La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2022 | FRANCE | N°21NC01684

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 mars 2022, 21NC01684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100249 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme B..., représentée p

ar Me Lebaad, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Cham...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100249 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Lebaad, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 du préfet de la Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ;

- elle n'a pas été destinataire de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et ne s'est pas vu communiquer les considérations d'ordre médical ayant abouti à cet avis ;

- l'avis du collège de médecins de l'OFII ne fait pas état des informations disponibles sur ses possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie en méconnaissance des exigences de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Mme C... B..., ressortissante albanaise née le 29 mai 1953, est entrée en France le 7 octobre 2017. En raison de son état de santé, elle a obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2020. Le 24 août 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 janvier 2021, le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B... demande l'annulation du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, précise les dispositions légales pertinentes sur lesquelles il s'appuie et rappelle les principales considérations relatives à la situation administrative de Mme B..., notamment sa date d'arrivée en France, ses précédentes demandes de titres de séjour et sa situation familiale. Le préfet précise également en s'appropriant, tel qu'il pouvait le faire, le contenu de l'avis collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié en Albanie. Le préfet, auquel aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait d'y faire figurer, en outre, les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée dans son pays d'origine, a ainsi régulièrement motivé sa décision. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé et qu'il serait entaché d'un défaut d'examen.

3. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la communication à l'étranger concerné de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou des éléments au vu desquels cet avis a été émis. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication de ces éléments doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " A... l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné A... chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées que les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée, lesquelles ne constituent pas des éléments de procédure, n'ont pas à figurer dans l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis émis par ce collège le 27 novembre 2020 au sujet de l'état de santé de Mme B... n'est donc pas irrégulier en l'absence de ces informations. Le moyen doit par suite être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace A... l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir A... lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ".

7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. En l'espèce, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 27 novembre 2020 précise que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement adapté et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, elle pouvait voyager sans risque.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... présente une pathologie cardiaque. Il est constant qu'elle a, à ce titre, pu bénéficier, conformément à un avis de l'OFII du 14 novembre 2019, d'une autorisation provisoire de séjour en France d'une durée de douze mois. A... autant, dans le cadre du renouvellement de cette autorisation, le collège de médecins de l'OFII a cette fois estimé, ainsi qu'il est précisé au point précédent, que si l'état santé de Mme B... nécessitait toujours une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière pouvait, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement adapté. La seule circonstance que le collège de médecins de l'OFII n'ait pas retenu la même position que lors de son précédent avis, alors au demeurant qu'il n'est pas justifié que l'état de Mme B... n'aurait pas évolué, ne saurait suffire à justifier que la requérante ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Albanie. Or, Mme B... se borne, A... contester la position retenue par les médecins de l'OFII, à produire des certificats médicaux, qui attestent certes de la nécessité A... elle d'être régulièrement suivie et de disposer d'un traitement approprié, mais qui sont muets sur une éventuelle impossibilité de bénéficier de ces suivis et traitements en Albanie. Enfin, si Mme B... fait valoir qu'elle ne pourrait pas avoir accès aux traitements adaptés compte tenu de leurs coûts, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément probant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En cinquième lieu aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace A... l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que A... autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Mme B... est entrée en France le 7 octobre 2017, où elle a rejoint sa fille de nationalité française. La requérante soutient que sa présence serait nécessaire au côté de sa fille, qui rencontrerait d'importants problèmes de santé et qui doit être assistée dans les actes de la vie quotidienne ainsi que A... l'éducation de son fils. A... autant, Mme B..., qui est certes hébergée par sa fille, ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, que l'état de santé de cette dernière nécessite effectivement une assistance dans les actes de la vie courante et, en tout cas, elle n'établit pas que cette assistance ne pourrait être assurée que par elle. Par suite, Mme B..., qui est entrée en France à l'âge de 64 ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne a, par l'arrêté en litige, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. A... les mêmes motifs, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

12. En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. La requérante n'établit ni l'intensité des liens avec son petit-fils, ni en tout cas, la nécessité qu'elle demeure présente à ses côtés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

14. En septième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir A... lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

15. A... les mêmes motifs que ceux présentés au point 9, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. En dernier lieu, Mme B... soutient que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe l'Albanie comme pays de destination de son éloignement, l'expose à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié. Toutefois, Mme B..., ainsi qu'il a pu être indiqué au point 9, n'établit pas qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié en Albanie A... sa pathologie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 21NC01684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01684
Date de la décision : 08/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : LEBAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-08;21nc01684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award