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01/02/2022 | FRANCE | N°20NC01186

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 01 février 2022, 20NC01186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Transports Feint-Leboucher (TFL) a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Longeau-Percey à lui verser la somme de 23 711 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des inondations survenues sur le territoire de la commune en 2016.

Par un jugement n° 1801499 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, condamné la commune de Longeau-Percey à verser à la société TFL la somme de 7 754,40 e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Transports Feint-Leboucher (TFL) a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Longeau-Percey à lui verser la somme de 23 711 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des inondations survenues sur le territoire de la commune en 2016.

Par un jugement n° 1801499 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, condamné la commune de Longeau-Percey à verser à la société TFL la somme de 7 754,40 euros et, d'autre part, a condamné la communauté de communes d'Auberive-Vingeanne et Montsaugeonnais à garantir la commune de Longeau-Percey des deux tiers de la condamnation mise à sa charge au profit de la société TFL.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juin 2020, le 1er juillet 2021 et le 15 novembre 2021, la société Transports Feint-Leboucher, représentée par Me Le Normand, demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mars 2020 en ses articles 1 et 4, en ce qu'il a limité le montant de la condamnation qui lui a été allouée à la somme de 7 754,40 euros ;

2°) de condamner la commune de Longeau-Percey à lui verser la somme de 17 711 euros au titre du préjudice financier qu'elle a subi ;

3°) de condamner la commune de Longeau-Percey à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des préjudices commerciaux qu'elle a subis ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Longeau-Percey le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes d'Auberives Vingeanne et Montsaugeonnais le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif, en retenant pour l'appréciation de ses préjudices un sinistre en date du 15 juillet 2016 alors que ce dernier a eu lieu le 25 juin 2016, a méconnu le principe du contradictoire ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu la responsabilité de la commune de Longeau-Percey ;

- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, le lien de causalité est établi pour l'ensemble des préjudices dont elle demandait réparation en première instance ; elle doit donc en être intégralement indemnisée ;

- elle n'a commis aucune faute qui serait de nature à exonérer la responsabilité de la commune ;

- la réalité de l'ensemble des préjudices dont elle demande réparation est établie.

Par des mémoires, enregistrés le 16 mars 2021 et le 20 octobre 2021, la commune de Longeau-Percey, représentée par Me Barberousse, demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mars 2020 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société TFL la somme de 7 754,40 euros ;

2°) de rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires présentées par la société Transports Feint-Leboucher ;

3°) à titre subsidiaire, si la responsabilité de la commune était à nouveau engagée, de condamner la communauté de communes d'Auberives, Vingeanne et Montsaugeonnais à lui garantir l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Transports Feint-Leboucher le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les préjudices dont la société demande réparation résultent d'une faute de cette dernière, de nature à exonérer la responsabilité de la commune ;

- la réalité des préjudices dont la société demande réparation n'est pas sérieusement établie ;

- la société ne démontre pas que son assurance a refusé de l'indemniser de son préjudice ;

- en tout état de cause, la communauté de communes, qui a également commis une faute en s'abstenant d'entretenir le fossé, devra intégralement garantir la commune des sommes qu'elle serait condamnée à payer à la société du fait du dommage causé par l'inondation.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2021, la communauté de communes d'Auberives, Vingeanne et Montsaugeonnais, représentée par Me Tadic, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 23 mars 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) par la voie de l'appel incident, de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Transports Feint-Leboucher ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 du jugement du 23 mars 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

4°) par la voie de l'appel provoqué de rejeter la demande d'appel en garantie présentée par la commune de Longeau-Percey ;

5°) de mettre à la charge de la société Transports Feint-Leboucher le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a dénaturé les écritures de la commune en considérant qu'elle appelait en garantie la communauté de communes ; par suite les conclusions d'appel en garantie de la commune sont irrecevables car elles sont présentées pour la première fois en appel ;

- la requête d'appel de la société TFL doit être rejetée car elle méconnaît le principe d'immutabilité de la demande en justice ; en invoquant une nouvelle date pour l'inondation, elle modifie l'élément constitutif du fait générateur ;

- la faute de la société constitue une cause exonératoire de responsabilité de la commune ;

- en tout état de cause, elle n'était pas responsable de l'entretien du fossé au moment de la survenance de ce dommage ;

- la demande indemnitaire de la société est circonscrite par le montant de la demande préalable indemnitaire du 27 juillet 2017, à hauteur de 18 711 euros ;

- la réalité du préjudice n'est pas démontrée.

Les parties ont été informées, le 19 novembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Monsaugeonnais tendant à l'annulation de l'article 1er du dispositif du jugement au motif qu'il n'emporte à son égard aucune condamnation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;

- les observations de Me Lazzarin, représentant la communauté de communes d'Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 juin 2016, des pluies importantes ont provoqué à Longeau-Percey le débordement d'un fossé de l'ancienne route départementale n° 6, qui longe les installations de la société Transports Feint-Leboucher. Il en est résulté une inondation de ces installations. La société Transports Feint-Leboucher a demandé par courriers des 27 juin 2017, 2 mars 2018 et 18 mai 2018 à la commune de Longeau-Percey de l'indemniser des conséquences dommageables de cette inondation. N'ayant pas été indemnisée, la société a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de conclusions tendant à la condamnation de la commune de Longeau-Percey à lui verser la somme de 23 711 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'inondation sur ces installations. Par un jugement du 23 mars 2020, dont elle relève partiellement appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une indemnité de 7 754,40 euros et a condamné la communauté de communes d'Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais à garantir la commune de Longeau-Percey des deux tiers de la condamnation mise à sa charge. Par la voie de l'appel incident, la commune de Longeau-Percey et la communauté de communes d'Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais sollicitent la réformation du jugement et demandent que les prétentions de la société Transports Feint-Leboucher soient rejetées. Par la voie de l'appel provoqué, la communauté de communes d'Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais sollicite également l'annulation du jugement en ce qu'elle l'a condamnée à garantir la commune.

Sur la régularité du jugement :

2. La société TFL a fait état d'une inondation, cause de ses préjudices, en date du 15 juillet 2016 dans sa demande devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Cette même date était par ailleurs indiquée dans sa demande indemnitaire préalable du 27 juin 2017 ainsi que dans son courrier du 2 mars 2018. A la suite des conclusions du rapporteur public retenant également cette date, la société a produit une note en délibéré indiquant notamment que le sinistre avait eu lieu le 25 juin 2016 et non le 15 juillet 2016, en se prévalant de sa pièce 15 relative à la déclaration de sinistre. Le tribunal en retenant par le jugement attaqué la date du 15 juillet 2016 ne s'est donc pas fondé sur des éléments qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire, cette date, figurant dans les écritures de la société qui ont été communiquées. Par ailleurs, le tribunal n'était pas tenu de communiquer cette note en délibéré à peine d'irrégularité de son jugement et ainsi rouvrir l'instruction puisqu'aucun élément de droit ou de fait nouveau ne l'imposait. Ce moyen d'irrégularité tiré du non-respect de principe du contradictoire doit donc être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires de la Société TFL dirigées contre la commune de Longeau-Percey :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions d'appel incident de la communauté de commune d'Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais :

3. L'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. Dès lors, les conclusions de la communauté de communes d'Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mars 2020 condamnant exclusivement la commune de Longeau-Percey à verser à la société TFL la somme de 7 754,40 euros ne sont pas recevables.

En ce qui concerne le principe de responsabilité :

4. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que du fait de leur fonctionnement. Il appartient alors au demandeur ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices. Le maître de l'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers. Les victimes ne sont pas tenues de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'elles subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

5. Il résulte de l'instruction que le fossé dont le débordement est la cause de l'inondation subie par la société Transports Feint-Leboucher le 25 juin 2016 est une dépendance de l'ancienne route départementale n° 6 à l'égard de laquelle la victime est tiers. Si cette voie était une dépendance du domaine public de la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais, il résulte toutefois de l'instruction que la rétrocession dans le domaine public communal est intervenue au mois de décembre 2015. Dès lors, la commune avait la qualité de maître d'ouvrage de cette dépendance de la voirie communale, dont elle avait la garde à la date du 25 juin 2016, dont le débordement a occasionné l'inondation dont a été victime la société requérante.

6. En application des principes rappelés au point 4 du présent arrêt, la commune de Longeau-Percey ne saurait utilement opposer à la société requérante la circonstance que la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais s'est abstenue d'assurer le curage de ce fossé lorsqu'elle en avait la maîtrise d'ouvrage.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Transports Feint-Leboucher est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Longeau-Percey.

En ce qui concerne la faute de la victime :

8. En premier lieu, si la commune soutient que la société, qui avait connaissance du risque d'inondation et de ce que le fossé n'était pas entretenu, n'a pas installé des ouvrages d'évacuation pluviales pour s'en prémunir, aucune imprudence ou négligence fautive de la part de TFL n'est démontrée. En particulier, si la société requérante avait attiré l'attention de la commune en 2002 quant à la possibilité de survenance d'un débordement, aucun élément versé à l'instance ne permet de caractériser une récurrence des inondations résultant d'un débordement affectant les installations de la société, qui aurait été susceptible de conduire à une exonération partielle de la responsabilité de la commune.

9. En second lieu, aux termes de l'article R. 543-3 du code de l'environnement : " Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux. Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage. "

10. Comme il a été dit ci-dessus l'inondation résulte du débordement du fossé dont la commune avait la charge à la date du sinistre. Par suite, la circonstance, au demeurant non démontrée, que la société requérante ne disposerait pas d'installations conformes aux dispositions précitées du code de l'environnement, n'est pas à l'origine du désordre et ne peut donc être constitutive d'une faute de la victime de nature à exonérer en tout ou partie la responsabilité de la commune.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des préjudices commerciaux et de nettoyage :

11. Si la société requérante demande à être indemnisée d'une part, d'un préjudice commercial résultant d'un arrêt des activités le 25 juin 2016 et de leur désorganisation les jours suivants et d'autre part, du coût du nettoyage de ses installations par ses employés, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun élément propre à établir la réalité de ces préjudices. Ces chefs de préjudice ne peuvent donc être retenus.

S'agissant des autres préjudices :

12. La société TFL sollicite l'indemnisation de la somme de 7 731,60 euros TTC correspondant au coût du pompage et du nettoyage de la cuve de séparateur d'hydrocarbures en date du 21 mars 2017 et non en date du 21 mars 2016, comme en atteste la facture rectificative produite par la société. Au regard de la nature de la prestation, la circonstance que cette facture date de plusieurs mois après la réalisation du sinistre ne permet pas, à elle-seule, d'exclure tout lien avec les conséquences de l'inondation. La société a obtenu du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'indemnisation de 7 754,40 euros HT correspondant au coût du remplacement des huiles polluées et réclame la somme de 2 225 euros HT correspondant au nettoyage de la cuve à huile qui a eu lieu le 4 juillet 2016, soit postérieurement à l'inondation, comme en atteste la facture produite par la société requérante. Il résulte de l'instruction que ces factures sont en lien direct avec l'inondation dont a été victime la société requérante.

13. Ainsi, la société TFL, dont il résulte de l'instruction qu'elle n'a touché aucune indemnisation de son assureur, est fondée à soutenir que le tribunal a limité à tort le montant de la condamnation de la commune de Longeau-Percey à la somme de 7 754,40 euros. Il y a en conséquence lieu de porter le montant de cette condamnation à la somme demandée pour ces chefs de préjudice, soit 17 711 euros, de réformer l'article 1er du jugement dans cette mesure et de rejeter les conclusions d'appel incident de la commune.

Sur les conclusions d'appel en garantie de la commune de Longeau-Percey à l'encontre de la communauté de communes d'Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

14. Il résulte du mémoire en défense de la commune de Longeau-Percey produit en première instance que cette dernière a sollicité un partage de responsabilité avec la communauté de communes à l'égard de la société TFL mais n'a formé aucune conclusion d'appel en garantie. En condamnant la communauté de communes d'Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais à garantir la commune des deux tiers de la condamnation mise à sa charge le tribunal administratif a statué ultra-petita et a donc entaché, dans cette mesure, son jugement d'irrégularité. Il y a donc lieu d'annuler l'article 2 du jugement.

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie formées en appel :

15. Comme il vient d'être dit, la commune de Longeau-Percey n'a formulé en première instance aucune conclusion d'appel en garantie. De telles conclusions, formulées pour la première fois en appel, sont nouvelles et par suite irrecevables.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TFL, qui n'est pas, pour le principal, la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Longeau-Percey demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces dispositions font par ailleurs également obstacle à ce que d'une part, la somme demandée par la communauté de communes soit mise à la charge de la société TFL et d'autre part qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la communauté de communes, partie gagnante à l'instance.

17. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Longeau-Percey une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société TFL et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Longeau-Percey est condamnée à payer à la société Transports Feint-Leboucher la somme de 17 711 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 23 mars 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'article 2 du jugement du 23 mars 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 4 : La commune de Longeau-Percey versera à la société Transports Feint-Leboucher, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transports Feint-Leboucher, à la commune de Longeau-Percey et à la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et de Montsaugeonnais.

2

N° 20NC01186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01186
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. - Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-02-01;20nc01186 ?
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