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27/01/2022 | FRANCE | N°21NC01930

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 janvier 2022, 21NC01930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002072 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juille

t 2021, M. D..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002072 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. D..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 31 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté était incompétent dans la mesure où il ne disposait d'aucune délégation de signature par le préfet nouvellement nommé ;

- il est insuffisamment motivé en fait dans la mesure où le préfet de la Marne n'a pas pris en compte sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas démontré que les médecins de l'OFII, dont la signature doit être lisible afin de permettre de les identifier, étaient compétents pour adopter cet avis ; il n'est nullement établi que la procédure prévue aux articles L. 313-11 11°, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ait été respectée ;

- il est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis du collège des médecins de l'OFII ne comprend pas de précisions suffisantes quant à la nécessité de sa prise en charge, du traitement approprié et de la disponibilité dans son pays d'origine et de la durée prévisible du traitement et ne se prononce pas sur le point 4 à savoir les soins nécessités par son état de santé ;

- il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ;

- il est entaché d'une erreur de fait et de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de la situation médicale du requérant et où son traitement médical n'est pas disponible dans son pays d'origine ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où son état de santé ne lui permet pas de voyager ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. D... une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête de M. D... est tardive ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né le 13 janvier 1966 à Lagos (Nigéria), est entré en France, selon ses déclarations, en février 2015. Le 3 mars 2016, il a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois, qui a été renouvelée une fois. Le 17 juillet 2017, M. D... a demandé le renouvellement de son droit à séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 16 février 2018, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 21 juin 2018 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 31 janvier 2019. Le 12 juin 2019, le requérant a sollicité un nouvelle fois la délivrance d'un titre en raison de son état de santé. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. D... relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 janvier 2020.

Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Aux termes du 2ème alinéa du I. de l'article 45 du décret n° 2004-374 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture ".

3. Par un décret du Président de la République du 15 janvier 2020, il a été mis fin aux fonctions de préfet de la Marne exercées par M. B... A.... Si par un décret du Président de la République du même jour, M. E... N'Gahane, a été nommé préfet de la Marne, ce dernier n'a pris ses fonctions que le 3 février suivant. En application des dispositions du deuxième alinéa du I. de l'article 45 précité, l'intérim a donc été assuré, jusqu'à l'installation de M. N'Gahane, par M. C... qui était, depuis sa nomination par décret du Président de la République du 6 janvier 2016, secrétaire général de la préfecture de la Marne. Ainsi, M. C... était compétent pour prendre toutes mesures entrant dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département et, par suite, l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.

4. M. D... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.

5. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

6. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 313-23 du même code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ".

7. L'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". L'article 6 de cet arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

8. M. D... fait valoir qu'il n'est établi ni que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été saisi, ni que ses membres étaient compétents pour adopter leur avis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 novembre 2019 a été rendu collégialement par le docteur H..., le docteur F... et le docteur G... qui ont chacun signé sous leur nom, permettant ainsi leur identification. Ces derniers ont été régulièrement désignés par la décision du 18 juillet 2019 du directeur général de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de

l'intérieur n° 2019-08 du 14 août 2019. Il s'ensuit que les médecins de l'OFII composant le collège étaient compétents pour adopter un tel avis. Si M. D... soutient en outre qu'il n'est nullement établi que la procédure prévue aux articles L. 313-11 11°, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précités ait été observée, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Partant, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

9. Par son avis rendu le 22 novembre 2019, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, cet avis n'avait pas à indiquer la nature ni davantage la durée des soins ou du traitement nécessités par son état de santé. Enfin, cet avis précise qu'au vu des éléments du dossier, l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors, le contenu de l'avis respecte les exigences posées par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il s'ensuit que M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis des médecins de l'OFII.

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté en litige, que le préfet de La Marne, qui a examiné s'il y avait lieu de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à M. D... eu égard à sa situation, ne s'est pas cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

11. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

12. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

13. M. D... soutient souffrir d'une apnée du sommeil et bénéficier d'une assistance respiratoire à domicile. S'il ressort du certificat médical de son cardiologue du 17 juin 2019 que son traitement par pression positive continue (PPC), mis en place depuis le 5 octobre 2017, nécessite une alimentation électrique, ce certificat se borne à mentionner que ce traitement " serait difficile à mettre en route au Nigéria à cause de l'absence permanente de courant électrique ". Cette appréciation personnelle, portée par le médecin sur l'accessibilité de l'électricité au Nigéria, ne repose sur aucun élément de fait et ne permet pas d'établir, à elle seule, qu'un tel traitement ne serait pas disponible dans ce pays. Par ailleurs, si le requérant se prévaut notamment d'un article de recherche du 16 décembre 2019, soulignant l'absence de prise en charge de cette pathologie, cet article concerne le Sénégal et non le Nigéria. Le résumé d'un article datant de septembre 2016 qu'il produit relatif au Nigéria se borne à conclure que la connaissance de l'apnée obstructive du sommeil chez les médecins nigérians est insuffisante. Dans ces conditions, M. D... n'établit ni que le préfet n'a pas examiné l'intégralité de sa situation médicale, ni qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié, qui n'est pas nécessairement équivalent à celui prodigué en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le requérant se prévaut uniquement s'agissant de sa santé, du 11° de l'article L. 313-11 et, en tout état de cause, de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

14. Si M. D... se prévaut de la durée de son séjour en France, à savoir cinq ans à la date de l'arrêt contesté, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l'objet, le 16 février 2018, d'un premier refus de titre accompagné d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 21 juin 2018 et la cour administrative d'appel de Nancy le 31 janvier 2019. Par ailleurs, s'il justifie prendre part à un atelier de français et participer à des activités bénévoles, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'établir une intégration d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, en adoptant l'arrêté litigieux, le préfet de la Marne n'a pas entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

15. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

16. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

17. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

18. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire a été prise concomitamment au refus de titre de séjour opposé à la demande que M. D... a adressée au préfet le 12 juin 2019. Dès lors, le requérant a pu faire valoir toutes observations utiles lors du dépôt et durant l'instruction de sa demande de titre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de le faire ou aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen doit être écarté.

19. Si le requérant soutient que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations tandis qu'il ressort de l'avis du 22 novembre 2019 que le collège des médecins de l'OFII a estimé que le requérant pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Partant, en adoptant à son encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a entaché celle-ci ni d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, ni d'une erreur d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

20. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

21. Eu égard à ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt, M. D..., qui se prévaut uniquement de son état de santé, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations précitées.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Marne, les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 21NC01930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01930
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-01-27;21nc01930 ?
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