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16/12/2021 | FRANCE | N°19NC01937

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 décembre 2021, 19NC01937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire de Macornay s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ainsi que sa décision du 14 mai 2018 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1801242 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions contestées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2019 et

21 février 2020, la commune de Macornay, représentée par Me Suissa, demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire de Macornay s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ainsi que sa décision du 14 mai 2018 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1801242 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions contestées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2019 et 21 février 2020, la commune de Macornay, représentée par Me Suissa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801242 du tribunal administratif de Besançon du 26 avril 2019 et de rejeter la demande présentée par M. B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions des articles R. 151-10 et suivants du code de l'urbanisme, sur lesquels le tribunal s'est fondé pour juger que l'emplacement réservé n° 2 n'est pas opposable à la déclaration préalable de travaux de M. B..., ne sont pas applicables en l'espèce ;

- en vertu des dispositions des articles R. 123-1 et suivants anciens du code de l'urbanisme, applicables en l'espèce, l'emplacement réservé n° 2, alors même qu'il n'est identifié que dans le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme, est opposable à la déclaration préalable de travaux de M. B... et justifie légalement les décisions contestées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2019 et 8 juin 2020, M. A... B..., représenté par Me Rémond, puis Mme C... D..., veuve de M. A... B..., représentée par Me Dravigny, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Macornay la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A la suite de lui, elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Clément pour la commune de Macornay et de Me Dravigny pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 janvier 2018, M. B... a effectué une déclaration préalable à la réalisation de travaux de rénovation et de modification d'un bâtiment implanté sur le territoire de la commune de Macornay. Par un arrêté du 12 février 2018, le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration, et il a ensuite, le 14 mai 2018, rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision. La commune de Macornay relève appel du jugement du 26 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le maire de Macornay s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. B... au motif que la parcelle sur laquelle est implanté le bâtiment à rénover et à modifier est grevée par l'emplacement réservé n° 2 inscrit au plan local d'urbanisme, destiné à la construction d'un parking.

3. Aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2015, applicable au présent litige en vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 susvisé, dès lors que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Macornay, approuvé le 21 juillet 2017, a été engagée avant le 1er janvier 2016, sans que cette dernière n'ait décidé de rendre applicable à ce document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-4 ; / 4° Un règlement ; / 5° Le cas échéant, le ou les plans de secteurs prévus par l'article L. 123-1-1-1. / Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques ". L'article R. 123-4 du même code dispose : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones (...) ". Enfin, selon l'article R. 123-11 de ce code : " Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. / Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) / d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; (...) ". Il résulte des dispositions précitées que les servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires et que les représentations graphiques du plan local d'urbanisme qui accompagnent ces dispositions ne peuvent par elles-mêmes créer de telles prescriptions.

4. Si l'emplacement réservé n° 2 grevant la parcelle de M. B... figure dans les documents graphiques du plan local d'urbanisme approuvé le 21 juillet 2017, ainsi que dans son rapport de présentation et dans le programme d'aménagement et de développement durable, il est constant qu'il n'est pas mentionné dans la partie écrite de son règlement. Par suite, la commune de Macornay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de ce que cet emplacement réservé n° 2 n'était pas opposable à M. B....

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la commune de Macornay ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C... D..., qui a repris l'instance à la suite du décès de son mari, M. A... B..., et qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Macornay réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Macornay la somme de 2 000 euros à verser à Mme C... D... en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la commune de Macornay est rejetée.

Article 2 : La commune de Macornay versera à Mme C... D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Macornay et à Mme C... D....

N° 19NC01937 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01937
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Portée des différents éléments du plan.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-16;19nc01937 ?
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