Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2104337 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 avril 2021, a enjoint à la préfète du Bas Rhin de réexaminer la situation de Mme A... et, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me C..., avocate de Mme A..., en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme C... représentée par Me Snoeckx demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2104337 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2021 en tant qu'il limite à 800 euros la somme due par l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me C... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Mme A... au titre de l'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme que lui a allouée le tribunal administratif est inférieure à la somme qui aurait été perçue au titre de l'aide juridictionnelle en méconnaissance des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; la somme à fixer ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, majorée de 50 %, depuis l'entrée en vigueur le 1er décembre 2020 de la version modifiée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; la somme allouée de 800 euros TTC correspond à une somme de 666,67 euros HT ; or le montant de la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle correspond à la mission réalisée par l'appelante en première instance est de 476 euros HT et la majoration de 50 % correspond à une somme de 238 euros HT, soit un total de 714 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vidal, présidente,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... relève appel de l'article 3 du jugement n° 2104337 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2021 en tant qu'il a limité à 800 euros le montant qui a été mis à la charge de l'Etat, à son bénéfice, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et demande que cette somme soit portée à 1 500 euros.
2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et donc applicable au présent litige : " les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".
3. Le montant de la part contributive de l'État à la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, en deçà duquel ne saurait être fixée par le juge administratif la somme mise à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, résulte de l'application du barème fixé par l'article 86 et le tableau 3 de l'annexe I du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, notamment par les articles 38 de la loi du 10 juillet 1991 et 92 du décret du 28 décembre 2020.
4. Mme C... soutient que l'article 3 du jugement attaqué méconnaît la règle rappelée au point précédent dès lors qu'en ayant limité à 800 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, le tribunal lui a accordé une somme inférieure à celle de cette part contributive majorée de 50 %, qui se serait élevée, en l'espèce, au montant de 714 euros HT, soit 856,80 euros toutes taxes comprises (TTC).
5. Il résulte de l'instruction que Mme A... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme mise à la charge de l'Etat devait être versée à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le litige présenté par Me C... devant le tribunal administratif de Strasbourg constituait, au sens du décret de l'article 86 du 28 décembre 2020, un "recours dirigé contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés". Ainsi la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle aurait été calculée sur la base d'un coefficient de 14 multiplié par l'unité de valeur de 34 euros HT prévue à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, soit une somme de 476 euros HT dont le montant majoré de 50 % s'élève donc à la somme de 714 euros HT, soit 856,80 euros. Dès lors, en mettant à la charge de l'Etat le paiement à l'intéressée d'une somme de 800 euros, le tribunal administratif de Strasbourg a méconnu les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles la somme mise à la charge de la partie perdante ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a limité à cette somme le versement à son profit mis à la charge de l'Etat.
6. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de la partie perdante ne justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens de la procédure de première instance. Dès lors, l'Etat versera à Mme C... cette somme de 1 000 euros, ce versement entraînant pour celle-ci renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C... demande en application de ces mêmes dispositions au titre de la présente instance d'appel.
D E C I D E :
Article 1 : La somme de 800 euros mise à la charge de l'Etat au bénéfice de Mme C... par l'article 3 du jugement n° 2104337 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2021 est portée à 1 000 euros.
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
N° 21NC02835 2