Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d'agglomération du Grand Verdun a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre d'indemnisation, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SELAS Jean-Michel Ruols à une somme de 236 485,38 euros, de fixer sa créance au passif de la société Lam Vosges, anciennement dénommée Haas Weisrock, à une somme de 212 608,72 euros, de condamner conjointement et solidairement les sociétés Snidaro et Edeis à lui verser la somme de 212 608,72 euros, de condamner la société Edeis à lui verser somme de 183 333,20 euros, de condamner la société Snidaro à lui verser la somme de 5 640 euros, de condamner la société Laugel et Renouard à lui verser la somme de 7 725,24 euros, au titre des frais d'expertise, de mettre à la charge conjointe et solidaire des parties la somme de 8 160,84 euros, et enfin de déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la Mutuelle des Architectes Français.
Par un jugement n° 1701418 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Nancy a déclaré fondée la créance déclarée par la communauté d'agglomération du Grand Verdun pour un montant de 96 573,50 euros TTC dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Vosges Lam, a condamné solidairement les sociétés Snidaro et Edeis à verser à la communauté d'agglomération du Grand Verdun la somme de 96 573,50 euros TTC, a déclaré fondée la même créance déclarée par la communauté d'agglomération du Grand Verdun dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SELAS Jean-Michel Ruols en précisant que les sociétés Snidaro, Edeis et Jean-Michel Ruols sont solidairement tenues au titre de cette créance, a condamné la société Edeis à verser à la communauté d'agglomération du Grand Verdun la somme de 89 925,56 euros TTC, a déclaré fondée la même créance déclarée par la communauté d'agglomération du Grand Verdun dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SELAS Jean-Michel Ruols en précisant que les sociétés Edeis et Jean-Michel Ruols sont solidairement tenues au titre de cette créance, les sommes qui précèdent étant augmentées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, a condamné la société Snidaro à verser à la communauté d'agglomération du Grand Verdun la somme de 5 640 euros TTC, a mis à la charge solidaire des sociétés Edeis, Snidaro, Vosges Lam et Jean-Michel Ruols la somme de 8 160,84 euros TTC, a mis à la charge des sociétés Snidaro et Edeis la somme de 1 000 euros chacune à verser à la communauté d'agglomération du Grand Verdun au titre des frais non compris dans les dépens, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2019, la société Edeis, représentée par la SELARL Kohn et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701418 du tribunal administratif de Nancy du 22 janvier 2019 en tant qu'il retient sa responsabilité vis-à-vis de la communauté d'agglomération du Grand Verdun et la condamne à lui verser des sommes ;
2°) de limiter l'indemnisation de la communauté d'agglomération du Grand Verdun à la somme de 63 000 euros HT au titre du désordre relatif à la rouille en pied des poteaux métalliques de la structure et à la somme de 20 000 euros HT au titre du désordre relatif à la corrosion des structures porteuses du toboggan et des pieds de poteaux inaccessibles, et de limiter sa responsabilité à 12,5 % au titre du premier désordre et à 50 % au titre du second désordre ;
3°) de condamner la société Snidaro et la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Jean-Michel Ruols, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement des conclusions de l'expertise judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la réparation des désordres relatifs à la rouille en pied des poteaux métalliques de la structure et à la corrosion des structures porteuses du toboggan et des pieds de poteaux inaccessibles ne saurait excéder les estimations de l'expert, soit respectivement 63 000 et 20 000 euros HT.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2019, la SAS Vosges Lam, assistée de la SELARL Krebs-Suty-Gelis ès qualité d'administrateur judiciaire, représentée par Me Lime-Jacques, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701418 du tribunal administratif de Nancy du 22 janvier 2019 en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre ;
2°) de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter les conclusions dirigées contre elle par la communauté d'agglomération du Grand Verdun ;
3°) subsidiairement, de limiter à 10 % au plus sa part de responsabilité, et de ramener à 63 000 euros HT au plus l'indemnisation de la communauté d'agglomération du Grand Verdun, au titre du désordre relatif à la rouille en pied des poteaux métalliques de la structure ;
4°) dans l'hypothèse où une condamnation solidaire serait prononcée à son encontre, de condamner la SELARL Jean-Michel Ruols représentée par Me Carrasset-Marillier, ès qualité de liquidateur, la société Edeis et la société Snidaro à la garantir contre cette condamnation ;
5°) en tout état de cause , de rejeter tout appel en garantie dirigé à son encontre, de répartir les frais et dépens conformément à la part de responsabilité de chaque constructeur, et de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la SELARL Jean-Michel Ruols.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle au titre du désordre relatif à la rouille en pied des poteaux métalliques de la structure, alors que ce désordre relève de la responsabilité décennale ;
- elle n'a commis aucune faute contractuelle en lien direct avec le désordre relatif à la rouille en pied des poteaux métalliques de la structure ;
- sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 % ;
- le montant de l'indemnisation due à la communauté d'agglomération du Grand Verdun ne saurait excéder le coût des travaux de reprise, évalué par l'expert à la somme de 63 000 euros HT, la perte de chiffre d'affaires n'étant établie ni dans son principe, ni dans son montant, et la communauté d'agglomération du Grand Verdun ne démontrant pas qu'elle ne peut pas récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ;
- dans l'hypothèse où une condamnation solidaire serait prononcée à son encontre, de condamner la SELARL Jean-Michel Ruols représentée par Me Carrasset-Marillier, ès qualité de liquidateur, la société Edeis et la société Snidaro.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2019, la Mutuelle des Architectes Français et Me Pellegrini, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Jean-Michel Ruols, représentés par Me Zine, demandent à la cour :
1°) de rejeter les conclusions dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français et contre Me Pellegrini, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Jean-Michel Ruols ;
2°) d'annuler le jugement n° 1701418 du tribunal administratif de Nancy du 22 janvier 2019 en ce qu'il retient une indemnité supérieure à 108 492 euros au titre du désordre relatif à la rouille en pied des poteaux métalliques de la structure, et en ce qu'il prononce des condamnations TTC.
Ils soutiennent que :
- les demandes dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- la perte de chiffre d'affaire retenue par le tribunal au titre du désordre relatif à la rouille en pied des poteaux métalliques de la structure n'est établie ni dans son principe, ni dans son montant ;
- la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas applicable sur les condamnations prononcées au profit de la communauté d'agglomération du Grand Verdun, laquelle ne démontre pas ne pas être assujettie à cette taxe.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2019, la société Edeis déclare se désister purement et simplement de l'instance et de son action.
Par des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2019 et le 29 septembre 2020, la SAS Vosges Lam, assistée de la SELARL Krebs-Suty-Gelis ès qualité d'administrateur judiciaire, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2019, la Mutuelle des Architectes Français et Me Pellegrini, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Jean-Michel Ruols, concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment et demandent, en outre, à la cour :
1°) de donner acte de son désistement à la société Edeis ;
2°) de mettre à la charge de la société Edeis la somme de 2 000 euros à verser à chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Edeis, Vosges Lam, Snidaro et Lauger et Reouard à les garantir intégralement et solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires, sur la base de la responsabilité civile contractuelle, sinon délictuelle, sinon quasi-délictuelle.
Ils soutiennent, en outre, qu'en dépit du désistement de la société Edeis, ils ont été contraints d'engager des frais de procédure pour assurer leur défense, et qu'ils doivent être garantis par les sociétés Edeis, Vosges Lam, Snidaro et Lauger et Reouard pour toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires, sur la base de la responsabilité civile contractuelle, sinon délictuelle, sinon quasi-délictuelle.
Par des mémoires, enregistré le 19 novembre 2019 et le 9 septembre 2020 la communauté d'agglomération du Grand Verdun, représentée par Me Marty, demande à la cour :
1°) de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société Edeis, à la SELARL Krebs-Suty-Gelis et à la SELARL Voinot et associés, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société Vosges Lam, et de le déclarer opposable et commun à la Mutuelle des Architectes Français ;
2°) de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SELAS Jean-Michel Ruols à hauteur de la somme de 199 259,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017 eux-mêmes capitalisés à compter du 23 mai 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
3°) de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Vosges Lam à hauteur de la somme de 109 334,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017 eux-mêmes capitalisés à compter du 23 mai 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
4°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés Snidaro et Edeis à lui verser la somme de 109 334,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017 eux-mêmes capitalisés à compter du 23 mai 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
5°) de condamner la société Edeis à lui verser la somme de 89 925,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017 eux-mêmes capitalisés à compter du 23 mai 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ;
6°) de condamner la société Snidaro à lui verser la somme de 5 640 euros ;
7°) de mettre conjointement et solidairement à la charge des parties requises la somme de 8 160,84 euros TTC au titre des frais d'expertise ;
8°) de mettre à la charge de chacune des parties requises la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9°) de rejeter les demandes des sociétés Snidaro, Vosges Lam, de la Mutuelle des Architectes Français et de Me Pellegrini.
Elle soutient que :
- la responsabilité contractuelle des sociétés Haas-Weisrock, Snidaro, Jean-Michel Ruols et Pingat Ingénierie au titre du désordre relatif à la rouille en pied des poteaux métalliques de la structure est établie en raison de leurs fautes ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société Vosges Lam, et non sa responsabilité décennale ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté l'indemnisation des travaux supplémentaires, pour un montant de 25 521,72 euros TTC, dont le principe et le montant sont justifiés ;
- sa perte de chiffre d'affaires est justifiée dans son principe et dans son montant ;
- les condamnations à son profit doivent être prononcées TTC car elle ne récupère pas la taxe sur la valeur ajoutée.
L'instruction a été close le 28 septembre 2020.
La société Snidaro et la société Laugel et Renouard, auxquelles la requête a été communiquée, n'ont pas déposé de mémoire en défense.
Par lettre du 14 janvier 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondés sur plusieurs moyens relevés d'office, justifiant le rejet des conclusions d'appel en déclaration de jugement commun présentées par la société Vosges Lam et par la communauté d'agglomération du Grand Verdun, des conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de cette dernière, ainsi que des conclusions d'appel de la société Vosges Lam et de la Mutuelle des Architectes Français et Me Pellegrini, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Jean-Michel Ruols, dirigées contre la communauté d'agglomération du Grand Verdun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, président-assesseur,
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,
- et les observations de Me Kunz pour la société Edeis venant aux droits de la société Pingat Ingenierie.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 29 novembre 2004, la communauté de communes de Verdun, devenue la communauté d'agglomération du Grand Verdun (CAGV), a confié la maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'un complexe de loisirs aquatiques à un groupement conjoint et solidaire constitué, notamment, de la société Jean-Michel Ruols et de la société BET Pingat Ingénierie, aux droits de laquelle est depuis venue la société Edeis. Le lot n° 2 des travaux de l'opération, intitulé " charpente bois/métallique ", a été attribué à la société Haas-Weisrock, aux droits de laquelle est depuis venue la société Vosges Lam, et le lot n° 8, intitulé " carrelage-faïences ", à la société Snidaro. Les travaux des différents lots de l'opération ont été réceptionnés dans le courant de l'année 2009. En 2012, la communauté d'agglomération du Grand Verdun a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Nancy la désignation d'un expert au sujet de différents désordres affectant l'ouvrage. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 18 février 2016, la communauté d'agglomération du Grand Verdun a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la société BET Pingat Ingenierie, la société Snidaro, et la société Laugel et Renouard, à l'indemniser des préjudices résultant de différents désordres affectant l'ouvrage, de fixer ses créances au passif des liquidations judiciaires de la société Jean-Michel Ruols et de la société Hass-Weisrock, et de déclarer le jugement commun à la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Jean-Michel Ruols. Par un jugement du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à cette demande.
Sur l'appel principal de la société Edeis :
2. La société Edeis, qui avait relevé appel de ce jugement, déclare se désister purement et simplement de l'instance et de son action. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions d'appel des autres parties :
En ce qui concerne les appels en déclaration de jugement commun :
3. Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour en connaître et auxquels ledit jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement.
4. L'obligation de la Mutuelle des Architectes Français vis-à-vis de la SELARL Jean-Michel Ruols, son assurée, étant une obligation de droit privé, la juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaître du litige auquel pourrait donner lieu l'exécution de cette obligation. Par suite, les conclusions de la société Vosges Lam et de la communauté d'agglomération du Grand Verdun, tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à la Mutuelle des Architectes Français, ne peuvent qu'être rejetées.
5. La société Edeis étant l'appelante principale, et les sociétés Krebs-Suty-Gelis et Voinot et associés, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société Vosges Lam, ont été appelées en cause. Ces sociétés sont donc parties, et non tiers à la présente instance. Par suite, les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Verdun tendant à ce que le présent arrêt leur soit déclaré commun sont sans objet.
En ce qui concerne les autres conclusions d'appel de la communauté d'agglomération du Grand Verdun :
6. En premier lieu, les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Verdun tendant à ce que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Edeis soit augmentée en y intégrant le coût des travaux supplémentaires ont été présentées dans des mémoires enregistrés au greffe de la cour les 19 novembre 2019 et 9 septembre 2020, postérieurement à l'enregistrement, le 10 octobre 2019, du mémoire par lequel la société Edeis déclare se désister purement et simplement de son appel principal. Par suite, ces conclusions, qui présentent le caractère d'un appel incident, sont irrecevables.
7. En second lieu, les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Verdun tendant à ce que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Vosges Lam, de la SELARL Krebs-Suty-Gelis et la SELARL Voinot et associés, respectivement administrateur et mandataire judiciaire de la société Vosges Lam, de la SELAS Jean-Michel Ruols et de la société Snidaro, soient augmentées, ont le caractère d'appels provoqués. La solution donnée à l'appel principal de la société Edeis n'étant, compte tenu du désistement de cette dernière, en aucun cas susceptible d'aggraver la situation de la communauté d'agglomération du Grand Verdun, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres conclusions d'appel de la société Vosges Lam :
8. En premier lieu, compte tenu du désistement de l'appelant principal, qui du reste ne la visait pas dans ses conclusions, et de l'irrecevabilité des conclusions dirigées à son encontre par la communauté d'agglomération du Grand Verdun, les conclusions présentées par la société Vosges Lam après l'expiration du délai d'appel et tendant à ce que sa condamnation au profit de la communauté d'agglomération du Grand Verdun soit annulée ou, subsidiairement, réduite, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme étant irrecevables.
9. En second lieu, les conclusions de la société Vosges Lam tendant à ce que la SELARL Jean-Michel Ruols représentée par Me Carrasset-Marillier, ès qualité de liquidateur, la société Edeis et la société Snidaro soient condamnées à la garantir dans l'hypothèse où une condamnation solidaire serait prononcée à son encontre, sont sans objet, en l'absence de toute condamnation prononcée à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions d'appel de la Mutuelle des Architectes Français et de Me Pellegrini, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Jean-Michel Ruols :
10. En premier lieu, compte tenu du désistement de l'appelant principal, qui du reste ne visait pas la SELARL Jean-Michel Ruols dans ses conclusions, et de l'irrecevabilité des conclusions dirigées à son encontre par la communauté d'agglomération du Grand Verdun, les conclusions présentées par la Mutuelle des Architectes Français et par Me Pellegrini, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Jean-Michel Ruols, après l'expiration du délai d'appel et tendant à ce que la condamnation de la SELARL Jean-Michel Ruols au profit de la communauté d'agglomération du Grand Verdun soit réduite ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme étant irrecevables.
11. En second lieu, les conclusions à titre subsidiaire de la Mutuelle des Architectes Français et de Me Pellegrini, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Jean-Michel Ruols, tendant à ce que les sociétés Edeis, Vosges Lam, Snidaro et Lauger et Reouard à les garantir intégralement et solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires, sur la base de de la responsabilité civile contractuelle, sinon délictuelle, sinon quasi-délictuelle, sont sans objet, en l'absence de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les frais de l'instance :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'une ou l'autre des parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte à la société Edeis de son désistement d'instance et d'action.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Vosges Lam, assistée de la SELARL Krebs-Suty-Gelis ès qualité d'administrateur judiciaire, de la Mutuelle des Architectes Français et de Me Pellegrini, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Jean-Michel Ruols, et de la communauté d'agglomération du Grand Verdun, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Edeis, la SAS Vosges Lam, assistée de la SELARL Krebs-Suty-Gelis ès qualité d'administrateur judiciaire, la Mutuelle des Architectes Français et Me Pellegrini, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Jean-Michel Ruols, la communauté d'agglomération du Grand Verdun, la société Snidaro et la société Laugel et Renouard.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- M. Rees, président-assesseur,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe, le 30 mars 2022.
Le rapporteur,
Signé : P. Rees La présidente,
Signé : S. Vidal
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au Préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
N° 19NC00836 2
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