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30/03/2022 | FRANCE | N°19NC01402

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 mars 2022, 19NC01402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à l'aménagement de la voirie rue de Chinard, à Montlebon, et a déclaré cessibles au profit de la commune de Montlebon, conformément aux plans parcellaires, les terrains désignés sur l'état annexé à cet arrêté dont l'acquisition est nécessaire à cet aménagement et de mettre à la

charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à l'aménagement de la voirie rue de Chinard, à Montlebon, et a déclaré cessibles au profit de la commune de Montlebon, conformément aux plans parcellaires, les terrains désignés sur l'état annexé à cet arrêté dont l'acquisition est nécessaire à cet aménagement et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700316 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2019, sous le n° 19NC01402, Mme B..., représentée par l'AARPI Landbeck et Rollin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à l'aménagement de la voirie rue de Chinard, à Montlebon, et a déclaré cessibles au profit de la commune de Montlebon, conformément aux plans parcellaires, les terrains désignés sur l'état annexé à cet arrêté dont l'acquisition est nécessaire à cet aménagement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant de l'arrêté du 15 décembre 2016 en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique :

- la délibération du conseil municipal de la commune de Montlebon du 16 octobre 2013 autorisant le maire à engager une procédure d'expropriation a méconnu l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; l'illégalité de cette délibération prive de base légale l'arrêté du 15 décembre 2016 ;

- l'estimation sommaire du coût des acquisitions figurant au dossier soumis à enquête publique n'était pas suffisante pour satisfaire à l'exigence de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le projet est dépourvu d'utilité publique ;

s'agissant de l'arrêté du 15 décembre 2016 en tant qu'il porte déclaration de cessibilité :

- il n'a pas été justifié du respect des formalités prévues par l'article R. 131-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- la liste des propriétaires est erronée ;

- l'emprise de l'expropriation excède les besoins du projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2022, Mme B... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 octobre 2013, le conseil municipal de la commune de Montlebon a autorisé son maire à engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de l'acquisition par la commune d'emprises foncières nécessaires au réaménagement d'une portion de la rue de Chinard reliant le centre du bourg à un hameau comprenant une cinquantaine d'habitations et une entreprise de charpente industrielle. Par un arrêté du 15 décembre 2016, faisant suite à la réalisation d'une enquête publique, le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique les travaux liés à ce réaménagement et déclaré cessibles au profit de la commune, conformément aux plans parcellaires, les terrains désignés sur l'état annexé à cet arrêté. Mme B... relève appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2016 :

En ce qui concerne la déclaration d'utilité publique :

S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de l'estimation sommaire du coût des acquisitions :

2. Aux termes de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi, l'expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : (...) 4° L'estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser ". L'estimation sommaire visée par ces dispositions a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique. En se bornant à soutenir que l'estimation sommaire du coût des acquisitions, au demeurant détaillée, figurant dans le dossier soumis à enquête publique serait insuffisante et adopterait " un formalisme trop peu rigoureux pour pouvoir prétendre à une quelconque exhaustivité ", la requérante n'établit pas l'insuffisance de cette estimation au regard des exigences de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

S'agissant du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 16 octobre 2013 :

3. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents et informations nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.

4. La délibération du conseil municipal de la commune de Montlebon du 16 octobre 2013 mentionne l'absence de résultat des différentes négociations menées avec M. et Mme A... B... en vue d'un échange entre les parties de leurs parcelles nécessaires à la réalisation du projet de réaménagement de la rue de Chinard et des parcelles communales, fournit le détail des propositions faites aux intéressés de 2012 à 2013 et indique la volonté du conseil municipal de renoncer désormais à tout projet de nouvelle négociation. Il n'est pas allégué que les conseillers municipaux n'auraient pas été rendus destinataires de ces mêmes informations en temps utile pour se prononcer en connaissance de cause, alors au demeurant que les pourparlers avec les époux B... avaient déjà donné lieu à des délibérations les 9 mai et 22 août 2012. Si la requérante soutient que les conseillers municipaux n'ont pas été informés de ce que la promesse d'échange conclue le 12 avril 2012 était devenue caduque faute pour la commune d'avoir levé l'option fixée au 31 décembre 2012, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier adressé au maire par M. et Mme A... B... le 17 janvier 2014 qu'à la date du 16 octobre 2013, à laquelle la délibération du conseil municipal a été adoptée, aucun accord amiable n'avait en tout état de cause pu aboutir entre la commune et les époux B.... Dans ces conditions, l'information donnée aux conseillers municipaux, portant principalement sur le caractère infructueux des négociations, était suffisante pour leur permettre de se prononcer utilement et satisfaisait dès lors à l'exigence d'information prévue par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.

S'agissant du moyen tiré du défaut d'utilité publique :

5. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

6. D'une part, le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté du 15 décembre 2016 consiste dans l'élargissement de 4,50 mètres à 5,70 mètres sur une longueur de 450 mètres de la rue de Chinard reliant le centre du bourg à un hameau d'une cinquantaine d'habitations, comprenant également une entreprise de charpente industrielle, desservie quotidiennement par des camions ainsi qu'en la réalisation d'un trottoir, jusqu'alors inexistant, de 1,50 mètre, répondant aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et de deux plateaux surélevés destinés à réduire la vitesse des véhicules. Ce projet vise à répondre à des enjeux de sécurité routière pour les différents usagers de la route et de fluidité du trafic, devant les constats de l'étroitesse de la route, qui rend difficile le croisement de certains véhicules, notamment au niveau d'un goulot d'étranglement entre une ferme et une habitation, de la circulation de nombreux poids lourds, en provenance notamment de l'entreprise de charpente voisine et de plusieurs scieries installées à proximité et du développement prévisible de la circulation lié à l'urbanisation de la commune et à l'accroissement de la population. Il résulte de ces constats, attestés par les pièces du dossier, notamment le rapport du commissaire enquêteur, que les travaux de réaménagement en cause répondent à une finalité d'intérêt général. Mme B... ne remet pas sérieusement en cause cette finalité d'intérêt général en contestant l'étroitesse de la voie communale ou l'importance du trafic lié à la présence de scieries voisines et en soutenant que son élargissement entraînera une augmentation de la vitesse des véhicules, dès lors qu'il ressort clairement des pièces du dossier que la largeur initiale de la voie, combinée à la vitesse excessive des véhicules, ne permet d'assurer ni la fluidité du trafic, ni la sécurité des usagers de la route, notamment des piétons et particulièrement des écoliers, privés de trottoir, que le nombre de véhicules, légers ou lourds, est important rue de Chinard en l'absence d'itinéraire alternatif pour la traversée de la commune et que les aménagements prévus comportent des dispositifs destinés à réduire la vitesse des véhicules.

7. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, notamment de la sécurité insuffisante de l'aménagement actuel de la rue de Chinard pour les piétons, de l'absence d'itinéraire alternatif pour permettre aux véhicules de traverser la commune et de l'augmentation, non contestée, du trafic, qu'il n'est pas établi que la commune était en mesure, en l'absence d'accord des propriétaires concernés, d'atteindre les objectifs de sécurité et de fluidité du trafic dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment par de simples mesures de police visant à interdire ou limiter l'accès des camions ou à réduire la vitesse de l'ensemble des véhicules.

8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le réaménagement de la voie communale implique, en l'absence d'acquisition amiable, l'expropriation d'une surface de terrain en bordure de l'axe routier de 7,75 ares, répartie entre sept parcelles appartenant à quatre propriétaires différents. Comme l'ont relevé les premiers juges, seule l'une d'entre elles, propriété de Mme B..., supporte un hangar de 47 mètres carrés, les autres étant des parcelles enherbées non exploitées. Eu égard à la superficie totale de la parcelle de la requérante dont seule une partie est susceptible d'expropriation et aux possibilités de reconstruction du hangar en cause, il n'apparaît pas que les travaux envisagés soient de nature à compromettre toute exploitation future de la partie de parcelle destinée à demeurer la propriété de l'intéressée. Par ailleurs, le coût des travaux nécessaires à la réalisation du projet de réaménagement est estimé à 203 927,92 euros, sans qu'il soit établi que les travaux envisagés ne seraient pas effectivement nécessaires à l'élargissement de la voie et à la construction des ouvrages destinés à sa sécurisation ou auraient été évalués à un prix manifestement excessif eu égard à la nature et à l'étendue des travaux à réaliser. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les inconvénients du projet d'aménagement litigieux seraient disproportionnés eu égard aux intérêts publics qu'il présente.

En ce qui concerne la déclaration de cessibilité :

9. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas été justifié du respect des formalités prévues par l'article R. 131-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sans préciser sur quels points ni pour quels motifs ces formalités n'auraient pas été respectées, la requérante n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que la liste des propriétaires annexée à l'arrêté serait erronée en ce que son mari ne serait plus le propriétaire de la parcelle cadastrée ZE253, dès lors qu'il la lui a cédée le 17 décembre 2014, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette allégation, ni qu'elle aurait porté en temps utile cette information à la connaissance de l'administration.

11. En troisième lieu, le projet déclaré d'utilité publique consiste notamment en l'élargissement de la voie communale de 4,50 mètres à 5,70 mètres sur une distance de 450 mètres et la création d'un trottoir de 1,50 mètre. La superficie totale des parties de parcelles déclarées cessibles par l'arrêté du 15 décembre 2016 est de 7,75 ares. Mme B... fait valoir que son hangar, situé sur la parcelle cadastrée A259, ne devait initialement être amputé que de 10 mètres carrés. Il ressort à cet égard de l'annexe 1 à l'arrêté du 15 décembre 2016 que la partie de cette parcelle, d'une surface 2 ares,97 centiares, dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation du projet de réaménagement de la voie communale, est d'une superficie de 53 centiares, dont 37 centiares de bâti. Cette dernière surface correspond exactement à celle figurant dans la promesse d'échange conclue entre les époux B... et la commune de Montlebon le 12 avril 2012. En outre, il ne ressort ni des plans de travaux annexés au dossier d'enquête préalable à l'enquête publique, ni d'aucun autre document versé au dossier que la partie déclarée cessible de la parcelle A259 aurait une superficie excédant largement celle nécessaire à la réalisation du projet. Il n'en va pas différemment s'agissant des autres parcelles concernées, pour lesquelles la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère largement excessif de leur surface au regard des besoins des travaux de réaménagement.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

13. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le montant des frais d'instance exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Montlebon et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLa présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 19NC01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01402
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LANDBECK

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-30;19nc01402 ?
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