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10/02/2022 | FRANCE | N°19NC03300

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 10 février 2022, 19NC03300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d

roit d'asile.

Par un jugement n° 1901433 du 15 octobre 2019, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1901433 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03300 le 14 novembre 2019, Mme B..., représenté par Me Gervais, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle soutient que :

- le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante méconnaît les articles L. 313-7 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle entrait dans les cas d'exonération de la condition de détention d'un visa de long séjour ;

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 11 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante arménienne née en 1993, est entrée en France, selon ses déclarations, le 30 décembre 2013. Le 12 avril 2019, elle a sollicité du préfet de la Marne la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2019, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 avril 2019 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Enfin, l'article R. 313-10 de ce code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...) ".

3. Il est constant que Mme B..., qui est entrée en France et s'y étant maintenue en situation irrégulière, ne bénéficiait pas, à la date de la décision contestée, d'un visa de long séjour. Si elle soutient avoir suivi des études supérieures à l'Université d'Erevan de juin 2010 à décembre 2013, puis en France de 2017 à 2019 et avoir, enfin, obtenu le DUEF B1 à l'issue de l'année universitaire 2018-2019, elle ne justifie, ni d'ailleurs ne fait état d'aucune nécessité liée au déroulement de ses études, de nature à justifier qu'elle soit exemptée de l'obligation de présentation du visa de long séjour, alors au demeurant qu'elle n'a pas sollicité au préalable le bénéfice de cette exemption auprès du préfet. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions, citées au point précédent, des article L. 311-7, L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée irrégulièrement en France en 2013, alors âgée de 20 ans, et s'y est maintenue en situation irrégulière jusqu'à sa demande de titre de séjour en 2019. Célibataire et sans enfant, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations selon lesquelles l'ensemble des membres de sa famille résident désormais en France et elle-même y aurait tissé de nombreux liens personnels. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée et malgré les efforts d'intégration, la maîtrise de la langue française ou le succès obtenu dans les études, dont elle se prévaut, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 19NC03300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03300
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GERVAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-02-10;19nc03300 ?
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