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10/03/2022 | FRANCE | N°20NC03568

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 10 mars 2022, 20NC03568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de sus

pendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et en cas d'ordonnance de rejet, jusqu'à la notification de celle-ci et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2006241 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03568 le 9 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et en cas d'ordonnance de rejet, jusqu'à la notification de celle-ci ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise en méconnaissance des droits garantis par les articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les article 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la demande de suspension de la mesure d'éloignement :

- elle justifie de motifs sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, en cas d'ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel de Mme A....

Elle fait valoir que Mme A... s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire ainsi qu'un titre de séjour.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante serbe, est entrée irrégulièrement en France le 27 août 2019. Sa demande d'asile, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 février 2020. Par un arrêté du 15 septembre 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à Mme A... le bénéfice de la protection subsidiaire et que l'intéressée s'est vue délivrer le même jour un titre de séjour. Ainsi, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de Mme A..., l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 15 septembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination a été abrogé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 2020 et de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 15 septembre 2020, ainsi que les conclusions présentées à fin d'injonction et de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée contre l'intéressée sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 novembre 2020 et de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 15 septembre 2020, non plus que sur les conclusions présentées à fin d'injonction et de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée contre l'intéressée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

2

N° 20NC03568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03568
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-10;20nc03568 ?
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