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16/12/2021 | FRANCE | N°19NC02562

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 décembre 2021, 19NC02562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 8 novembre 2017 par laquelle le directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du malaise dont elle a été victime le 31 mars 2017.

Par un jugement n° 1706693 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, Mme A... C... B..., repr

sentée par Me Derrendinger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706693 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 8 novembre 2017 par laquelle le directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du malaise dont elle a été victime le 31 mars 2017.

Par un jugement n° 1706693 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, Mme A... C... B..., représentée par Me Derrendinger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706693 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg de reconnaître l'imputabilité au service de son malaise ;

4°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'imputabilité au service de son malaise doit être reconnue en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'il est survenu dans le temps et le lieu du service et dans l'exercice de ses fonctions, que le lien entre cet accident et la maladie de Sneddon évoquée par le médecin agréé n'est ni certain, ni exclusif, que ses autres problèmes de santé résultent directement de ses conditions de travail, et qu'aucune faute personnelle ne lui est reprochée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL CM Affaires publiques, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros à leur verser soit mise à la charge de Mme B....

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Blacher, pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Considérant ce qui suit :

1. Agent titulaire des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et affectée depuis le 1er février 2016 à l'accueil du service de psychiatrie, Mme B... a été victime, le 31 mars 2017, peu après la prise de son service, d'un malaise. Le 11 avril 2017, elle a transmis à l'établissement une déclaration d'accident de service, mais par une décision du 8 novembre 2017, le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, au vu de l'avis défavorable de la commission de réforme départementale, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce malaise. Mme B... relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ". L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le IV de l'article 10, pour la fonction publique hospitalière, dispose ainsi que : " A l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : " ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions " sont remplacés par les mots : ", à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service " ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée ".

3. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.

4. Le malaise dont Mme B... a été la victime étant survenu le 31 mars 2017, il s'ensuit que, contrairement à ce qu'elle soutient, les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont applicables au présent litige.

5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

6. Il est constant que Mme B... a été victime, le 31 mars 2017, dans le temps et le lieu du service et dans l'exercice de ses fonctions, d'un infarctus cérébelleux droit dans le territoire de l'artère cérébelleuse supérieure. Toutefois, le malaise est survenu une demi-heure seulement après la prise de son service, et il avait été précédé de céphalées et de nausées dès son réveil, avant de rejoindre son poste de travail. Par ailleurs, si Mme B... soutient qu'elle ne connaissait aucun problème de santé avant la dégradation de ses conditions de travail à partir du mois d'octobre 2016, en raison d'un sous-effectif dans son service, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'examen établi par le médecin agréé le 5 juillet 2017, qu'elle présentait déjà des facteurs de risques multiples, comprenant une hypertension artérielle, un tabagisme actif de 15 cigarettes par jour, qui n'a été sevré que postérieurement à son malaise, des migraines sans aura et une obésité morbide. En revanche, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que la surcharge de travail supportée par l'intéressée a pu être de nature à provoquer son malaise. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, en particulier pas des certificats médicaux des 3 et 4 octobre 2017 que produit la requérante, qui se bornent à rapporter ses propres déclarations à ce sujet, que son hypertension artérielle, diagnostiquée le 1er mars 2017, et constituant l'un des facteurs de risques ayant pu déclencher son malaise, serait elle-même imputable à la dégradation de ses conditions de travail à partir du mois d'octobre 2016. Enfin, Mme B... ne conteste pas les autres facteurs de risques relevés lors de ses examens médicaux. Dans ces conditions, et à supposer que son malaise ne soit pas également lié au syndrome de Sneddon, que le médecin agréé indique suspecter chez elle, sans le diagnostiquer de manière catégorique, il n'est pas établi que ce malaise serait lié à l'exécution du service. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son malaise.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de Mme B... en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 :Les conclusions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02562
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ADVEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-16;19nc02562 ?
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