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29/12/2021 | FRANCE | N°21NC01184

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 décembre 2021, 21NC01184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite et la décision expresse du 2 septembre 2020 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien.

Par un jugement n° 2002445 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2021, M. D... E..., représenté par Me Pereira, demande à la cour :r>
1°) d'annuler le jugement n° 2002445 du tribunal administratif de Nancy du 30 mars 2021 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite et la décision expresse du 2 septembre 2020 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien.

Par un jugement n° 2002445 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2021, M. D... E..., représenté par Me Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002445 du tribunal administratif de Nancy du 30 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle et sa décision expresse du 2 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que, en s'abstenant de rouvrir l'instruction et de communiquer au préfet de Meurthe-et-Moselle le mémoire et les pièces complémentaires qu'il a adressés au tribunal les 7 et 8 mars 2021, les premiers juges ont statué au terme d'une procédure irrégulière ;

- la décision du 2 septembre 2020 a été prise par une autorité incompétente ;

- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 et celles du c) du premier alinéa de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'absence de production d'un visa de long séjour pour rejeter sa demande ;

- elles méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui s'en remet à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... E... est un ressortissant algérien, né le 28 mars 1988. Il est entré en France, le 4 novembre 2013, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " visiteur ", valable du 1er novembre au 16 décembre 2013. En conséquence du rejet par le préfet de Meurthe-et-Moselle de sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié, présentée le 5 décembre 2016, il a fait l'objet, le 8 juin 2017, d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1702744 du tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2017 et par un arrêt n° 18NC00824 de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 décembre 2018. Le requérant, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 et de celles du c) du premier alinéa de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois ayant fait naître une décision implicite de rejet, l'intéressé a adressé au préfet de Meurthe-et-Moselle une demande de communication des motifs en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par une décision explicite du 2 septembre 2020, le préfet a refusé de lui délivrer les certificats de résidence ainsi sollicités. M. E... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet antérieure. Il relève appel du jugement n° 2002445 du 30 mars 2021, qui rejette cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2. Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en tenir compte, après l'avoir visé et, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit le soumettre au débat contradictoire et, le cas échéant, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

4. Il ressort des pièces du dossier que, en l'absence d'ordonnance de clôture prise par le président de la formation de jugement, l'instruction a été close trois jours francs avant la date de l'audience du 9 mars 2021 et que le mémoire complémentaire, présenté par M. E... en réponse au mémoire en défense de l'administration qui lui avait été communiqué le 2 mars 2021, n'a été reçu que le 7 mars 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il est constant que ce mémoire complémentaire se borne à réitérer les moyens et les conclusions de la demande introductive d'instance. S'il est accompagné de pièces nouvelles visant à attester de la continuité de son séjour entre 2014 et 2016 et de la réalité de sa communauté de vie avec son épouse, le requérant ne se prévaut ni d'une circonstance de fait dont il n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et dont le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé a sollicité le report de l'audience par un courrier du 7 mars 2021, les premiers juges, qui ont visé sans l'analyser le mémoire complémentaire de M. E..., n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant de rouvrir l'instruction et de communiquer ce mémoire à la partie adverse. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision implicite de refus d'un certificat de résidence :

5. Si, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 septembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a explicitement rejeté la demande de M. E... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 et du c) du premier alinéa de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant les quatre mois suivant la réception de cette demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 2 septembre 2020, au demeurant également contestée par l'intéressé.

En ce qui concerne la décision explicite de refus d'un certificat de résidence :

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée, " pour le préfet et par délégation ", par M. C... A..., directeur de la citoyenneté et de l'action locale à la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Or, par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié le jour même au recueil n°66 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a consenti une délégation de signature à l'effet de signer notamment, dans le cadre des attributions de la direction, " toutes décisions de refus de séjour ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision en litige manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être rejeté.

9. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a épousé, le 30 mars 2019 à Metz, une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu'au 18 janvier 2022. L'intéressé entrant ainsi dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, il ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

11. En quatrième lieu, aux termes du c) du premier alinéa de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (...) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ".

12. Pour refuser de délivrer à M. E... un certificat de résidence portant la mention " commerçant " en application du c) du premier alinéa de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'était pas en possession du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 du même accord. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce visa et n'a jamais été admis à résider en France. Par suite, en opposant à l'intéressé l'absence de présentation d'un visa de long séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu les stipulations du c) du premier alinéa de l'article 7 de cet accord.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

14. M. E... se prévaut essentiellement de la durée de son séjour en France, de son mariage, le 30 mars 2019, avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu'au 18 janvier 2022, et de la naissance de leur fille à Nancy le 2 janvier 2020, Toutefois, l'intéressé est arrivé sur le territoire français le 4 novembre 2013 à l'âge de vingt-cinq ans, il s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de son visa. Il a fait l'objet, le 8 juin 2017, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Son union était récente à la date de la décision en litige et les pièces du dossier, à l'exception d'une facture d'électricité du 4 mars 2019, couvrant la période allant du 20 novembre 2018 au 1er mars 2019, ne permettent pas de déterminer l'ancienneté de la communauté de vie. Si M. E... a indiqué avoir un frère et deux sœurs résidant en France, il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents, deux sœurs et cinq frères. Le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie. Les circonstances qu'il est propriétaire d'un fonds de commerce spécialisé dans l'achat et la vente de véhicules d'occasion et que son activité est régulièrement inscrite au registre du commerce ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour sur le territoire français. Par suite et alors que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause ne peut être accueilli.

15. En sixième et dernier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 14 du présent arrêt, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 septembre 2020, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 21NC01184 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01184
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-29;21nc01184 ?
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