Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2001469 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, M. C..., représenté par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 du préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant dans l'attente de ce réexamen et dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car les premiers juges n'ont pas répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux.
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et n'a donc pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il avait plusieurs rendez-vous médicaux importants et que les liaisons aériennes avec l'Algérie étaient interrompues ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour n'accorder qu'un délai de départ volontaire de 30 jours.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. A... C..., ressortissant algérien né le 10 juin 1974, est entré en France, en dernier lieu, le 23 juin 2018 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 17 septembre 2018. Il a obtenu, en raison de son état de santé, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois. Le 16 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968. Par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... fait appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :
2. Le jugement attaqué répond de manière suffisante aux moyens invoqués devant les premiers juges par M. C... et notamment à celui tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur les moyens communs :
3. La décision litigieuse, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, précise les dispositions légales pertinentes sur lesquelles elle s'appuie et rappelle les principaux faits caractérisant la situation administrative de M. C..., notamment sa date d'arrivée en France et l'octroi d'une précédente autorisation provisoire de séjour de six mois pour raison de santé. Le préfet précise également en s'appropriant, tel qu'il pouvait le faire, le contenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Par ailleurs, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que, comme en l'espèce, l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Enfin, il est mentionné que le requérant n'établit pas qu'il risquerait d'être exposé à la torture ou à des peines de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des termes même de la décision en litige que si l'autorité préfectorale s'est appropriée l'avis du collège de médecins de l'OFII, elle ne s'est pas pour autant estimée liée par son contenu, dès lors qu'elle a, en tout état de cause, procédé, sur la base dudit avis, à un examen particulier de la demande de M. C.... Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant et de ce qu'il se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ne peuvent qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l'espèce, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 17 février 2020 précise que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement adapté et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, il pouvait voyager sans risque.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est porteur de séquelles invalidantes au niveau de sa jambe droite depuis l'âge de 6 ans en raison d'une pseudarthrose septique du fémur. Il est constant que M. C... a été opéré à plusieurs reprises dans sa jeunesse pour tenter de remédier aux troubles affectant cette jambe. En 2018, M. C... a cependant vu sa jambe droite s'infecter gravement et est venu en France pour être soigné. Il a ainsi notamment pu être opéré, le 27 septembre 2018, pour une cure chirurgicale associée à une greffe osseuse. A la suite de cette opération, il a pu bénéficier, conformément à un avis de l'OFII du 17 juin 2019, d'une autorisation provisoire de séjour en France d'une durée de six mois en raison de son état de santé. Pour autant, dans le cadre du renouvellement de cette autorisation, le collège de médecins de l'OFII a cette fois estimé, ainsi qu'il est précisé au point précédent, que si l'état santé de M. C... nécessitait toujours une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement adapté. La seule circonstance que le collège de l'OFII n'ait pas retenu la même position que lors de son précédent avis, alors au demeurant qu'il n'est pas justifié que l'état de M. C... n'aurait pas évolué, ne saurait suffire à justifier que le requérant ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Or, si M. C... produit, pour contester la position retenue par le collège de médecins de l'OFII, plusieurs certificats médicaux témoignant du suivi régulier dont il fait l'objet, ces certificats ne se prononcent pas sur l'impossibilité de bénéficier d'un tel suivi en Algérie. Le seul certificat du docteur B..., médecin généraliste, indiquant dans des termes très peu précis que des soins lourds doivent être prévus et qu'ils sont incompatibles avec un retour en Algérie, a été émis postérieurement à l'arrêté litigieux et ne suffit, en tout cas, pas à remettre en cause la position de l'OFII sur la possibilité de disposer effectivement d'un traitement adapté en Algérie. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier qu'une amputation transfémorale serait désormais envisagée, cette circonstance est postérieure à l'arrêté et les éléments versés quant à cette amputation ne sauraient donc remettre en cause la position retenue par le préfet dans son arrêté. En tout état de cause, la seule attestation, largement illisible, d'un médecin algérien apparaissant indiquer qu'une amputation devait être assurée à l'étranger, ne suffit pas, au regard de sa généralité, à établir qu'une telle opération ne serait pas possible en Algérie. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 accord franco-algérien et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. S'il ressort des pièces du dossier que M. C... a vécu en France plusieurs années lors de son enfance, il est constant qu'il est retourné vivre en Algérie par la suite et n'est entré, en dernier lieu, en France que le 23 juin 2018, soit moins de deux ans avant l'arrêté litigieux. Il n'apporte aucun élément justifiant d'une intégration sociale ou professionnelle particulière et n'établit pas avoir constitué en France une vie privée et familiale ancienne, stable et intense, alors au contraire que l'épouse de M. C... et ses enfants mineurs vivent en Algérie. Dans ces conditions, le refus de délivrance du titre en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
12. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux présentés au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour.
16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée pour accorder un délai de départ volontaire de 30 jours.
17. En troisième lieu, M. C... soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire de plus de trente jours dès lors qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier en France et que le contexte épidémique l'imposait. Pour autant, d'une part, ainsi qu'il a pu être indiqué au point 8, M. C... n'établit pas qu'il ne pouvait pas continuer à bénéficier d'un suivi approprié en Algérie et qu'il aurait donc dû bénéficier d'un délai plus important pour assurer son départ. D'autre part, si le requérant soutient qu'il ne pouvait exécuter la mesure d'éloignement en raison du contexte sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, cette circonstance, nécessairement évolutive dans le temps, a trait aux conditions d'exécution de l'arrêté du 5 juin 2020 et non à sa légalité. Le moyen doit, par suite, être écarté. En outre, au regard des circonstances de fait mentionnées notamment au point 10, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En second lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son retour l'exposerait à de graves souffrances et à la perte inéluctable de sa jambe en l'absence de traitements médicaux appropriés dans son pays d'origine, M. C..., ainsi qu'il a pu être indiqué au point 8, n'établit pas qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie pour sa pathologie.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 21NC00644