La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2022 | FRANCE | N°20NC01198

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 10 février 2022, 20NC01198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés en date du 23 janvier 2020 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à interven

ir, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloigneme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés en date du 23 janvier 2020 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, pour chacun d'eux, de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2000444, 2000445 du 26 mai 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à statuer, a annulé les arrêtés en date du 23 janvier 2020 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. et Mme A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme A... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01198 le 8 juin 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 mai 2020 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'avait pas procédé à un examen individuel de la situation de M. et Mme A... et qu'il se serait estimé à tort lié par les décisions de I'OFPRA et de la CNDA pour prononcer les mesures d'éloignement en litige ;

- les moyens soulevés par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Jeannot, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils font valoir que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions en date du 18 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et Mme B... épouse A..., respectivement ressortissants du Kosovo et de la Macédoine du nord, sont entrés en France le 9 février 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) des 27 août et 18 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 septembre 2019. Les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ont été déclarées irrecevables par l'OFPRA le 29 novembre 2019. Par arrêtés du 23 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 26 mai 2020 en tant qu'il a annulé ces arrêtés.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Si, dans ses arrêtés du 23 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle mentionne que M. A... et Mme B... épouse A... n'ont pas d'enfant, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils sont les parents d'un enfant né à Nancy le 6 août 2019, cette seule erreur de fait, résultant de ce que la naissance de l'enfant n'avait pas été portée à la connaissance des services de la préfecture et au demeurant sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés, au cas d'espèce, ne permet pas d'établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés ou se serait estimé à tort en situation de compétence liée, au regard des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, pour prononcer leur éloignement. Il ressort au contraire des termes mêmes de ces arrêtés, qui ne mentionnent pas non plus que Mme A... serait originaire du Kosovo, que le préfet n'a pas ignoré l'étendue de son pouvoir d'appréciation pour décider de l'éloignement des intéressés. Le préfet est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a retenu qu'il n'avait pas procédé à un examen individuel de la situation de ces derniers et s'était estimé à tort lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA.

3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... et de Mme B... épouse A..., tant devant le tribunal administratif que devant elle.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... et de Mme B... épouse A... :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, les arrêtés du 23 janvier 2020 énoncent les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ces décisions satisfont, dès lors, à l'obligation de motivation.

5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".

6. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.

7. M. A... et Mme B... épouse A... ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Il leur appartenait, lors du dépôt de leur demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'ils estimaient nécessaires. Il n'est pas sérieusement contesté qu'ils ont pu faire valoir leurs observations dans ce cadre y compris celles relatives à leur situation personnelle et à leur état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendu doit être écarté comme manquant en fait.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :(...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L.743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.(...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 743-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 janvier 2020 faisant obligation à M. A... et à Mme B... épouse A... de quitter le territoire français ont été pris à la suite du rejet définitif, le 9 septembre 2019, du recours formé par les intéressés devant la CNDA, en application des dispositions combinées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 743-1 du même code. Il résulte des dispositions de ces articles que le rejet définitif de leurs demandes d'asile a eu pour effet par lui-même, à compter de la lecture en audience publique des décisions de la CNDA, de mettre fin au droit au séjour qu'ils tenaient de leur attestation de demande d'asile, nonobstant la date d'expiration portée sur cette attestation. Par suite, M. A... et de Mme B... épouse A... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils disposaient d'une attestation de demande d'asile en cours de validité de nature à faire obstacle à leur éloignement du territoire français.

10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme B... épouse A... sont entrés en France en 2018, à l'âge, respectivement, de 31 et de 23 ans. La naissance de leur enfant, le 6 août 2019, à Nancy, ne fait pas obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale dans le pays de renvoi où ils sont susceptibles d'être légalement admissibles ensemble. Ni le courrier du Centre hospitalier régional universitaire de Nancy du 7 février 2020 fixant à M. A... un rendez-vous de consultation à l'unité d'endoscopie digestive du service d'hépato-gastro-entérologie de l'hôpital de Brabois, ni le certificat établi par un médecin généraliste du 27 septembre 2019, faisant état de l'état de stress post-traumatique sévère dont souffre Mme B... épouse A..., sans indiquer l'impossibilité, pour celle-ci, de bénéficier d'un traitement adapté dans son pays de renvoi, ne permettent d'établir la nécessité, pour les intéressés, de se maintenir en France pour motifs de santé. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation qui leur est faite de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle et familiale.

En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, les arrêtés du 23 janvier 2020 énoncent les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. A... et à Mme B... épouse A.... Ces décisions, qui n'avaient pas à préciser les raisons pour lesquelles le préfet n'entendait pas fixer un délai de départ volontaire à trente jours, satisfont dès lors, à l'obligation de motivation.

12. En deuxième lieu, les décisions faisant obligation à M. A... et à Mme B... épouse A... de quitter le territoire français n'étant pas illégales, ceux-ci ne sont pas fondés à se prévaloir, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur fixant un délai de départ volontaire.

13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la possibilité d'accorder à M. A... et à Mme B... épouse A... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours au regard de leur situation personnelle et de leur éventuel état de vulnérabilité.

14. En quatrième lieu, la circonstance qu'un recours contre le rejet, par l'OFPRA, de la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A... et de Mme B... épouse A... ait été pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ne justifiait pas à elle seule, alors que ce recours n'était pas suspensif, à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

15. En premier lieu, les arrêtés du 23 janvier 2020 énoncent les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays de renvoi de M. A... et de Mme B... épouse A... et satisfont dès lors à l'obligation de motivation.

16. En deuxième lieu, si M. A... et Mme B... épouse A... soutiennent être exposés, dans leurs pays d'origine respectifs et en Serbie, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils n'apportent aucun élément de nature à établir le bien-fondé de leurs craintes, tandis que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté leurs demandes d'asile fondées sur les mêmes craintes.

17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé comme pays de renvoi à M. A... et à Mme B... épouse A... tout pays dans lequel ils seraient légalement réadmissibles ensemble. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions, en conduisant à la séparation du couple et de leur famille, seraient contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme B... épouse A... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 janvier 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... et Mme B... épouse A....

Sur les frais liés à l'instance :

20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... et Mme B... épouse A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É CI D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 mai 2020 est annulé en tant qu'il annule les arrêtés du 23 janvier 2020 faisant obligation à M. A... et à Mme B... épouse A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 janvier 2020 présentées par M. A... et Mme B... épouse A... devant le tribunal administratif de Nancy, ainsi que les conclusions de ceux-ci présentées à fin d'injonction ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme D... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 20NC01198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01198
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-02-10;20nc01198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award