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10/03/2022 | FRANCE | N°21NC02079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 10 mars 2022, 21NC02079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir

et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sans délai sa situation personnelle et familiale et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2100604 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 21NC02079 le 19 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Sgro, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sans délai sa situation personnelle et familiale et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :

- cette décision est signée par une autorité incompétente ;

- par l'acte de naissance et les autres documents qu'il a produits, il justifie remplir les conditions prévues par le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en remettant en cause la valeur probante de son acte de naissance, le préfet a méconnu le principe de sécurité juridique ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'alinéa 13 du préambule de la constitution de 1946 et l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- et les observations de Me Sgro, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, entré en France en juillet 2017, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 15 septembre 2017, suivie d'un jugement en assistance éducative du 6 octobre 2017. Ayant déclaré être né le 31 décembre 2001, il a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle, le 31 mai 2019, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en indiquant avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2021 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté :

2. M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté pris au nom du préfet de Meurthe-et-Moselle le 22 février 2021. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne les autres moyens :

S'agissant du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; / (...) ".

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit la copie d'un acte de naissance du 10 mai 2019, un certificat de nationalité malienne du 3 mars 2020 ainsi qu'une carte d'immatriculation consulaire délivrée par l'ambassade du Mali à Lyon, valable du 13 mars 2020 au 12 mars 2023.

8. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour que celui-ci avait demandé sur le fondement des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré que les actes d'état civils présentés par le requérant étaient dépourvus de force probante, en se fondant sur un rapport d'expertise documentaire établi par un fonctionnaire de la police de l'air et des frontières le 4 novembre 2020. Il résulte de ce rapport que le fonctionnaire de la police de l'air et des frontières a estimé que l'acte de naissance comporte plusieurs erreurs de formalisme, parmi lesquelles l'absence de pré-découpes en pointillés, l'absence de numéro de série de couleur rouge en haut de page, l'absence du jugement supplétif n° 2310 du 6 mai 2019 cité en rubrique n° 20, l'absence du respect du délai entre la date d'établissement du jugement supplétif et celui de sa transcription, en méconnaissance des articles 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien et l'absence du numéro d'identification nationale (NINA). Le fonctionnaire de la police de l'air et des frontières a également relevé que la dernière case de ce document indiquant " l'offier de l'état civil " comporte une faute d'orthographe et qu'au vu de ces différents éléments, l'acte de naissance produit par le requérant présente les caractéristiques des documents défectueux en sortie de production régulièrement détournés et mis sur le marché des faux documents. S'agissant du certificat de nationalité produit par le requérant, le fonctionnaire de la police de l'air des frontières a constaté un grattage et une surcharge au niveau de la mention relative au domicile et a par ailleurs relevé que les informations relatives à la pièce de référence " extrait d'acte de naissance de l'année 2002 " ne correspondent pas aux références de l'acte de naissance produit par le requérant. Il a enfin relevé que la carte consulaire malienne ne présente aucune pièce justificative normalement citée en référence le long du droit de la carte et que le numéro NINA était également absent.

9. D'une part, le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle à ce que le préfet puisse, dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour formée par M. A... le 31 mai 2019, remettre en cause la valeur probante de l'acte de naissance produit par celui-ci, dans les conditions prévues aux articles 47 du code civil et L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la date de naissance portée sur ce document avait été prise en compte par l'autorité judiciaire pour prononcer le placement de l'intéressé au service de l'aide sociale à l'enfance à titre provisoire le 15 septembre 2017 et à titre définitif le 6 octobre 2017 et avait par ailleurs été inscrite sur le récépissé de demande de titre de séjour.

10. D'autre part, M. A... se prévaut à nouveau en appel de ce que le préfet ne mentionne ni les dispositions du droit malien soumettant la transcription d'un jugement supplétif à l'expiration du délai d'appel, ni celles prescrivant les conditions de régularité formelle de l'acte de naissance, de ce que l'absence de numéro NINA sur l'acte de naissance n'est pas déterminante s'agissant d'une formalité introduite dans le droit malien par une loi de 2006, précisée par un décret édicté en 2016 ainsi, enfin, que de la concordance des informations portées sur l'acte de naissance et le certificat de nationalité qu'il a produits. Toutefois, pas plus qu'en première instance, il n'apporte d'éléments de nature à contredire les constats du rapport de la police de l'air et des frontières portant sur l'absence de pré-découpes en pointillés, l'absence de numéro de série de couleur rouge et à l'existence d'une faute d'orthographe et de nature à accréditer l'utilisation frauduleuse d'un document défectueux en sortie de production, ainsi qu'il en est régulièrement proposé à la vente. La carte d'identité consulaire délivrée par l'ambassade du Mali le 19 mars 2020, en l'absence d'éléments précis relatif à ses conditions d'établissement, ne saurait permettre d'établir la réalité de la date de naissance portée sur l'acte de naissance. Il en va de même de l'extrait de jugement supplétif d'acte de naissance n° 2310 du 3 mars 2020, dont la date de transcription sur le registre des actes d'état civil de la commune de Logo apparaît comme postérieure à celle de cet acte de naissance. Il suit de là que le préfet a pu valablement remettre en cause la valeur probante de l'acte de naissance faisant apparaître le 31 décembre 2001 comme date de naissance de M. A... et ainsi légalement estimer que celui-ci ne remplissait pas la condition fixée par le 2bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant au placement de l'étranger auprès du service de l'aide sociale à l'enfant depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans.

11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en juillet 2017. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de l'existence d'attaches personnelles et familiales en France, tandis qu'il n'établit pas en être dépourvu au Mali, dont il est originaire. S'il se prévaut du sérieux avec lequel il poursuit sa formation professionnelle et de ses efforts d'intégration, ces circonstances ne font pas obstacle à ce qu'il puisse poursuivre sa formation ou son parcours professionnel dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été décidé. Par suite, il ne méconnait ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

12. Le principe posé par les dispositions du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : " La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture (...) " ne s'impose, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Par suite, M. A... ne saurait utilement, pour critiquer l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, invoquer ce principe indépendamment de ces dispositions. Il ne saurait davantage invoquer utilement l'article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne des droits de l'homme définissant les obligations de l'Etat pour que le droit à l'instruction soit respecté

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

13. En se bornant à produire la copie d'une page du site internet du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères mise à jour le 25 février 2021, appelant à la vigilance les voyageurs appelés à se rendre au Mali au regard des risques sanitaires et de ceux liés au terrorisme, le requérant n'établit pas qu'il encourrait des risques d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour au Mali.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 21NC02079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02079
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SGRO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-10;21nc02079 ?
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