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30/03/2022 | FRANCE | N°19NC01286

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 mars 2022, 19NC01286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de juger que le maire de Gellenoncourt a pris une décision implicite de non opposition à la déclaration préalable et que c'est à tort qu'il ne lui a pas délivré le certificat de non-opposition à travaux qu'il lui a demandé et d'enjoindre au maire de Gellenoncourt de lui délivrer sans délai, au besoin sous astreinte, la décision de non-opposition à ses travaux.

Par un jugement n° 1701467 du 26 février 2019, le tribunal administratif de

Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de juger que le maire de Gellenoncourt a pris une décision implicite de non opposition à la déclaration préalable et que c'est à tort qu'il ne lui a pas délivré le certificat de non-opposition à travaux qu'il lui a demandé et d'enjoindre au maire de Gellenoncourt de lui délivrer sans délai, au besoin sous astreinte, la décision de non-opposition à ses travaux.

Par un jugement n° 1701467 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et une pièce respectivement enregistrés le 27 avril 2019, le 6 décembre 2019 et le 19 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Lombard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 février 2019 ;

2°) d'annuler le refus de délivrance du certificat de non-opposition sollicité le 18 mars 2017 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la commune de Gellenoncourt le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, le courrier de la direction départementale des territoires du 9 décembre 2016 qui a reporté le délai d'instruction de sa déclaration préalable DP 054 219 16 L0008 ne lui est jamais parvenu ;

- à titre subsidiaire, son dossier de déclaration préalable DP 054 219 16 L0008 était complet dès son dépôt et que, par suite, la demande relative à la modification de la surface plancher de son projet du 9 décembre 2016 n'était pas fondée et n'a ainsi pas pu prolonger le délai d'instruction de sa déclaration préalable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lombard, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 novembre 2016, M. A... a déposé une demande préalable de travaux n° DP 054 219 16 L0008 relative à des travaux de toiture sur le bâtiment B et à la réouverture d'anciens percements sur le bâtiment A d'une maison d'habitation située 9, rue d'Haraucourt à Gellenoncourt (Meurthe-et-Moselle), en grande partie détruits lors d'un incendie la nuit du 14 au 15 août 1994. Par un courrier du 9 décembre 2016, la direction départementale des territoires lui a adressé une demande de pièce supplémentaire portant sur la surface plancher existante et à créer, réitérée dans un courrier du 20 décembre suivant. En l'absence de réponse de M. A... transmettant l'information demandée, le maire l'a informé par un courrier du 16 mars 2017 qu'une décision tacite d'opposition à la déclaration préalable de travaux était née le 12 mars 2017. Par une ordonnance du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d'injonction à délivrance d'un certificat de non opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. A... fait appel du jugement du 26 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite d'opposition à déclaration préalable du 12 mars 2017 et à l'annulation du refus de délivrance du certificat de non opposition à déclaration préalable sollicité le 18 mars 2017.

2. Aux termes de l'article de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) ". Aux termes de l'article R. 423-9 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " de l' article R. 423-22 de ce code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ", de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ", et de l'article R. 423-39 de ce code: " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : (...) a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires et que ce délai est interrompu par une demande de pièces manquantes adressée au pétitionnaire, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d'un mois et qu'elle porte sur l'une des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme. Si l'illégalité d'une demande tendant à la production d'une pièce qui ne peut être requise est de nature à entacher d'illégalité la décision tacite d'opposition prise en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, elle ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision implicite de non opposition.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de la poste qui comporte la signature de M. A... que celui-ci a bien reçu le 10 décembre 2016 le courrier recommandé de la direction départementale des territoires comportant l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme et demandant la surface de plancher existante et à créer du projet faisant l'objet de la déclaration préalable de travaux, et qu'il a transmis le 12 décembre suivant à la commune de Gellenoncourt d'autres informations sur ce même projet même si celle relative à la surface plancher n'en faisait pas partie. En outre, par un courrier du 20 décembre 2016 adressé dans ce même délai d'un mois, le service instructeur de la préfecture l'a informé qu'il était toujours dans l'attente de l'indication de la surface plancher existante et à créer. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu le courrier reportant le délai d'instruction d'un mois et qu'une décision implicite de non-opposition serait née le 28 décembre 2016.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-35 " La déclaration préalable précise : (...) d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; ". Il est constant que les bâtiments dont M. A... est propriétaire ont été partiellement détruits dans un incendie en 1994. Par suite, compte-tenu de l'ampleur des travaux susceptibles d'être entrepris afin de rendre le bâtiment habitable, le préfet de Meurthe-et-Moselle était fondé à lui demander la communication de la surface de plancher existante et à créer, conformément à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, même si l'objet de la déclaration préalable de travaux portait sur la toiture et l'ouverture d'anciens percements. Dès lors, M. A... n'ayant pas transmis la pièce demandée dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de pièce du 10 décembre 2016, la décision tacite d'opposition du maire de la commune de Gellenoncourt était bien fondée.

6. Par voie de conséquence, M. A... n'est pas non plus fondé à demander que lui soit délivré un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au maire de la commune de Gellenoncourt.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2022.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLa présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 19NC01286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01286
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-30;19nc01286 ?
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