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29/12/2021 | FRANCE | N°18NC02612

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 décembre 2021, 18NC02612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les courants de la Rigotte a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel la préfète de la Haute-Saône a déclaré d'utilité publique les travaux de captage de la source de Merdry amont, a fixé des mesures de protection de cette source et a autorisé le prélèvement et la distribution d'eau pour la consommation humaine, en tant, d'une part, que l'arrêté a exclu du périmètre de protection rapprochée la partie de la parcelle cadastrée ZA 15

faisant partie du bassin versant de la source ainsi que le chemin attenant cadastr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les courants de la Rigotte a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel la préfète de la Haute-Saône a déclaré d'utilité publique les travaux de captage de la source de Merdry amont, a fixé des mesures de protection de cette source et a autorisé le prélèvement et la distribution d'eau pour la consommation humaine, en tant, d'une part, que l'arrêté a exclu du périmètre de protection rapprochée la partie de la parcelle cadastrée ZA 15 faisant partie du bassin versant de la source ainsi que le chemin attenant cadastré ZA 13 et, d'autre part, qu'il prévoit des prescriptions permettant l'implantation d'éoliennes dans le périmètre de protection rapprochée du captage de la source de Merdry amont.

Par un jugement n° 1601670 du 25 juillet 2018, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de la préfète de la Haute-Saône en tant qu'il a exclu du périmètre de protection rapprochée la partie de la parcelle cadastrée ZA 15 faisant partie du bassin versant de la source ainsi que le chemin attenant cadastré ZA 13.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2018, le 28 septembre 2020, le 27 octobre 2020, le 30 octobre 2020, le 26 avril 2021, le 25 mai 2021, le 19 juillet 2021, le 6 août 2021, l'association Les courants de la Rigotte, représentée par Me Monamy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions de première instance ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Saône du 18 mai 2016 en tant qu'il prévoit des prescriptions permettant l'implantation d'éoliennes dans le périmètre de protection rapprochée du captage de la source de Merdry amont ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Charmes-Saint-Valbert la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance est bien recevable ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dès lors qu'il n'interdit pas le passage des engins de chantier dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Merdry amont ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le projet autorisé a été modifié substantiellement après l'enquête publique ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dès lors, d'une part, que la sensibilité du captage s'oppose à toute implantation d'éoliennes au sein du périmètre de protection rapprochée et, d'autre part, qu'il n'interdit pas le passage des engins de chantier dans ce périmètre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante sont infondés.

Par des mémoires en intervention enregistrés le 7 septembre 2020, le 12 octobre 2020, le 1er avril 2021, le 26 avril 2021, le 15 juin 2021, la société Energies des Hauts de la Rigotte, représentée par Me Versini-Champinchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Les courants de la Rigotte la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'association requérante n'avait pas intérêt à agir pour contester l'acte litigieux devant le tribunal administratif de Besançon ;

- les moyens soulevés par l'association requérante sont, en tout cas, infondés.

La société Energies des Hauts de la Rigotte a présenté un mémoire, enregistré le 9 décembre 2020, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

La procédure a été communiquée à la commune de Charmes-Saint-Valbert qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marchal,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Monamy, représentant l'association Les courants de la Rigotte et de Me Versini-Campinchi, représentant la société Energies des hauts de la Rigotte.

La société Energies des Hauts de la Rigotte, représentée par Me Versini-Campinchi, a produit une note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2021,

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 mai 2016, la préfète de la Haute-Saône a déclaré d'utilité publique les travaux de captage de la source de Merdry amont, a fixé des mesures de protection de cette source et a autorisé le prélèvement et la distribution d'eau pour la consommation humaine. Par une décision implicite du 12 septembre 2016, confirmée par une décision expresse du 19 septembre suivant, la préfète a rejeté le recours gracieux présenté par l'association Les courants de la Rigotte contre cet arrêté. Par une décision du 9 août 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté sa demande visant au retrait du même arrêté. L'association Les courants de la Rigotte a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux et des décisions rejetant ses recours administratifs, d'une part, en tant qu'ils excluent du périmètre de protection rapprochée la partie de la parcelle cadastrée ZA 15 faisant partie du bassin versant de la source ainsi que le chemin attenant cadastré ZA 13 et, d'autre part, en tant qu'ils prévoient des prescriptions permettant l'implantation d'éoliennes dans le périmètre de protection rapprochée du captage de la source de Merdry amont. L'association Les courants de la Rigotte fait appel du jugement n° 1601670 du 25 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a fait que partiellement droit à ses conclusions en annulant l'arrêté litigieux en tant qu'il a exclu du périmètre de protection rapprochée la partie de la parcelle cadastrée ZA 15 faisant partie du bassin versant de la source ainsi que le chemin attenant cadastré ZA 13 et non en tant qu'il permet l'implantation d'éoliennes dans le périmètre de protection rapprochée de la source.

Sur l'intervention de la société Energies les Hauts de la Rigotte :

2. La société Energies les Hauts de la Rigotte est porteuse d'un projet éolien devant partiellement s'implanter dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Merdry amont. L'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il permet l'implantation d'éoliennes dans le périmètre de protection rapprochée de la source conduirait à rendre impossible la mise en œuvre de ce projet. Par suite, elle justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions du ministre des solidarités et de la santé.

Sur la recevabilité des conclusions de l'association requérante devant le tribunal administratif de Besançon :

3. L'intérêt à agir d'une association s'apprécie à la date à laquelle elle a introduit une demande et sans que puissent être prises en compte les modifications substantielles qu'elle a apportées à son objet social au cours de l'instance.

4. Aux termes de l'article 1er des statuts de l'association Les courants de la Rigotte, en vigueur à la date du dépôt de sa requête devant le tribunal administratif de Besançon, cette association a notamment pour objet de défendre l'environnement et la santé contre les atteintes et nuisances qui pourraient leur être portées dans un périmètre comprenant la commune de Charmes-Saint-Valbert. Au regard du ressort géographique de cette association et du but que celle-ci s'est donné de protection de l'environnement et de la santé, l'association Les courants de la Rigotte a un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant que ses prescriptions permettent l'implantation d'éoliennes dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Merdry amont. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Energies des Hauts de la Rigotte ne peut qu'être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 mai 2016 :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.(...) ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 1321-13 du même code : " A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. ".

6. La source de Merdry amont est située sur le territoire de la commune de Charmes-Saint-Valbert et est, ainsi que l'a souligné dans ses rapports M. A..., hydrogéologue agréé, alimentée par une nappe phréatique libre, soit une nappe plus vulnérable qu'une nappe captive. Plusieurs sondages ont été réalisés en 2015, 2018 et 2021 dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Merdry amont, aux emplacements où la société Energies des Hauts de la Rigotte souhaite implanter deux éoliennes, pour obtenir des données sur la surface piézométrique. Les résultats des sondages réalisés en 2015 font état d'une surface piézométrique de la nappe peu profonde. Les sondages réalisés en 2021, qui ont été réalisés postérieurement à l'arrêté litigieux mais dont rien ne permet de considérer qu'ils ne témoignent pas d'une situation antérieure à l'adoption de l'arrêté en l'absence d'évolution hydrogéologique, ont confirmé la faible profondeur de la surface piézométrique. Le cabinet Reilé, mandaté par la société porteuse du projet éolien pour l'assister sur ce projet, a d'ailleurs estimé, au vu des résultats des sondages de 2021, que la surface piézométrique se situait entre 7 et 8 mètres pour le point de sondage à l'altimétrie la plus basse et entre 9 et 10 mètres pour le point de sondage à l'altimétrie la plus haute. Si l'étude réalisée en 2018 fait, au contraire, état d'une surface piézométrique plus profonde, cette étude n'a pas été réalisée pour déterminer les états des eaux sur le site, mais pour recueillir des informations afin de déterminer la dimension des fondations des éoliennes que la société Energies des Hauts de la Rigotte souhaitait installer et elle a donc une valeur moindre pour ce qui concerne la détermination de la profondeur de la surface piézométrique. Dans ces conditions, quand bien même les résultats des études de 2015 et 2021 sont critiqués par l'association requérante, qui estime qu'ils majorent la distance existante entre le sol et la nappe en période de hautes eaux, ils permettent néanmoins de s'assurer de ce que la surface piézométrique de la nappe est, aux deux points de sondage, inférieure à 10 mètres. Ces deux points de sondage étant situés à des altitudes différentes, l'un d'entre eux étant notamment situé à proximité du point le plus haut du périmètre de protection rapprochée, soit là où la distance avec la nappe est réputée être la plus grande, et concernant des secteurs distincts du périmètre, rien au dossier ne permet de considérer que la surface piézométrique serait nettement plus profonde en d'autres endroits du périmètre. La surface piézométrique existant dans le périmètre de protection rapprochée peut donc être appréciée comme peu profonde. De plus, les sondages réalisés au droit des éoliennes que souhaitait installer la société Energies des Hauts de la Rigotte dans le périmètre de protection rapprochée ont permis de démontrer que la zone non saturée séparant le sol de la nappe, en plus d'être de taille réduite, ne comporte qu'une couche de limon protectrice d'une taille limitée à laquelle se substituent rapidement des couches d'arènes brunes et de grès fissurés, qui sont relativement perméables. Ainsi, au regard du caractère libre de la nappe, de la faible profondeur de la surface piézométrique de la nappe existant dans le périmètre de protection rapprochée et de la perméabilité de la zone non immergée dans ce même périmètre, la vulnérabilité de la nappe était forte. Cette vulnérabilité est d'ailleurs confirmée par les problèmes récurrents de turbidité que connaît l'eau puisée à la source de Merdry amont.

7. Or, ainsi que l'ont signalé de manière unanime M. A... et les experts ayant produit des analyses sur ce dossier pour le compte des parties, l'implantation d'éoliennes présente des risques importants pour les nappes et cela d'autant plus lorsqu'elles sont vulnérables comme en l'espèce. S'agissant de nappes libres dont la surface piézométrique est à moins de 10 mètres, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a ainsi estimé, dans une étude de 2011 dédiée à la question de l'implantation de dispositifs d'exploitation d'énergies renouvelables dans les périmètres de protection des captages d'eau, que l'implantation d'éoliennes dans un périmètre de protection rapprochée présentait des risques élevés pour le captage. L'implantation d'un projet éolien dans le périmètre de protection rapprochée du captage de Merdry amont présente donc des risques importants pour la qualité de l'eau puisée.

8. Au demeurant, eu égard à la vulnérabilité de la nappe, M. A... avait initialement préconisé d'adopter un périmètre de protection rapprochée couvrant l'intégralité du bassin de captage et d'interdire dans ce périmètre la création de nouvelles voies, de nouveaux bâtiments, mais aussi de proscrire toute excavation de plus de deux mètres de profondeur pour préserver la qualité fragile de l'eau exploitée par le sondage de Merdry amont. Si cet expert a finalement, dans un second avis, estimé qu'il pourrait être prévu des dérogations aux différentes interdictions afin de permettre l'implantation d'aérogénérateurs, ce choix a été principalement motivé par l'intérêt environnemental lié aux éoliennes et non par l'absence de risque pour la nappe. Ainsi, en dépit de ce que des précautions spécifiques étaient prévues, pour l'implantation d'éoliennes dans le périmètre de protection rapprochée, par l'arrêté litigieux, il résulte de l'instruction que l'implantation et l'exploitation d'aérogénérateurs, même assorties de contraintes particulières, présente un danger pour la qualité de l'eau de la source de Merdry amont. Par suite, au regard notamment de la vulnérabilité particulière de la nappe et du risque élevé lié à l'implantation des éoliennes pour cette source, l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique en ce qu'il permet l'implantation d'éoliennes dans le périmètre de protection rapprochée.

9. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens soulevés par l'association requérante, que l'association Les courants de la Rigotte est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2016 en tant qu'il prévoit, à son article 12.2, la possibilité d'implanter des éoliennes dans le périmètre de protection rapprochée.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Charmes-Saint-Valbert la somme demandée sur ce même fondement par l'association demanderesse.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative prévoient seulement la mise à charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens. Elles ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui a la qualité d'intervenant et qui n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition. Par suite les conclusions présentées sur ce fondement par la société Energies des Hauts de la Rigotte ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société Energies des Hauts de la Rigotte est admise.

Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Haute-Saône du 18 mai 2016 est annulé en tant qu'il permet et organise, à son article 12.2, la possibilité d'implanter des éoliennes dans le périmètre de protection rapprochée du captage de Merdry amont.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à l'association Les courants de la Rigotte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Les courants de la Rigotte est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la société Energies des Hauts de la Rigotte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les courants de la Rigotte, au ministre des solidarités et de la santé, à la société Energies des Hauts de la Rigotte, à la ministre de la transition écologique et à la commune de Charmes-Saint-Valbert.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

N° 18NC02612 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02612
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-03-01 Eaux. - Travaux. - Captage des eaux de source.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-29;18nc02612 ?
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