Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions des 10 mars et 4 avril 2017 par lesquelles le président de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon l'a placée d'office en disponibilité pour raison de santé à demi-traitement, et de condamner la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon à lui verser la somme de 7 000 euros à titre d'indemnisation.
Par un jugement nos 1701238 et 1701934 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions contestées et a condamné la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon à verser à Mme B... la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, Mme A... B..., représentée par Me Maillard-Salin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1701238 et 1701934 du tribunal administratif de Besançon du 31 janvier 2019 en ce qu'il limite son indemnisation à la somme de 1000 euros ;
2°) de condamner la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon à lui verser la somme de 7 000 euros à titre d'indemnisation ;
3°) de mettre à la charge de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, qui ne justifie pas qu'elle ne disposait d'aucun poste vacant susceptible de lui être proposé, a manqué à son obligation de reclassement ;
- compte tenu de cette faute, que le tribunal a écartée à tort, l'indemnisation de son préjudice moral doit être portée à la somme de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2019, Grand Besançon Métropole, représentée par Me Magnaval, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme B... ;
2°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions des 10 mars et 4 avril 2017 et condamné Grand Besançon Métropole à verser une indemnité à Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ;
- c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions des 10 mars et 4 avril 2017 au motif que Mme B... n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement, alors qu'à la suite d'un entretien du 10 octobre 2016, lors duquel ont été discutées les perspectives professionnelles de Mme B..., cette dernière, par un courrier du 18 octobre 2016, a présenté elle-même une demande de reclassement.
Par lettre du 15 octobre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions d'appel incident de Grand Besançon Métropole tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions contestées soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, et sont, par suite, irrecevables.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 14 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, président,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., qui avait été recrutée par le centre communal d'action sociale de Besançon le 1er janvier 2007, a été transférée le 1er janvier 2016 au sein des effectifs de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon. Mme B... a été placée en congé de maladie ordinaire du 10 février 2016 au 9 février 2017. Le 10 mars 2017, le président de l'établissement l'a informée de son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental sur son aptitude à ses fonctions. Au vu de cet avis, rendu le 3 avril 2017, le président de la communauté d'agglomération, par un arrêté du 4 avril 2017, l'a placée en position de disponibilité d'office pour raisons de santé, pour la période du 10 février au 9 août 2017, à demi-traitement.
2. Par un jugement du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions des 10 mars et 4 avril 2017 et a condamné la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon à verser à Mme B... la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral ayant résulté pour elle de ces décisions. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 1 000 euros. Par voie d'appel incident, Grand Besançon Métropole, qui s'est substituée à la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon à compter du 1er juillet 2019, conteste ce même jugement aussi bien en tant qu'il a accordé une indemnité à Mme B..., qu'en tant qu'il a annulé les décisions contestées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Après avoir annulé les décisions des 10 mars et 4 avril 2017 au motif que la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon les a prises sans avoir préalablement invité Mme B... à présenter une demande de reclassement, le tribunal s'est fondé sur cette illégalité fautive pour retenir la responsabilité de la collectivité.
En ce qui concerne l'appel principal :
4. Mme B... fait valoir que la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon a, en outre, commis une faute, que le tribunal a refusé à tort de retenir, en ne lui faisant aucune proposition de reclassement. Toutefois, selon l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, " le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". En l'absence de demande de la part de Mme B..., et alors même que cette absence résulterait de ce qu'elle n'a pas été invitée à en présenter une, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon n'a pas commis une seconde faute en ne lui faisant aucune proposition de reclassement. Par conséquent, Mme B... n'est pas fondée à s'en prévaloir pour demander que son indemnisation soit portée à un montant supérieur à celui que le tribunal a fixé. Dès lors, les conclusions indemnitaires de son appel principal ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'appel incident :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, que si l'autorité hiérarchique ne peut placer en disponibilité d'office un agent reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement, cette mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
6. Il résulte de l'instruction, en particulier du tableau des vacances de postes en 2017 produit par Grand Besançon Métropole, qu'aux dates des 10 mars et 4 avril 2017, aucun des postes vacants au sein des services de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon ne correspondait aux qualifications de Mme B... ou n'était compatible avec les restrictions liées à son état de santé. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, son employeur la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon n'avait pas à rechercher, en outre, si son reclassement aurait été possible au sein de ses communes membres, dès lors qu'elles constituent des collectivités publiques distinctes. En outre, alors même que des emplois compatibles avec les qualifications et l'état de santé de la requérante seraient ultérieurement devenus vacants au sein de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, aux dates des 10 mars et 4 avril 2017 cette dernière aurait ainsi été dans l'impossibilité de satisfaire immédiatement une demande de reclassement de l'intéressée. Il s'ensuit que la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon aurait pu légalement prononcer la mise en disponibilité d'office de Mme B... pour raisons de santé si elle l'avait préalablement invitée à présenter une demande de reclassement.
7. Dès lors, Grand Besançon Métropole est fondé à soutenir que le préjudice moral résultant, pour Mme B..., de son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé, ne trouve pas sa cause directe et certaine dans l'illégalité fautive des décisions des 10 mars et 4 avril 2017, et que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à indemniser l'intéressée à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède que Grand Besançon Métropole est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure.
Sur l'appel incident dirigé contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions des 10 mars et 4 avril 2017 :
9. Les conclusions de Grand Besançon Métropole tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions contestées, présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, présentent le caractère de conclusions d'appel incident. Ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, et sont, par suite, irrecevables.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Grand Besançon Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de Mme B... en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le jugement nos 1701238 et 1701934 du tribunal administratif de Besançon du 31 janvier 2019 est annulé en tant qu'il a condamné la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, devenue Grand Besançon Métropole, à verser à Mme B... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 3 :Les conclusions indemnitaires de la demande de Mme B... enregistrée par le tribunal sous le n° 1701934 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à Grand Besançon Métropole.
N° 19NC02263 5