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29/12/2021 | FRANCE | N°21NC01622

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 décembre 2021, 21NC01622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2100277 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

our :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2100277 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Woldanski, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100277 du tribunal administratif de Besançon du 6 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 18 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel du préfet du Territoire de Belfort.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... est une ressortissante tunisienne, née le 20 octobre 1981. Elle a déclaré être entrée en France, en dernier lieu, le 11 octobre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable du 29 mai au 24 novembre 2019. S'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, elle a sollicité, par un courrier du 13 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement n° 2100277 du 6 mai 2021, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est arrivée, en dernier lieu, sur le territoire français le 11 octobre 2019, à l'âge de trente-sept ans. Si elle se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses deux sœurs, dont l'une assure son hébergement, il n'est pas contesté que les secondes ont constitué leur propre cellule familiale et que les premiers, bénéficiaires d'un titre de séjour portant la mention " retraité ", n'ont pas vocation y résider de manière continue, conformément aux dispositions de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Célibataire et sans enfant à charge, la requérante ne justifie pas d'un logement autonome, ni de ressources propres. Elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où vit notamment son frère et où elle a elle-même vécu depuis l'âge de six ans. En se bornant à soutenir que son père et ses deux sœurs seraient dans l'incapacité de s'occuper de sa mère atteinte d'un cancer du sein et à verser aux débats des certificats médicaux, dont la plupart sont postérieurs à la décision en litige, indiquant qu'elle accompagne celle-ci aux consultations et l'assiste dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, Mme B... ne démontre pas que sa présence aux côtés de sa mère serait indispensable, ni que celle-ci ne pourrait être soignée et prise en charge par sa fille en Tunisie. Les circonstances que la requérante parle parfaitement le français, adhère aux valeurs de la République, a des activités bénévoles au sein d'une association, a obtenu en Tunisie un brevet de technicienne supérieure, a exercé les fonctions d'attachée d'administration au sein du ministère tunisien de la jeunesse et de sports et aurait aussi des problèmes de santé ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

5. Eu égard notamment aux circonstances qui ont été analysées au point 3 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de Mme B... ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, le préfet du Territoire de Belfort, en refusant de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 18 janvier 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

N° 21NC01622 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01622
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-29;21nc01622 ?
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