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08/02/2022 | FRANCE | N°20NC02478

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 février 2022, 20NC02478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 février 2018 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est en tant qu'elle autorise l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) à désigner un représentant au sein de l'observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation de la Moselle. r>
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 février 2018 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est en tant qu'elle autorise l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) à désigner un représentant au sein de l'observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation de la Moselle.

Par un jugement n° 1802587, 1802588, 1802589, 1802590, 1802591, 1802592, 1802593, 1802594 et 1802595 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 2021, l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Moselle, représentée par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802587, 1802588, 1802589, 1802590, 1802591, 1802592, 1802593, 1802594 et 1802595 du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mars 2020 en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 16 février 2018 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est en tant qu'elle autorise l'Union nationale des syndicats autonomes à désigner un représentant au sein de l'observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation de la Moselle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige du 16 février 2018, qui retient l'Union nationale des syndicats autonomes parmi les organisations syndicales autorisées à désigner un représentant au sein de l'observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation de la Moselle, est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence de représentativité énoncée aux articles L. 2234-6 et R. 2234-2 du code du travail ;

- le critère de représentativité ne peut résulter que des dispositions du code du travail, qui fait dépendre la représentativité des résultats aux élections présidentielles ;

- l'Union nationale des syndicats autonomes ne remplit pas la condition de représentativité pour ne pas avoir atteint aux élections professionnelles le seuil fixé par les textes ;

- la notion de représentativité syndicale, qui doit s'apprécier, quel que soit son niveau, en fonction de critères objectifs précis et légalement pris, ne peut reposer sur une simple appréciation purement administrative d'une situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2021, l'Union nationale des syndicats autonomes, représentée par Me Colin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Moselle d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

La requête a été régulièrement communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

Un mémoire complémentaire, présenté pour l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Moselle par Me Petit, a été reçu le 11 janvier 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction survenue le 27 décembre 2021.

Par un courrier du 17 mai 2021, les unions départementales des syndicats Force ouvrière de la Haute-Marne, de la Marne, de l'Aube, des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Meurthe-et-Moselle ont été invitées à régulariser la requête collective, enregistrée sous le n° 20NC02478, en présentant une requête distincte dans un délai de quinze jours et ont été informées que, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête collective ne sera recevable qu'en ce qui concerne la première requérante dénommée, à savoir l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Moselle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 février 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est a dressé la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel et autorisées, en cette qualité, à désigner un représentant au sein des observatoires départementaux d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation en application des articles L. 2234-5 et R. 2234-2 du code du travail. L'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Moselle a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2018 en tant qu'elle autorise l'Union nationale des syndicats autonomes à désigner un représentant au sein de l'observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation de la Moselle. La requérante relève appel du jugement n° 1802587, 1802588, 1802589, 1802590, 1802591, 1802592, 1802593, 1802594 et 1802595 du 12 mars 2020 en tant qu'il rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2234-4 du code du travail : " Un observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est institué au niveau départemental par décision de l'autorité administrative compétente. Il favorise et encourage le développement du dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés du département. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2234-5 du même code : " L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé : 1° De membres, salariés et employeurs ayant leur activité dans la région, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel et du département et par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel et multiprofessionnel. Chaque organisation répondant à ces critères dispose d'un siège au sein de l'observatoire ; 2° De représentants de l'autorité administrative compétente dans le département. ". Aux termes de l'article L. 2234-6 du même code : " L'observatoire exerce les missions suivantes : 1° Il établit un bilan annuel du dialogue social dans le département ; 2° Il est saisi par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de toutes difficultés rencontrées dans le cadre d'une négociation ; 3° Il apporte son concours et son expertise juridique aux entreprises de son ressort dans le domaine du droit social. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2234-1 du même code : " L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé au plus de treize membres : - jusqu'à six membres représentants des salariés ; - jusqu'à six membres représentants des employeurs. ". Aux termes de l'article R. 2234-2 du même code : " Le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, sur proposition du responsable de l'unité départementale, publie tous les quatre ans la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que seules les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel et du département peuvent, dans la limite de six organisations par département, désigner un membre pour siéger au sein d'un observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. Il revient à l'autorité administrative compétente, chargée de dresser la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel, de prendre en considération à cette fin l'ensemble des critères de représentativité mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail, c'est-à-dire le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, l'ancienneté dans le champ professionnel et géographique concerné, l'audience, l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, et, enfin, les effectifs d'adhérents et les cotisations. Si elle doit, à ce titre, tenir compte de l'audience, déterminée en fonction des résultats aux élections professionnelles, les différents seuils d'audience auxquels le 5° de l'article L. 2121-1 du code du travail se réfère selon les niveaux de négociation sont sans objet et ne sont pas applicables.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'Union nationale des syndicats autonomes a obtenu, lors des dernières élections professionnelles dans le département de la Moselle, le taux de 4,05 % des suffrages exprimés, ce qui la classe au sixième rang des organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix dans ce département. Dans ces conditions et alors que la requérante ne fournit aucune précision sur la situation de l'Union nationale des syndicats autonomes au regard des autres critères de représentativité énumérés à l'article L. 2121-1 du code du travail, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région Grand Est a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que ce syndicat justifiait au niveau interprofessionnel départemental d'une représentativité suffisante pour désigner un représentant au sein de l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du département de la Moselle.

6. Il résulte de ce qui précède que l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Moselle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 février 2018 en tant qu'elle autorise l'Union nationale des syndicats autonomes à désigner un représentant au sein de l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du département de la Moselle, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais de justice :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Union nationale des syndicats autonome, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme réclamée par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Moselle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Moselle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Union nationale des syndicats autonomes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Moselle, à l'Union nationale des syndicats autonomes et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée à la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est.

N° 20NC02478 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02478
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-05-01 Travail et emploi. - Syndicats. - Représentativité.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SCP PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-02-08;20nc02478 ?
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