Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1702744 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle a omis de procéder à un examen de sa situation ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien né le 28 mars 1988, déclare être entré en France le 4 novembre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 16 décembre 2013. Il a demandé, le 5 décembre 2016, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié, en produisant une promesse d'embauche et en faisant état de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 8 juin 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. B...relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". En application de l'article L. 211-5 du même code, la motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".
3. D'une part, la décision refusant un titre de séjour à M. B...mentionne les stipulations applicables de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment ses articles 7, b et 6-5 et expose, de façon suffisamment précise et selon une formulation qui n'est pas stéréotypée, les raisons pour lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé qu'un certificat de résidence ne pouvait être délivré à l'intéressé sur leur fondement. Cette décision rappelle à cet égard les éléments pris en compte par le préfet qui l'ont conduit à conclure qu'un refus de séjour ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision refusant un certificat de résidence à l'intéressé, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
4. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français rappelle les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B...n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée.
5. Enfin, la décision fixant le pays de destination mentionne que M. B...est de nationalité algérienne et, après avoir rappelé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour vers le pays dont il a la nationalité. Cette décision est donc également motivée de façon suffisante.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
7. M. B...fait état de son entrée en France le 4 novembre 2013, de son intégration dans la société française, de ses nombreux liens familiaux et amicaux sur le territoire français et des recherches qu'il a entrepris pour trouver un emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé en France à l'âge de 25 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine. Si l'un de ses frères et deux de ses soeurs résident en France en situation régulière, ses parents et sept autres de ses frères et soeurs vivent en Algérie, pays dans lequel il n'est pas dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B...en France, et en dépit des liens affectifs qu'il indique avoir noués sur le territoire français, les décisions lui refusant le droit au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent qu'être écartés.
8. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B..., notamment sa situation privée et familiale sur le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC00824