan des avantages et inconvénients comparés des dérogations d'ouverture à l'urbanisme de certaines zones et de la suppression de la constructibilité d'autres zones ne sont de nature à remettre en cause le caractère suffisamment motivé de son avis.

S'agissant de la procédure de concertation :

22. Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision (...) du plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 103-3 du même code : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; / 2° Le représentant légal de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article lorsque l'opération est à l'initiative de l'une de ces deux sociétés ; / 3° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas (...) ". Aux termes de l'article L. 103-4 de ce code : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ". Enfin, l'article L. 600811 de ce code prévoit que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées (...) ".

23. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du conseil municipal du 21 mars 2016 approuvant le projet de plan local d'urbanisme, que la concertation a donné lieu, en 2010 et 2011, puis en 2015, à l'organisation de plusieurs réunions publiques, à une réunion de concertation et à des entretiens individuels avec les agriculteurs, à la mise en place de registres de concertation à destination du public, à la mise à disposition du public de plans et documents et à la tenue de permanences d'élus. Le commissaire enquêteur a lui-même relevé les efforts de la commune en vue d'une concertation dynamique et d'un souci d'information pertinente des habitants. Pour établir le caractère insuffisant de la concertation, les requérants relèvent qu'alors que la délibération du 18 mai 2009, prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, avait prévu une concertation avec les habitants tout au long de la procédure et l'organisation d'expositions pouvant jalonner la procédure, la concertation aurait connu une inertie entre juin 2010 et avril 2015, et aucune exposition n'aurait été organisée. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que les mesures énumérées ci-dessus n'auraient pas permis au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou de formuler des observations et propositions, ni que les modalités de concertation arrêtées par le conseil municipal n'auraient pas été respectées, alors même que l'essentiel des mesures de la concertation a été mise en place en 2010 puis en 2015.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la dérogation relative à l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles et forestières :

24. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 142-5 du même code : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et service ".

25. Le plan local d'urbanisme approuvé par les délibérations des 6 mars 2017 et 21 janvier 2019 ouvre à l'urbanisation les secteurs à urbaniser classés AU, dits J..., rue Louis Courroy, Rupt ville, Roche du Roc et l'Ascencement, d'une superficie cumulée de 6,32 hectares. Il ressort des orientations d'aménagement et de programmation de ce plan que cette ouverture à l'urbanisation répond en particulier à des objectifs de densification de la zone urbaine ou de résorption de dents creuses en centre urbain. Les 5 secteurs concernés, qui comportent un espace important pour la réalisation de nouveaux logements et dont la majorité répond à la notion de dents creuses, étaient antérieurement classés en zone urbaine ou en zone naturelle d'urbanisation future du plan d'occupation des sols. A l'exception du secteur J..., d'ailleurs propriété des requérants, ce classement dérogatoire a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été privée d'informations nécessaires à l'émission de son avis en pleine connaissance de cause, ainsi que d'une absence d'opposition de la part de la chambre d'agriculture. Ainsi, ce classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que d'autres secteurs, désormais soustraits à la constructibilité par le plan local d'urbanisme, auraient, le cas échéant, permis d'atteindre les objectifs poursuivis par cette ouverture à l'urbanisation de ces zones à urbaniser.

S'agissant du classement des parcelles :

26. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

27. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation ". Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le secteur dit " de l'Ascencement ", auparavant classé en zone naturelle d'urbanisation future, apparaît bien, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme étant situé à proximité immédiate du centre bourg, des commerces et des services et dans le prolongement cohérent du tissu urbain. Son classement comme zone à urbaniser n'est par suite entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

28. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ".

29. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas discuté que les parcelles cadastrées section AK n° 14 et 407a sont constituées de pâtures susceptibles d'une exploitation agricole et d'ailleurs mises à la disposition d'un agriculteur. Leur potentiel agronomique, biologique ou économique n'est pas mis en cause. Elles sont au surplus non bâties, situées à l'extrémité de l'enveloppe bâtie du village, éloignées des pôles urbanisés de la commune et forment avec les parcelles adjacentes un vaste espace de plusieurs hectares vierge de constructions où coexistent boisements, activités agricoles et élevage canin. Dans ces conditions, et alors même qu'elles ne seraient pas effectivement mises en culture, seraient clôturées ou feraient partie de l'assiette d'un projet faisant l'objet d'un permis d'aménager, leur classement en zone agricole n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

30. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

31. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans produits, que les parcelles cadastrées section AK n° 5, 6, 7, 12, 14, 34, 174, 407a et 407b sont végétalisées. Si ces parcelles jouxtent d'autres parcelles déjà construites, elles présentent une dominante naturelle et sont situées en limite d'une zone beaucoup plus vaste, boisée, et exempte, quant à elle, de toute construction. Il ressort des divers documents versés au dossier que ces parcelles sont bel et bien dans le prolongement de la forêt située à proximité immédiate. Leur classement en zone N contribue ainsi à la protection des espaces naturels et ne saurait être considéré comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

32. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'ils contestent le " classement de toutes leurs autres parcelles en tant qu'elles ont été déclassées, alors qu'elles étaient auparavant constructibles ", les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

33. Le présent arrêt n'implique aucun mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme F... et autres.

Sur les frais liés à l'instance :

34. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

35. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le montant des frais d'instance exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... et autres la somme de 1 800 euros, demandée par la commune de Rupt-sur-Moselle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... et autres est rejetée.

Article 2 : Mme F... et autres verseront à la commune de Rupt-sur-Moselle la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F..., à M. et Mme B... et I... F..., à M. et Mme A... et D... H..., à M. E... F... ainsi qu'à la commune de Rupt-sur-Moselle.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLa présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 19NC01816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01816
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Modification et révision des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-30;19nc01816 ?
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