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28/12/2021 | FRANCE | N°19NC03137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 28 décembre 2021, 19NC03137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1900385-1900387 du 28 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagn

e a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1900385-1900387 du 28 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe le pays de destination.

Par un jugement n°1900385 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2019 en tant qu'il porte refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 février 2019 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Marne le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est estimé lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du 24 avril 2018 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile alors que sa famille encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu préalablement au prononcé d'une décision individuelle défavorable a été méconnu ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil.

Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre 2019.

Par lettre du 26 novembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation des décisions du 22 février 2019 portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, décisions sur lesquelles ne portent pas le jugement contesté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français avec son épouse le 23 octobre 2014, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mai 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2015. Par un arrêté du 1er juillet 2015, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 24 avril 2018, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 22 février 2019, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1900385-1900387 du 28 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, a rejeté le surplus des demandes de M. A... dont celles tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel la formation collégiale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :

2. Par le jugement contesté du 28 mai 2019, le tribunal administratif a exclusivement statué sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2019 en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe le pays de destination, sur lesquels il a été statué par un jugement distinct du 28 février 2019, sont irrecevables et doivent être pour ce motif rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour sans apporter d'élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

4. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code civil, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre sur sa situation personnelle sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges. Il y a en conséquence lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

6. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".

7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a estimé que M. A... ne disposait pas de diplômes, ni des qualifications nécessaires pour occuper le poste de " manœuvre polyvalent voirie canalisation " pour lequel il avait produit une promesse d'embauche. Si le requérant produit un curriculum vitae, il ressort de celui-ci que M. A... a uniquement appris à faire différents travaux manuels en les pratiquant en Grèce sans disposer d'aucun diplôme ou qualification. Au demeurant, et sans qu'il ressorte des termes de l'arrêté préfectoral que le préfet se serait senti lié, contrairement à ce que soutient le requérant, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a précisé, dans son avis, que le métier pour lequel M. A... présentait une promesse d'embauche bénéficiait d'un taux de tension inférieur à celui de l'ensemble des autres professions. Enfin, en se bornant à faire valoir son état de santé, pour lequel il n'apporte aucun élément, et de sa bonne intégration au sein de la société française, le requérant ne critique pas utilement le motif de refus de son titre de séjour. Ainsi, compte tenu de ces éléments, lesquels ne révèlent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement de l'article L. 313-14 précité qui permet une admission exceptionnelle au séjour lorsque l'étranger fait état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, lequel est sans lien avec les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet se serait estimé en compétence liée par ces instances compétentes en matière d'asile.

9. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre du refus de titre de séjour est inopérant dès lors que cette décision n'implique pas par elle-même le retour du requérant dans son pays d'origine.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2019 portant refus de titre de séjour. Les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 19NC03137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03137
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : HAMI - ZNATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-28;19nc03137 ?
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