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27/01/2022 | FRANCE | N°21NC01205

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 janvier 2022, 21NC01205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 mars 2020 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002101 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 a

vril 2021, M. B... A..., représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 mars 2020 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002101 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, M. B... A..., représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 10 mars 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- la décision a été édictée par une autorité incompétente ; le tribunal a méconnu les dispositions relatives à la compétence de l'auteur de l'acte ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne lui a pas été proposé de faire valoir ses observations ;

- cette décision méconnait le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 313-7 et L. 313-14 du même code ;

- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant un pays de destination

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- cette décision méconnait le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 313-7 et L. 313-14 du même code ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;

- elle méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du requérant une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que la requête est irrecevable.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mars 2021.

Par une ordonnance du 26 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant indien né le 8 février 2001, relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Marne du 10 mars 2020 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions contestées :

2. M. Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, a reçu délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, sous réserve d'exceptions ne concernant pas les actes en litige dans la présente instance, par un arrêté préfectoral du 3 février 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il appartient à la cour de tenir compte de cet acte réglementaire, alors même qu'il n'a pas été soumis au contradictoire, dès lors qu'il a été régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu les dispositions relatives à la compétence de l'auteur de l'acte, étant précisé que le moyen tiré de l'incompétence n'avait pas été invoqué devant le tribunal et qu'il n'avait pas à être relevé d'office, compte tenu notamment de ce qui précède.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision litigieuse, qui mentionne les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde, précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A.... Elle mentionne notamment l'incohérence de son parcours avec des expériences successives en cuisine, électricité et bâtiment, ainsi que l'absence de justificatifs permettant d'apprécier ses études en cuisine pour l'année en cours, pour en déduire qu'il n'est pas justifié du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, sans que cette motivation ne soit stéréotypée. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour contestée ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) ".

5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

6. Si le requérant produit de nombreux documents concernant l'année 2018, au cours de laquelle un titre de séjour lui a été délivré sur le fondement des dispositions citées au point 4, les documents produits concernant la période précédant immédiatement l'arrêté litigieux ne permettent pas de mettre en cause le bien-fondé des mentions de la décision litigieuse, retenant une incohérence de son parcours de formation et dans son orientation professionnelle ainsi que des lacunes en terme d'intégration relevées par la structure d'accueil. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucune précision sur les relations qu'il aurait maintenues avec sa famille restée en Inde et se borne à faire état, dans ses écritures d'appel, de sa situation de mineur isolé et de sa scolarisation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 4 en refusant de renouveler son titre de séjour.

7. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article.

8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 4, avant de relever que l'intéressé ne se prévalait d'aucune circonstance de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Le préfet doit, à cet égard, être regardé comme ayant entendu s'interroger sur une éventuelle mise en œuvre de son pouvoir autonome de régularisation. En revanche, il ne s'est pas prononcé au regard des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas démontré que ces fondements textuels auraient été invoqués dans la demande de M. A.... Dès lors, le moyen tiré de ce que la méconnaissance de ces dispositions, alors en vigueur, est inopérant à l'égard du refus de titre de séjour.

9. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée ".

10. Si M. A... est entré en France en octobre 2016, à l'âge de 15 ans, avant d'être confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, il ne justifie pas d'une intégration notable en terme scolaire ou professionnel. Il est par ailleurs constant qu'il est célibataire et sans enfant et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas, au regard de ses objectifs, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas davantage, en tout état de cause, l'article 9 du code civil. Le refus de régulariser sa situation n'est, en outre, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des circonstances de fait ainsi rappelées.

11. Il résulte de ce précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour pour contester la mesure d'éloignement édictée à son encontre.

13. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle, étant précisé que l'administration lui a, au contraire, demandé des documents complémentaires afin de compléter sa demande, ainsi que cela ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux, qui ne sont pas contestés. Par suite et alors que l'intéressé ne pouvait raisonnablement ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en cas de rejet de cette demande, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, et même en tenant compte des effets spécifiques d'une mesure d'éloignement, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des dispositions de l'article 9 du code civil. Au regard des circonstances de fait mentionnées précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

16. En troisième lieu, le requérant se borne à se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, de la méconnaissance des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 313-7 et L. 313-14. Ces dispositions ne sont pas, par elles-mêmes et directement, susceptibles d'être utilement invoquées à l'encontre de la mesure d'éloignement. Dans la mesure où il n'est pas soutenu que M. A... ne pourrait être éloigné au motif qu'il a droit à obtenir un titre de séjour, ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.

17. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

18. M. A... invoque, à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 313-7 et L. 313-14. Ces dispositions ne sont pas, par elles-mêmes et directement, susceptibles d'être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.

19. Par ailleurs, le requérant se borne à faire valoir, de manière sommaire, un risque pour sa santé en cas de retour en Inde en raison de la pandémie de covid-19. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions permettant d'établir la réalité et l'actualité d'un risque de traitement inhumain et dégradant, à la date de l'arrêté litigieux, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. Enfin, pour le surplus, le requérant ne se prévaut d'aucune considération circonstanciée visant à démontrer pour quel motif le choix spécifique de tel ou tel pays comme destination de son éloignement porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 9 du code civil ne peut qu'être écarté, en toute hypothèse.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions accessoires :

21. D'une part, la présente instance n'a donné lieu, que ce soit devant le tribunal ou en appel, à aucun frais susceptible d'être qualité de dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions de M. A... tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ne sauraient prospérer.

22. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, eu égard notamment à la situation de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de faire droit aux conclusions que présente le préfet de la Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 21NC01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01205
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : HAMI - ZNATI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-01-27;21nc01205 ?
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