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27/01/2022 | FRANCE | N°21NC02236

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 janvier 2022, 21NC02236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101004 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi

strée le 4 août 2021, Mme A..., représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101004 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, Mme A..., représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 31 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ; elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi et particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa vie privée et familiale se situe désormais en France ; elle méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle a subi des violences psychologiques de la part de son conjoint et de sa belle-famille ; elle méconnaît l'article 7 e) de l'accord franco-algérien dans la mesure où elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée ; elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis de la DIRECCTE ; elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien eu égard aux liens qu'elle a créés en France ; elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 21 septembre 1993 à Bad El Oued (Algérie), de nationalité algérienne, s'est mariée le 20 décembre 2018 avec un ressortissant français. Le 10 octobre 2019, elle est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa court séjour (type C) " famille D... ". Le 10 février 2020, Mme A... s'est vue remettre un certificat de résidence valable jusqu'au 18 décembre 2020. Le 4 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 mars 2021.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, Mme A... reprenant en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 22 juillet 2021.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ".

4. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.

5. D'une part, il est constant que la communauté de vie entre les époux n'était plus effective à la date de la décision litigieuse. Par un courrier du 18 juin 2020, M. C... a d'ailleurs indiqué aux services de la préfecture qu'il avait initié une procédure de divorce. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnait le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

6. D'autre part, Mme A... est entrée sur le territoire français en octobre 2019 à l'âge de 27 ans pour rejoindre son conjoint, qu'elle avait épousé en décembre 2018 en Algérie. Le 7 juin 2020, elle a quitté le domicile conjugal à la suite d'une dispute avec sa belle-famille. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du dépôt de plainte du 22 juin 2020 que Mme A... s'entendait mal avec ses belles-sœurs et sa belle-mère, au domicile de laquelle le couple résidait, et aurait subi des violences psychologiques de leur part. Toutefois, elle n'a jamais fait état de telles violences au service de la préfecture. En outre, il n'est pas démontré qu'elle a subi des violences de la part de son conjoint. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aube aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme A..., entrée sous couvert d'un visa court séjour pour rejoindre son époux, séjourne en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son conjoint a été rompue et qu'elle est isolée sur le territoire français. En revanche, elle dispose d'attaches en Algérie où résident notamment ses parents et ses quatre frère et sœurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. La circonstance qu'elle ait été recrutée par la Croix Rouge en qualité d'aide de vie, se soit investie dans ses fonctions et ait été appréciée par ses collègues ne suffit pas à justifier d'une insertion professionnelle et sociale suffisante, de nature à établir qu'elle aurait ancré en France le centre de ses intérêts personnels. Dès lors, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de certificat de résidence a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

9. Aux termes du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention ''travailleur temporaire'', faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ".

10. Si Mme B... a été recrutée en qualité d'aide de vie par la Croix Rouge à compter du 1er septembre 2020, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dans son avis, que Mme A... ne possède ni diplôme dans le domaine de l'aide sociale et familiale et ni expérience professionnelle antérieure dans ce domaine. Par ailleurs, elle n'est pas titulaire d'un visa de long séjour exigée par l'article 9 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas démontré que le préfet s'est estimé lié par l'avis de la DIRECCTE, le moyen tiré de la méconnaissance du e) de l'article 7 de l'accord

franco-algérien doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de séjour prive l'obligation de quitter le territoire de base légale.

12. Mme A... reprenant en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 22 juillet 2021.

13. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8, le préfet de l'Aube n'a pas entaché la mesure d'éloignement litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 21NC02236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02236
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-01-27;21nc02236 ?
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