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10/03/2022 | FRANCE | N°21NC00455

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 10 mars 2022, 21NC00455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1903818 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2021, Mme A..., représentée par Me Badoc demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de

Strasbourg du 19 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet du Ha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1903818 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2021, Mme A..., représentée par Me Badoc demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante kosovare, née le 17 mars 1944, âgée de soixante-dix-sept ans, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 3 novembre 2011 sous couvert d'un visa court séjour afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 décembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 avril 2013. Par une décision du 25 février 2015, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français. Le 29 février 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé en application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite d'un avis du médecin de l'ARS du 14 mars 2016 estimant que le traitement était disponible dans son pays d'origine, le préfet par un arrêté du 29 mars 2016 a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 6 mars 2017, elle a à nouveau sollicité un titre de séjour pour raisons médicales. A la suite d'un avis du médecin de l'ARS du 13 juin 2017 estimant que son traitement était toujours disponible dans son pays d'origine, le préfet du Haut-Rhin par une décision du 17 juillet 2017, a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire sans délai. Le 30 août 2018, Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ce que le préfet lui a refusé par une décision du 23 octobre 2018. Par la présente requête, Mme A... fait appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., veuve et âgée de soixante-quinze ans à la date de la décision attaquée, est hébergée depuis son entrée en France en 2011 par son fils et sa belle-fille, tous deux en situation régulière, et parents de quatre enfants scolarisés en France, et qu'elle est dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, le Kosovo, n'ayant plus de liens avec son frère et ses deux autres filles dont elle soutient qu'ils résideraient en Allemagne. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte-tenu de son âge, de la durée de sa présence en France et de l'intégration de son fils et de ses quatre petits-enfants avec qui elle vit, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Badoc, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Badoc de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1903818 du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté en date du 23 octobre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A... sont annulés.

Article 2: Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Badoc, avocat de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 21NC00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00455
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-10;21nc00455 ?
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