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27/01/2022 | FRANCE | N°21NC02430

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 janvier 2022, 21NC02430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102939 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le s

urplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102939 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, M. D..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juillet 2021, en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte;

4°) de mettre à la charge de la préfète du Bas-Rhin une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jour et fixant le pays de destination encourent l'annulation par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picque a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant camerounais né le 10 mai 1993, est entré en France irrégulièrement le 29 octobre 2018 selon ses déclarations. Le 2 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D... fait appel du jugement du 29 juillet 2021 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021 de la préfète du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. D..., âgé de 28 ans, résidait en France depuis seulement un peu plus de deux ans. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, Mme C... A..., le 8 août 2020, la communauté de vie entre les époux avant cette date n'est pas établie par les pièces qu'il produit et présente donc un caractère récent. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas de n'être pas démuni d'attaches dans son pays d'origine. La circonstance qu'il aurait été admis dans un établissement d'enseignement pour la rentrée 2021, postérieurement à l'arrêté litigieux, est, en toute hypothèse, sans incidence sur la légalité de ce dernier. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, de sorte qu'elle ne méconnait ni les stipulations citées au point précédent, ni l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision comporterait des conséquences manifestement exceptionnelles sur la situation personnelle et familiale du requérant.

4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Les conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

2

N° 21NC02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02430
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-01-27;21nc02430 ?
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