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29/03/2022 | FRANCE | N°19NC01512

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 mars 2022, 19NC01512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Sedan à lui verser une indemnité de 166 250 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge en mai 2009 par cet établissement.

Par un jugement n° 1801480 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Sedan à verser la somme de 3 150,64 euros à Mme D..., ainsi que la somm

e de 66,09 euros à la société Gan assurances, assureur de Mme D....

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Sedan à lui verser une indemnité de 166 250 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge en mai 2009 par cet établissement.

Par un jugement n° 1801480 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Sedan à verser la somme de 3 150,64 euros à Mme D..., ainsi que la somme de 66,09 euros à la société Gan assurances, assureur de Mme D....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2019 et le 4 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me Bienfait, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Sedan à lui verser la somme de 166 250 euros ;

3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que :

- ainsi que l'ont reconnu les premiers juges, l'erreur médicale fautive commise lors de son opération du 4 mai 2009 engage la responsabilité du centre hospitalier de Sedan ;

-les premiers juges ont justement retenu que cette erreur médicale a eu pour conséquence directe une éventration post-opératoire, cependant, contrairement à ce qu'il a pu être considéré par le tribunal administratif, cette erreur est également la cause directe de sa hernie discale ;

- la consolidation de son état n'est intervenue qu'au 3 décembre 2019 et non au 12 septembre 2019 ;

- en raison des conséquences de la faute du centre hospitalier de Sedan, ce dernier doit l'indemniser à hauteur de 7 250 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, mais il devra être également condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en raison des souffrances endurées, de 4 000 euros au titre de son préjudice sexuel et de 50 000 euros en raison de son préjudice moral ;

- elle doit également bénéficier d'une indemnisation au titre de son préjudice professionnel à hauteur de 100 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2019, le centre hospitalier de Sedan, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter les demandes de Mme D... présentées devant la cour administrative d'appel et devant le tribunal administratif, ainsi que celles présentées par la société Gan assurances devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- Mme D... est irrecevable à solliciter une somme supérieure à 56 250 euros, somme réclamée dans sa demande préalable et son mémoire introductif d'instance ;

- aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'il aurait commis une faute dans l'opération de Mme D... le 4 mai 2009 ; l'apparition d'un hématome pariétal est une complication toujours possible d'une césarienne, qui constitue un aléa thérapeutique et dont on ne peut déduire aucune faute médicale ;

- à considérer qu'il existe une faute, elle n'est qu'à l'origine d'une perte de chance d'échapper à l'éventration qui est survenue ;

- la hernie discale ne présente, en tout cas, aucun lien avec une éventuelle faute médicale commise lors de l'opération du 4 mai 2009 ; il conviendra donc nécessairement de rejeter les conclusions visant à l'indemnisation des préjudices professionnel et moral, qui sont uniquement imputables à la hernie discale et ne sont, au demeurant, nullement justifiées ;

- le tribunal administratif a dûment évalué les préjudices au titre du pretium doloris, du préjudice sexuel et de l'incapacité fonctionnelle temporaire de Mme D....

La procédure a été communiquée à la société Gan assurances qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marchal,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Bienfait pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... D... a été hospitalisée du 3 au 9 mai 2009 au centre hospitalier de Sedan dans le cadre de l'accouchement de son quatrième enfant. Le 4 mai 2009, elle y a été opérée afin de réaliser une césarienne et, également, à sa demande, une ligature des trompes de Fallope. A la suite de cette opération, un hématome pariétal a été observé. Postérieurement à sa sortie de l'hôpital, une éventration sur la cicatrice de la césarienne a été diagnostiquée et Mme D... a, de ce fait, dû être à nouveau hospitalisée au centre hospitalier de Sedan du 11 au 19 août 2009. Elle y a subi, le 12 août 2009, une cure chirurgicale par la mise en place d'une prothèse de paroi placée en extra-péritonéal et en rétro-musculaire. Après son retour à son domicile, Mme D... a connu d'importantes douleurs lombaires et une discopathie avec hernie discale lui a finalement été diagnostiquée à la suite d'un scanner réalisé le 22 mars 2010. Par un jugement du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a reconnu l'existence d'une faute dans l'opération subie par Mme D... le 4 mai 2009 et a retenu que cette faute est sans lien avec la hernie discale de Mme D..., mais qu'elle a eu pour conséquence directe la survenance de l'éventration, de sorte que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Sedan à verser la somme de 3 150,64 euros à Mme D... et la somme de 66,09 euros à la société Gan assurances, assureur de Mme D.... Mme D... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'indemnise pas ou insuffisamment certains chefs de préjudices. Le centre hospitalier de Sedan conteste sa condamnation à verser des sommes à Mme D..., par la voie de l'appel incident, et à la société Gan assurances, au titre de l'appel provoqué.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées en appel :

2. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.

3. Il résulte de l'instruction que, dans sa requête d'appel, la requérante a repris les conclusions indemnitaires qu'elle a présentées dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 24 janvier 2019, avant la clôture d'instruction. Les prétentions indemnitaires de Mme D... devant la cour sont ainsi recevables, dès lors qu'elles ne dépassent pas la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance dans son mémoire du 24 janvier 2019, soit 166 250 euros. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Sedan doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Sedan :

4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme D... a subi, le 4 mai 2009, au centre hospitalier de Sedan, une césarienne et une ligature des trompes de Fallope. Le rapport d'expertise du professeur B..., expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, mentionne que cette opération a été menée suivant la technique de Stark et précise que le choix de cette technique était approprié. Pour autant, l'expert souligne qu'alors que cette opération a été hémorragique au vu des taux d'hémoglobine post-opératoires, l'hémostase opératoire a été insuffisante et a eu pour conséquence la formation d'un hématome pariétal. S'il résulte d'un courrier du docteur A..., gynécologue obstétricien, ainsi que de documents émanant tant du collège national des gynécologues et obstétriciens français que de la Haute autorité de santé que l'apparition d'hématomes à la suite d'une césarienne peut avoir une cause non fautive et résulter d'un aléa thérapeutique, le professeur B... a expressément exclu la survenance d'un tel aléa thérapeutique en l'espèce et a précisé que l'apparition de l'hématome pariétal était directement liée à une maladresse chirurgicale. Son appréciation est d'ailleurs partagée par le docteur F..., expert médical. Par suite, le centre hospitalier de Sedan a commis une faute médicale dans la réalisation de l'opération de Mme D... le 4 mai 2009.

6. Si le centre hospitalier soutient que cette faute médicale n'aurait pas eu pour conséquence directe l'éventration dont a été victime Mme D... et n'aurait fait perdre à cette dernière qu'une chance d'éviter une telle complication, il se borne à souligner que le professeur B... a indiqué que l'hématome a facilité l'éventration et à soutenir qu'il aurait ainsi retenu qu'il n'en était pas la cause directe. Toutefois, en dépit de cette mention, le professeur B... a expressément indiqué que la maladresse chirurgicale imputable au centre hospitalier de Sedan a eu pour conséquence directe l'éventration dont Mme D... a été victime. Par suite, le centre hospitalier doit indemniser intégralement l'appelante des différents préjudices qu'elle a subis du fait de l'éventration. Le centre hospitalier doit également indemniser intégralement la société Gan assurances, assureur de Mme D..., des différents frais qu'elle a exposés pour la prise en charge de la victime à la suite de l'éventration

post-opératoire.

7. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la cure chirurgicale du 12 août 2009 visant à corriger l'éventration, Mme D... a connu des douleurs lombaires. Une discopathie avec hernie discale lui a été diagnostiquée à la suite d'un scanner réalisé le 22 mars 2010. Alors que tant l'expertise du professeur B... que celle du docteur F... écartent expressément tout lien entre l'éventration et la hernie discale, Mme D... fait valoir que l'éventration aurait affaibli sa musculature abdominale, ce qui aurait eu comme conséquence de permettre, pour partie au moins, la survenance de la hernie discale dont elle souffre. Toutefois, si les attestations médicales versées au soutien de ces allégations soulignent l'existence d'un éventuel lien entre une éventration et la survenance d'une hernie, elles sont rédigées dans des termes généraux, ne se prononcent pas sur la situation de Mme D... et précisent que ce lien est conditionné à ce que l'éventration abdominale n'ait pas corrigée, alors qu'elle l'a été en l'espèce. Si la requérante entend également se prévaloir d'un rapport du docteur C..., qui retient expressément que la hernie discale dont elle est atteinte est imputable, au moins pour partie, aux manquements du centre hospitalier, ce médecin fonde exclusivement ses conclusions sur deux études se bornant à faire un lien entre la musculature abdominale et la charge imposée au rachis, mais qui ne se prononcent pas sur le lien entre une éventration et une hernie discale. De plus, les douleurs lombaires de Mme D... ne sont survenues que plusieurs mois après l'opération et alors que, ainsi que le souligne l'expertise du professeur B... non contestée sur ce point, la cure chirurgicale avait permis définitivement de guérir l'éventration et de reconstituer une paroi abdominale solide. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la faute du centre hospitalier de Sedan serait en lien avec l'apparition de sa hernie discale.

8. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Sedan n'est engagée qu'en ce qui concerne les conséquences préjudiciables de l'éventration post-opératoire.

En ce qui concerne les préjudices de Mme D... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

9. Mme D... fait valoir que la hernie discale dont elle souffre a eu des répercussions importantes sur sa vie professionnelle et sollicite au titre de l'incidence professionnelle une indemnisation à hauteur de 100 000 euros. Toutefois, ainsi qu'il a été précisé au point 7, il ne résulte pas de l'instruction que la hernie discale dont a été victime la requérante soit en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Sedan. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la faute du centre hospitalier, commise dans le cadre de l'opération de Mme D... le 4 mai 2009, a engendré des conséquences physiques pour cette dernière jusqu'à la consolidation de son état. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise du professeur B... que la consolidation de son état pariétal et gynécologique doit être regardée comme intervenue le 12 septembre 2009. Ces troubles ont induit une période de déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 19 août 2009, soit pendant 9 jours, ainsi qu'une période de déficit fonctionnel de 20 % du 11 mai 2009 au 10 août 2009, soit pendant 91 jours, et enfin une période de déficit fonctionnel de 10 % du 20 août 2009 au 12 septembre 2009, soit pendant 23 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme D... en l'évaluant à 20 euros par jour de déficit total, de sorte que la somme que le centre hospitalier de Sedan est condamné à lui verser à ce titre doit être portée à 590 euros.

11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les souffrances endurées avant consolidation ont été évaluées par le professeur B... à 2,5 sur une échelle de 7. Le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 2 600 euros.

12. En troisième lieu, l'expert a tenu comme établi un préjudice sexuel pendant les cinq mois qui ont suivis la césarienne, soit jusqu'au 4 octobre 2009. Pour autant, l'état de santé de Mme D... ayant été consolidé au 12 septembre 2009, les désagréments sexuels qu'elle a connus jusqu'à cette date ont déjà été indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire. Seule la période du 12 septembre 2009 au 4 octobre 2009, soit une période d'un peu moins d'un mois, peut être indemnisée sur le fondement de ce chef de préjudice. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce préjudice en accordant une somme de 100 euros.

13. En quatrième lieu, Mme D... sollicite la somme de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Toutefois, alors que la requérante ne saurait obtenir réparation des préjudices causés par sa hernie discale, qui ne sont pas en lien avec la faute commisse par le centre hospitalier, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément justifiant d'un préjudice moral à la suite de l'éventration dont elle a souffert.

En ce qui concerne les préjudices de la société Gan assurance, assureur de Mme D... :

14. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le centre hospitalier doit indemniser intégralement la société Gan assurances, assureur de Mme D..., des différents frais qu'elle a exposés pour la prise en charge de la victime à la suite de l'éventration post-opératoire. Le centre hospitalier de Sedan ne conteste pas le montant de 66,09 euros accordé par les premiers juges à la société Gan Assurances au titre des frais exposés par cette société pour la prise en charge des conséquences de l'éventration subie par Mme D.... Il y a lieu de confirmer l'indemnisation ainsi accordée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Sedan à lui verser soit portée à la somme de 3 290 euros. Il résulte également de ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Sur les frais d'instance :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Sedan la somme de 1 500 euros à verser à Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 3 150,64 euros que le centre hospitalier de Sedan a été condamné à verser à Mme D... est portée à 3 290 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 avril 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Sedan versera la somme de 1 500 euros à Mme D... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à la société Gan Assurances, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et au centre hospitalier de Sedan.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. MARCHALLe président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 19NC01512 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01512
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. - Exécution du traitement ou de l'opération.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : BIENFAIT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-29;19nc01512 ?
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