La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2021 | FRANCE | N°19NC00776

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 28 décembre 2021, 19NC00776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Besançon à lui verser la somme de 157 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des travaux de restauration de la façade de l'église Sainte-Madeleine jouxtant son commerce.

Par un jugement n° 1500586 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2019, M. A..., repr

senté par Me Devevey, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Besançon à lui verser la somme de 157 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des travaux de restauration de la façade de l'église Sainte-Madeleine jouxtant son commerce.

Par un jugement n° 1500586 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2019, M. A..., représenté par Me Devevey, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 janvier 2019 ;

2°) de condamner la ville de Besançon à lui verser les sommes de 121 000 euros en raison de son manque à gagner, de 6 000 euros en réparation des frais de publicité occasionnés, des pénalités de retard et autres intérêts subis et de 30 000 euros en réparation de son préjudice commercial ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Besançon les entiers dépens et le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a subi un dommage anormal et spécial ;

- le lien de causalité entre les travaux publics et ses préjudices dans l'exploitation de son commerce est démontré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2019, la commune de Besançon, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête présentée par M. A... et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre les préjudices dont se plaint M. A... et les travaux de restauration de l'église Sainte Madeleine n'est pas établi ;

- le requérant a reconnu lui-même dans un courrier du 25 mars 2013 que les travaux du tramway ont entrainé des baisses des chiffres d'affaires des commerces riverains ;

- il a également reconnu dans un courrier du 3 aout 2013 que son chiffre d'affaires a diminué à partir de décembre 2011, soit avant le début des travaux ;

- M. A... ne démontre pas un préjudice anormal et spécial ;

- le préjudice financier n'est pas établi par les pièces produites par M. A....

Par une ordonnance du 12 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2020.

M. A... a présenté un mémoire, enregistré le 29 novembre 2021 après que la clôture fixée au 27 mars 2020 soit intervenue et qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;

- les observations de Me Devevey, représentant M. A... et les observations de Me Naudin, représentant la commune de Besançon.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a exploité, entre 2008 et 2017, sous l'enseigne " A... Music ", un commerce, situé 19 rue d'Arènes, à Besançon, spécialisé dans la vente et la location d'instruments et d'articles de musique. En 2010, la commune de Besançon a entrepris des travaux de restauration de la façade sud de l'église Sainte-Madeleine qui ont été conduits, entre mars 2012 et le courant de l'année 2014, sur le côté de l'église donnant sur la rue d'Arènes, à proximité du magasin de M. A.... Le 26 décembre 2014, ce dernier a demandé une indemnité réparant les différents préjudices qu'il estimait avoir subis, au cours des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, en raison de ces travaux. Le 10 février 2015, la commune de Besançon a rejeté sa demande. M. A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Besançon à lui verser la somme de 157 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces travaux. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 janvier 2019 qui a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient à la victime qui entend obtenir réparation des dommages qu'elle estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle elle a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

3. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.

4. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des travaux exécutés sur la face sud de l'église Sainte-Madeleine, des palissades et des ouvrages de protection ont été installés le long de l'église tandis que des barrières amovibles ont été mises en place de l'autre côté de la rue et que ces différents dispositifs, qui ont eu pour effet de rétrécir la chaussée, ont provoqué des difficultés de circulation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux, qui n'ont, à aucun moment, conduit les services de la commune à condamner l'accès de tout ou partie de la rue d'Arènes ou des rues adjacentes aux véhicules automobiles ou aux piétons, auraient eu pour effet, à eux seuls, de rendre l'accès au commerce de M. A... excessivement difficile ou de restreindre, de manière caractérisée, son attractivité. Par ailleurs, il est constant que les travaux du tramway également effectués à la même époque ont nécessairement contribué à perturber la circulation au centre-ville. S'il résulte enfin de l'instruction que le commerce tenu par M. A... a connu une perte significative du chiffre d'affaires de 2012 à 2014, les pièces versées à l'instance, et en particulier le compte de résultats de l'année 2012, le grand livre des ventes de 2008 à 2014 et l'attestation par le comptable du chiffre d'affaires de 2008 à 2014, ne contenant aucune indication quant aux charges de l'entreprise, ne permettent pas d'établir que cette baisse a pour cause déterminante les travaux réalisés. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, que la gêne causée par les travaux de l'église Sainte-Madeleine a excédé pour M. A... les sujétions normales que doivent supporter les riverains dans l'intérêt général.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Besançon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, tout ou partie des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Besançon. Les dépens, au demeurant inexistants, ne peuvent, en tout état de cause, être mis à la charge de la commune.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et à la commune de Besançon.

2

N° 19NC00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00776
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. - Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-28;19nc00776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award