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10/02/2022 | FRANCE | N°21NC00079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 10 février 2022, 21NC00079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2002102 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 M. C..., représenté par Me Boulanger deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2002102 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 M. C..., représenté par Me Boulanger demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de produire tout élément issu de la bibliothèque d'information sur le système de soins des pays d'origine et sur la disponibilité de son traitement en Géorgie ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 311-12 et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que d'une part, des examens médicaux étant toujours en cours, il est impossible à ce stade d'apprécier si le traitement dont son fils aura besoin est disponible en Géorgie et d'autre part, le protocole de soins dont il bénéficie actuellement nécessite un suivi spécialisé en France auquel il ne peut avoir accès en Géorgie ;

- il appartient au préfet d'apporter la preuve de la disponibilité du traitement en Géorgie et non au requérant de prouver son indisponibilité, notamment en produisant les données résultant de la bibliothèque d'information sur le système de soins des pays d'origine (BISPO) ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son fils n'aura pas accès aux soins dont il a besoin dans son pays d'origine et que son retour en Géorgie l'expose à des traitements inhumains et dégradants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 25 octobre 2019 selon ses déclarations, accompagné de son fils B..., afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 juillet 2020. Le 27 janvier 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'accompagnant d'étranger malade sur le fondement des articles L. 311-12 et L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juillet 2020, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C... fait appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. " et aux termes de l'article L. 313-11 de ce même code, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".

3. Il ressort de l'avis du 18 juin 2020 du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur lequel s'est fondé le préfet pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, que l'état de santé du fils de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par le requérant ainsi que les convocations à des rendez-vous médicaux dont les conclusions ne sont pas communiquées, s'ils établissent la pathologie dont souffre son enfant ne permettent pas de remettre en cause l'avis médical sur les conséquences d'un défaut de prise en charge. Dès lors, d'une part, les moyens soulevés quant à l'indisponibilité du traitement dans son pays d'origine et sur son absence de preuve par le préfet, sont inopérants à l'encontre de la décision du préfet des Vosges lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions visées au point 2 et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France récemment en octobre 2019 et qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, ni avoir tissé des liens personnels et familiaux depuis son arrivée de façon suffisamment stable et intense tels que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles susvisés doivent être écartés.

6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de la décision du préfet sur sa situation personnelle doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour du préfet des Vosges du 30 juillet 2020 n'est pas entaché d'illégalité. Dès lors, M. C... ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Si M. C... soutient que le retour en Géorgie de son fils l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé et de l'impossibilité d'accéder au traitement dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. En outre, il n'établit pas plus les raisons pour lesquelles son retour en Géorgie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées qui n'est du reste opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut ainsi qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de produire tout élément issu de la bibliothèque d'information sur le système de soins des pays d'origine sur la disponibilité de son traitement en Géorgie, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges

2

N° 21NC00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00079
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-02-10;21nc00079 ?
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