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10/03/2022 | FRANCE | N°21NC00177

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 10 mars 2022, 21NC00177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2001752 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, Mme A..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2001752 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Senda demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, portant la mention étudiant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué aurait dû retirer explicitement le récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner jusqu'au 25 juin 2020 et dont la validité avait été prolongée de trois mois ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 et de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise, née le 9 juillet 2000, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 15 juillet 2014 à l'âge de quatorze ans pour y rejoindre son père et s'est vue délivrer le 21 décembre 2018 une première carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 septembre 2019. Le 23 septembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a obtenu un récépissé valable jusqu'au 25 juin 2020. Par un arrêté du 24 juillet 2020, le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A... fait appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme A... ne peut utilement soulever à l'encontre des décisions attaquées le moyen tiré de l'absence de retrait par le préfet de son récépissé de demande de titre de séjour en date du 23 septembre 2019 valable jusqu'au 25 juin 2020 par les dites décisions. Au surplus, ce récépissé valable jusqu'au 25 juin 2020 ne faisait pas l'objet de la prolongation de cent quatre-vingt jours prévue par l'ordonnance susvisée du 22 avril 2020 et par l'article 15 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire à d'autres mesures urgentes, ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, pour les récépissés de demande de titre de séjour arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 septembre 2019 et s'est vue à cette occasion délivrer un récépissé de demande de titre. Par suite, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable. Au surplus, le préfet de l'Aube a adressé un courrier à Mme A... le 5 novembre 2019 l'informant de son intention de ne pas renouveler le titre de séjour et sollicitant ses observations sous 15 jours, ce qu'elle a fait le 20 novembre 2019.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour était exclusivement fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-10 de ce même code. Par suite, Mme A... ne peut utilement soulever leur méconnaissance. En outre, la circonstance qu'elle ait présentée une demande de titre de séjour " étudiant " le 20 janvier 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, et qui est toujours en cours d'instruction par les services de la préfecture, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

5. En dernier lieu, si Mme A... soutient qu'elle est entrée en France en 2014 pour y rejoindre son père qui bénéficie d'une carte de résident et sa sœur, de nationalité française et qu'elle y poursuit depuis des études secondaires, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa mère a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'une autre de ses sœurs aurait tenté d'entrer irrégulièrement sur le territoire français en usurpant son identité et le bénéfice de son autorisation provisoire de séjour, et que deux de ses frères résideraient encore au Congo. Ainsi, elle n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre son cursus universitaire au Congo alors même qu'elle est titulaire d'un baccalauréat professionnel spécialité gestion-administration obtenu le 17 septembre 2020 postérieurement à la décision attaquée à la suite duquel elle a sollicité un titre de séjour étudiant toujours en cours d'instruction par les services de la préfecture à la date du présent arrêt. Par suite, le préfet de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A....

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube

2

N° 21NC00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00177
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SENDA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-10;21nc00177 ?
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