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08/03/2022 | FRANCE | N°21NC00577

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 mars 2022, 21NC00577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. A... C... et Mme B... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2020 du préfet de la Moselle pris à leur encontre, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par deux jugements n° 2006706 et 2006707

du 11 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. A... C... et Mme B... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2020 du préfet de la Moselle pris à leur encontre, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par deux jugements n° 2006706 et 2006707 du 11 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 février 2021 sous le n° 21NC00577, M. A... C..., représenté par Me Dollé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2020 le concernant ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 octobre 2020 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a écarté les moyens tirés du vice de procédure, invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour, dès lors que la signature d'au moins deux des membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'avis émis au sujet de l'état de santé de son fils est illisible, ce qui implique un doute sérieux sur l'effectivité d'une délibération collégiale, alors que les résidences des médecins dont le nom figure sur cet avis sont éloignées les unes des autres ; la simple apposition d'une image ne vaut pas signature personnelle, faute de respecter le procédé de signature qualifiée au sens du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; il a été privé de la garantie tenant à un débat collégial entre les trois médecins du collège, soit lors d'une réunion, soit par une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;

- outre la référence surprenante du jugement à la faible durée de son séjour en France, alors que l'étranger est tenu de formuler sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que la protection internationale dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de sa demande de protection, c'est à tort que le tribunal a retenu que son fils pouvait faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Albanie, alors que les injections de toxine botulique, qui sont pratiquées pour traiter le syndrome de West dont son enfant est atteint, y sont inaccessibles aux personnes à revenus modestes, le préfet ne contestant pas que ce traitement est indispensable sous peine de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- c'est à tort que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été annulée par voie d'exception, en raison de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ;

- c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision désignant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- compte tenu de l'impossibilité pour son fils d'accéder au traitement médical nécessité par son état, la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas examiné l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle de nature à s'opposer au prononcé de l'interdiction de retour sur le territoire français ; c'est à tort que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ont été écartés.

II. Par une requête enregistrée le 26 février 2021 sous le n° 21NC00590, Mme B... D... épouse C..., représentée par Me Dollé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2020 la concernant ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 octobre 2020 la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a écarté les moyens tirés du vice de procédure, invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour, dès lors que la signature d'au moins deux des membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'avis émis au sujet de l'état de santé de son fils est illisible, ce qui implique un doute sérieux sur l'effectivité d'une délibération collégiale, alors que les résidences des médecins dont le nom figure sur cet avis sont éloignées les unes des autres ; la simple apposition d'une image ne vaut pas signature personnelle, faute de respecter le procédé de signature qualifiée au sens du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; elle a été privée de la garantie tenant à un débat collégial entre les trois médecins du collège, soit lors d'une réunion, soit par une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;

- outre la référence surprenante du jugement à la faible durée de son séjour en France, alors que l'étranger est tenu de formuler sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que la protection internationale dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de sa demande de protection, c'est à tort que le tribunal a retenu que son fils pouvait faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Albanie, alors que les injections de toxine botulique, qui sont pratiquées pour traiter le syndrome de West dont son enfant est atteint, y sont inaccessibles aux personnes à revenus modestes, le préfet ne contestant pas que ce traitement est indispensable sous peine de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- c'est à tort que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été annulée par voie d'exception, en raison de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ;

- c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision désignant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- compte tenu de l'impossibilité pour son fils d'accéder au traitement médical nécessité par son état, la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas examiné l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle de nature à s'opposer au prononcé de l'interdiction de retour sur le territoire français ; c'est à tort que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ont été écartés.

Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 18 février 2021.

Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2021, produit dans les deux instances, le préfet de la Moselle conclut au rejet des requêtes.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... et son épouse, Mme B... D... épouse C..., ressortissants albabais nés respectivement le 7 mai 1976 et le 1er mars 1985, relèvent appel, par deux requêtes, des jugements du 11 décembre 2020 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 octobre 2020 du préfet de la Moselle pris à leur encontre, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un ans. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, présentant à juger des questions communes, pour statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité des arrêtés litigieux :

En ce qui concerne les refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces dispositions, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

3. En premier lieu, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 septembre 2020, émis s'agissant du fils mineur des requérants, mentionne que cet avis a été délibéré collégialement et comporte la signature de chacun des trois médecins composant le collège, ainsi que leur nom. Si les requérants se prévalent du caractère illisible d'au moins deux des trois signatures et du fait que ces praticiens ont leurs résidences dans des lieux éloignés les uns des autres, ces circonstances sont insuffisantes pour mettre en cause l'existence d'une délibération collégiale sur le dossier de l'intéressé. En outre, les signatures figurant sur cet avis sont des fac-similés qui ne constituent pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil, ni du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris pour son application. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signatures apposées au bas de l'avis du 24 septembre 2020 ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII, dont l'identité est précisée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté, dans toutes ses branches.

4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Il ressort des pièces du dossier que le jeune E... C..., né en 2005, est atteint du syndrome de West, avec retard cognitif et tétraparésie spastique. Des injections de toxine botulique lui ont été prescrites dans le cadre de sa rééducation fonctionnelle et doivent être pratiquées tous les trois à six mois. M. et Mme C... soutiennent que de telles injections sont inaccessibles en Albanie, en particulier en raison de leur coût. Toutefois les éléments produits pas les requérants ne sont pas suffisants pour démontrer qu'un traitement approprié, qui n'est pas nécessairement équivalent aux soins dont E... C... bénéficie en France, ne serait pas effectivement disponible dans leur pays d'origine. La présomption de disponibilité effective d'un tel traitement résultant de l'avis du collège de médecins n'est, dans ces conditions, pas remise en cause. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés en qualité de parent d'un enfant malade méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Si le magistrat désigné a précisé qu'au surplus, les intéressés ne pouvaient être regardés comme résidant de manière habituelle en France, cette mention constitue un motif surabondant des deux jugements litigieux, qui ne saurait être utilement contestée.

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l'encontre des refus de titre de séjour n'étant fondé, les requérants ne sauraient exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester les mesures d'éloignement.

8. En second lieu, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, les dispositions alors en vigueur du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdisent l'édiction d'une mesure d'éloignement qu'à l'encontre d'un étranger malade, et non à l'égard d'un de ses parents. Par suite, les requérants, qui se prévalent uniquement de l'état de santé de leur enfant mineur, ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

9. Les décisions contestées comportent un énoncé suffisant des considérations de fait qui en constituent le fondement. M. et Mme C... ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation à cet égard.

10. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5 s'agissant de la disponibilité en Albanie des soins indispensables pour l'enfant mineur des requérants, les décions litigieuses ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.

En ce qui concerne les interdictions de retour :

11. Les décisions litigieuses se réfèrent aux dispositions des quatrième et huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, avant d'indiquer que les liens de l'étranger concerné avec la France ne sont pas intenses et stables, puisque chacun des intéressés n'est présent en France que depuis moins de douze mois, puis que l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles n'est pas établie, pour en déduire qu'il y a lieu d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public et de précédente mesure d'éloignement.

12. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé en fait les mesures contestées et il ressort des termes mêmes des arrêtés litigieux que le préfet, qui s'est interrogé sur l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles, a procédé à l'examen de la situation personnelle de chacun des requérants avant d'édicter ces décisions, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C....

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent, dès lors, être rejetées, dans toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 21NC00577 de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : La requête n° 21NC00590 de Mme B... D... épouse C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

Nos 21NC00577, 21NC00590


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 08/03/2022
Date de l'import : 15/03/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NC00577
Numéro NOR : CETATEXT000045336424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-08;21nc00577 ?
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