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29/12/2021 | FRANCE | N°21NC00745

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 décembre 2021, 21NC00745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n°2100612 du 9 février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n°2100612 du 9 février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. B..., représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg du 9 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée et est entaché d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est entré régulièrement en France et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est entré régulièrement en France et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est entré régulièrement en France et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 12 juin 2000, est entré sur le territoire français le 3 octobre 2020. Le 25 janvier 2021, il a fait l'objet d'un placement en garde à vue par les services de police de Metz. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

3. Pour faire obligation à M. B... de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a non seulement fondé sa décision sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que le requérant était entré irrégulièrement en France, mais s'est également fondé sur les dispositions du 7° du I de l'article L. 511-1 du même code en estimant que du fait du placement en garde à vue de M. B... pour une tentative de vol avec arme et en réunion, le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, d'une part, M. B... justifie être entré régulièrement en France le 3 octobre 2020 sous couvert d'un visa de type D valable du 23 septembre 2020 au 22 décembre 2020, de sorte que la décision litigieuse ne pouvait être fondée sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la seule circonstance que M. B... ait été placé en garde à vue le 25 janvier 2021 pour des faits de tentative de vol avec arme et en réunion ne peut suffire, à défaut pour le préfet d'apporter d'autres éléments que le procès-verbal d'audition du requérant où ce dernier réfute tout vol ou toute action violente, à justifier de la matérialité des faits reprochés et ainsi à établir que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le préfet a méconnu le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français doit par suite être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignant M. B... à résidence.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. B.... Il incombe en revanche au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer à nouveau sur le cas de M. B..., ainsi d'ailleurs que de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prescrire au préfet de la Moselle, comme le demande le requérant, de statuer à nouveau sur son cas dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Blanvillain, avocat de M.B... , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanvillain de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100612 du 9 février 2021 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 27 janvier 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de statuer à nouveau sur le cas de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Blanvillain, avocat de M. B..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle

5

N° 21NC00745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00745
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : BLANVILLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-29;21nc00745 ?
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