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10/02/2022 | FRANCE | N°18NC03106

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 10 février 2022, 18NC03106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un déféré, le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du maire de la commune de Minorville en date du 19 juin et 30 août 2017 portant opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A..., au nom de la SCI 29 Grande Rue, pour le ravalement de façade et la peinture des volets de l'immeuble sis 29 Grande Rue à Minorville.

Par un jugement n° 1702894 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un déféré, le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du maire de la commune de Minorville en date du 19 juin et 30 août 2017 portant opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A..., au nom de la SCI 29 Grande Rue, pour le ravalement de façade et la peinture des volets de l'immeuble sis 29 Grande Rue à Minorville.

Par un jugement n° 1702894 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés le 16 novembre 2018, le 10 octobre 2019, le 18 juin 2020 et le 31 août 2020, la SCI 29 Grande Rue, représentée par Me Polèse-Person, demande à la cour :

1°) d'infirmer les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 octobre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du maire de Minorville en date des 19 juin et 30 août 2017 portant opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A..., au nom de la SCI 29 Grande Rue, pour le ravalement de façade et la peinture des volets de l'immeuble sis 29 Grande Rue à Minorville ;

3°) de faire droit à la demande des frais d'instance des consorts A.../C... présentée devant le tribunal administratif pour un montant de 2 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Minorville une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur de droit car les travaux de gros œuvre étaient achevés à la date d'acquisition de l'immeuble le 20 novembre 2014 et que les seuls travaux réalisés postérieurement par la SCI consistaient en des aménagements intérieurs sur une construction existante ne nécessitant pas d'être régularisés dans le cadre d'une demande portant sur un ravalement de la façade et la peinture des volets de l'immeuble soumis à déclaration préalable ;

- les travaux de ravalement de façade et la peinture des volets de l'immeuble étant réalisés sur une construction existante, ils devaient uniquement être précédés d'une déclaration préalable en application de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme par le biais du formulaire CERFA 13703 ;

- le tribunal correctionnel de Nancy par jugement définitif du 11 octobre 2018 a débouté la commune de Minorville de sa plainte et prononcé la relaxe de M. A... et de Mme C... pour des faits de construction sans permis.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juillet 2019 et le 28 novembre 2019, et un mémoire du 19 novembre 2021, ce dernier non communiqué, la commune de Minorville représentée par Me Coissard conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en appel en l'absence de sa notification conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la SCI 29 Grande Rue lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas produit d'observations.

Vu :

- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 16NC01802 du 27 avril 2017 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Polèse-Person, pour la SCI 29 Grande Rue, ainsi que celles de Me Coissard, pour la commune de Minorville.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 février 2007, le maire de la commune de Minorville, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la SCI Bellair un permis de construire en vue de la transformation et de l'aménagement d'une ancienne ferme en dix logements sur un terrain situé 29, Grande Rue. Le 6 décembre 2014, la SCI 29 Grande Rue, qui avait acquis l'immeuble le 26 novembre précédent, a sollicité le transfert du permis de construire à son nom. Par un arrêté du 23 janvier 2015, le maire a rejeté sa demande de transfert puis par un arrêté du 15 juillet 2015, a prescrit l'interruption des travaux. Par un arrêt du 27 avril 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé la légalité de ces arrêtés.

2. Par décision du 19 juin 2017, le maire de la commune de Minorville a fait opposition, au nom de la commune, à une demande de déclaration préalable de travaux déposée le 25 mai 2017 par M. A..., au nom de la SCI 29 Grande Rue, pour le ravalement de la façade et la peinture des volets de l'immeuble sis 29 Grande Rue à Minorville. A la suite du recours gracieux du 21 août 2017 tendant au retrait de cette décision adressée par le préfet de Meurthe-et-Moselle à la commune de Minorville, et rejetée par courrier du 19 septembre 2017, le maire de Minorville a pris un arrêté en date du 30 août 2017 par lequel il a fait de nouveau opposition à la déclaration préalable de travaux. Par un jugement du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à l'annulation des décisions du 19 juin 2017 et du 30 août 2017. Par la présente requête, la SCI 29 Grande Rue, intervenante en première instance et déclarante, demande l'annulation de ce jugement ainsi que des décisions du maire de la commune de Minorville des 19 juin et 30 août 2017.

Sur la fin de non-recevoir de la commune de Minorville :

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa version résultant du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, applicable aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues comme en l'espèce, après le 1er octobre 2018 :" En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. (...)". Cette disposition vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle et doit, à cet égard, être regardé comme s'appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l'existence d'une telle autorisation.

4. Il en résulte également que cette disposition n'impose pas, à peine d'irrecevabilité, la notification d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision juridictionnelle rejetant le déféré préfectoral formé contre les décisions d'opposition à travaux prises par le maire de la commune de Minorville les 19 juin 2017 et 30 août 2017. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Minorville et tirée du défaut de notification de la requête en appel, ne peut être qu'écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. ". Ces prescriptions s'appliquent également dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur un immeuble qui a été édifié sans autorisation, la demande devant alors porter sur l'ensemble du bâtiment.

6. En l'espèce, pour s'opposer à la déclaration préalable de la SCI 29 Grande Rue, le maire de la commune de Minorville a considéré que le permis de construire initial portant sur l'immeuble objet du litige et délivré le 28 février 2007, étant périmé à la date d'introduction de la demande, les travaux soumis à permis de construire et réalisés depuis par la SCI auraient dû être régularisés dans le cadre de cette demande et qu'en outre, la construction étant nouvelle, le déclarant aurait dû utiliser le formulaire CERFA 13404 et non le formulaire CERFA 13703 relatif aux constructions existantes.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui a confirmé la légalité du refus de transfert du permis de construire du 23 janvier 2015 et de l'arrêté interruptif de travaux du 15 juillet 2015 ainsi que du procès-verbal d'infraction dressé le 12 juin 2015 produit en première instance, que des travaux soumis à permis de construire ont été réalisés par la SCI 29 Grande Rue sans autorisation préalable. Ainsi, en l'absence de toute nouvelle pièce probante produite au dossier venant contredire la nature des travaux effectués par la SCI et établir le caractère achevé de l'immeuble à la date de l'acquisition, le maire de la commune de Minorville se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable de la SCI qui ne régularisait pas les travaux passés. Dès lors, le moyen tiré de l'utilisation du mauvais formulaire CERFA est écarté comme inopérant.

8. Par ailleurs, la circonstance que par un jugement du 11 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Nancy ait relaxé M. B... A... et Mme D... C... pour des faits de construction sans permis en 2015 et 2016 est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que la matérialité des faits d'un jugement de relaxe du juge pénal ne lie pas le juge administratif.

9. Dans ces conditions, le maire de la commune de Minorville était tenu de s'opposer à la demande de déclaration préalable de travaux visant uniquement le ravalement de façade ainsi que la peinture des volets, et qui n'avait ni pour effet ni pour objet de régulariser les travaux réalisés sans autorisation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI 29 Grande Rue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Minorville du 19 juin 2017 et du 30 août 2017. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la SCI 29 Grande Rue présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative concernant les frais d'instance devant le tribunal administratif de Nancy et devant la cour ne peuvent qu'être rejetées.

11. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI 29 Grande Rue, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Minorville.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI 29 Grande Rue est rejetée.

Article 2 : La SCI 29 Grande Rue versera à la commune de Minorville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 29 Grande Rue, à la commune de Minorville et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 1803106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03106
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Péremption.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : POLESE-PERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-02-10;18nc03106 ?
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