Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... C... a, par une requête enregistrée sous le n° 1701657, demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le maire de Charleville-Mézières a délivré à la Société d'équipement et d'aménagement des Ardennes (SEAA) un permis de démolir un immeuble à usage de bureaux situé 9 rue Mme G... sur la parcelle cadastrée AM 724 et de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... a également, par une requête enregistrée sous le n° 1701718, demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le maire de Charleville-Mézières a délivré à la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers un permis de construire portant sur la restructuration.et l'extension d'un ensemble commercial sur des terrains situés rue Bérégovoy et rue Bourbon, de rejeter les conclusions reconventionnelles de la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers tendant à la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 420 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de 1'urbanisme ainsi que les conclusions présentées par cette société et par la commune de Charleville-Mézières au titre des frais de l'instance et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Charleville Mézières la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701657, 1701718 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de M. C..., a mis à la charge de celui-ci le versement à la commune de Charleville-Mézières, à la Société d'équipement et d'aménagement des Ardennes et à la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers d'une somme de 1 500 euros pour chacune et a rejeté le surplus des conclusions de la Société d'équipement et d'aménagement des Ardennes et de la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00374 le 6 février 2019, et des mémoires enregistrés les 11 et 23 août, 21 octobre et 21 novembre 2019, 20 janvier et 4 février 2020, M. C..., représenté par Me Noizet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 décembre 2018 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le maire de Charleville-Mézières a délivré à la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers un permis de construire portant sur la restructuration et l'extension d'un ensemble commercial sur des terrains situés rue Bérégovoy et rue Bourbon et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Charleville-Mézières du 17 juillet 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville Mézières la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de l'arrêté du 17 juillet 2017 :
- il justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué en sa qualité de voisin immédiat du projet ;
- le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent, l'arrêté de délégation du 12 février 2016 n'ayant pas fait l'objet d'un report sur le registre spécial des délégations ;
- il n'est pas justifié de ce que le permis de construire a bien été reporté sur le registre spécial d'urbanisme des permis de construire ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier en ce que celui-ci n'a pas pris en compte l'intégration du projet au vu des règles d'urbanisme et la visibilité des bâtiments situés sur des terrains sis entre la rue Pierre Bérégovoy, la rue Bourbon et la rue Madame G... à partir du beffroi contigu à la place Ducale ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est également irrégulier en ce que celui-ci donne son accord bien qu'il ait relevé que le projet n'était pas conforme en l'état et ait émis des prescriptions importantes ;
- le permis de construire est illégal pour avoir été accordé à une personne qui n'était pas celle représentée par M. A..., lequel avait donné mandat à la société Arteo pour demander ce permis de construire ;
- l'absence, dans l'arrêté contesté, de la mention " activités de service " au sujet de la future salle de sport entache d'illégalité le permis de construire ;
- cet arrêté, qui mentionne que le projet porte sur un terrain situé rue Pierre Bérégovoy et rue Bourbon, n'est pas conforme au projet du pétitionnaire, lequel prévoit également une sortie du parking sous-terrain rue Madame G... ainsi que des devantures de magasins ;
- le dossier du pétitionnaire comporte deux chiffres différents s'agissant de la surface totale de plancher du projet ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation du respect des règles applicables au périmètre d'un monument historique et à un site patrimonial remarquable ; il est également entaché d'une violation de la règle de droit applicable au périmètre d'un monument historique et à un site patrimonial remarquable ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme relatives à la végétalisation des toitures ;
- il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions ;
- le projet du pétitionnaire ne s'insère pas dans son environnement comme l'exige le plan local d'urbanisme ;
- aucun permis de démolir n'a été déposé et aucun permis de démolir n'a été délivré pour la démolition du hangar où doit se situer le projet de construction ;
- le permis de construire a été accordé malgré un dossier de sécurité incomplet, notamment en ce qui concerne le contrôle des matériaux des éléments conservés de l'ancien bâtiment ;
- la régularisation du permis de construire impliquerait des modifications substantielles, qui ne relèvent pas de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme mais du dépôt d'un nouveau permis de construire ;
- les prescriptions de l'Architecte des bâtiments de France n'ont pas été respectées ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions du b) du paragraphe 8 de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme relatives aux matériaux de toiture.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2019, la commune de Charleville-Mézières, représentée par la Selas Devarenne Associés Grand Est, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- si la cour devait relever l'existence d'un vice entraînant l'illégalité du permis de construire contesté, il y aura lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qui autorisent la régularisation d'un tel vice par un permis modificatif.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 août 2019 et 3 février 2020, la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers, représentée par Me Seban, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui ne comporte aucun moyen d'appel, ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est dès lors irrecevable ;.
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- si la cour devait relever l'existence d'un vice entraînant l'illégalité du permis de construire contesté, il y aura lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qui autorisent la régularisation d'un tel vice par un permis modificatif.
M. C... a produit un mémoire, enregistré le 17 juillet 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par un courrier du 2 novembre 2021, des pièces complémentaires ont été demandées à la commune de Charleville-Mézières pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 5 novembre 2021, la commune de Charleville-Mézières a produit les pièces sollicitées, qui ont été communiquées le 8 novembre au requérant.
Par un courrier enregistré le 21 novembre 2021, M. C... a produit des observations sur les pièces communiquées par la commune de Charleville-Mézières le 5 novembre 2021.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00375 le 6 février 2019, et des mémoires enregistrés les 11 août et 5 septembre 2019, M. C..., représenté par Me Noizet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 décembre 2018 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PD 00810517X0003 du 20 juillet 2017 par lequel le maire de Charleville-Mézières a délivré à la Société d'équipement et d'aménagement des Ardennes (SEAA) un permis de démolir un immeuble à usage de bureaux situé 9 rue Mme G... sur la parcelle cadastrée AM 724 et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Charleville-Mézières du 20 juillet 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville Mézières la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué en sa qualité de voisin immédiat du projet ;
- le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent, l'arrêté de délégation du 16 septembre 2016 n'ayant pas fait l'objet d'un report sur le registre spécial des délégations ;
- il n'est pas justifié de ce que le permis de démolir a bien été reporté sur le registre spécial d'urbanisme des permis de construire ;
- en vertu du principe juridique du parallélisme des formes, l'Architecte des bâtiments de France, qui a motivé son avis défavorable du 6 juillet 2017, aurait dû motiver également l'avis favorable émis le 7 juillet 2017 ;
- l'Architecte des bâtiments de France n'a pas pris en compte l'intégration du projet au vu des règles d'urbanisme et accessoirement la visibilité de sa maison et du bâtiment ancien à démolir à partir du beffroi, contigu à la place Ducale, alors que cette maison constitue à l'origine avec ledit bâtiment ancien un seul et même ensemble immobilier ; par ailleurs, l'Architecte des bâtiments de France n'a pas fait état de la présence du rempart de 1688 ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de démolir au seul motif qu'il existe un projet de grande ampleur sur les parcelles adjacentes ;
- l'arrêté ne fournit aucune précision sur les bâtiments à démolir notamment sur leur ancienneté et sur leur qualité historique alors qu'ils se trouvent dans le périmètre d'un monument historique ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte le caractère remarquable de cet ensemble patrimonial que constitue sa maison et le bâtiment situé sur le terrain sis 9 rue Madame G... ;
- la démolition du bâtiment ancien où se situait l'ancien poste de police municipale ne pouvait être démoli du fait de l'existence du rempart de 1688.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2019, la commune de Charleville-Mézières, représentée par la Selas Devarenne Associés Grand Est, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. C... au paiement d'une amende pour recours abusif de 10 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui ne comporte aucun moyen d'appel, ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est dès lors irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- si la cour devait relever l'existence d'un vice entraînant l'illégalité du permis de construire contesté, il y aura lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qui autorisent la régularisation d'un tel vice par un permis modificatif.
Par un mémoire en défense enregistrés les 9 août 2019, la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers, représentée par Me Seban, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui ne comporte aucun moyen d'appel, ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est dès lors irrecevable ;.
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 novembre 2021, des pièces complémentaires ont été demandées à la commune de Charleville-Mézières pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 5 novembre 2021, la commune de Charleville-Mézières a produit les pièces sollicitées, qui ont été communiquées le 8 novembre au requérant.
Par un courrier enregistré le 21 novembre 2021, M. C... a produit des observations sur les pièces communiquées par la commune de Charleville-Mézières le 5 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- les observations de Me Noizet, pour M. C...,
- les observations de Me Massin-Trachez, pour la commune de Charleville-Mézières,
- les observations de Me Alli, pour la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers,
- et les observations de Me Matussi-Poux, pour la Société d'équipement et d'aménagement des Ardennes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juillet 2017, le maire de Charleville-Mézières a délivré à la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers un permis de construire portant sur la restructuration et l'extension d'un ensemble commercial sur des terrains situés rue Bérégovoy et rue Bourbon pour une surface de plancher à créer de 946,76 mètres carrés. Par un second arrêté, du 20 juillet 2017, le maire de Charleville-Mézières a par ailleurs délivré à la Société d'équipement et d'aménagement des Ardennes (SEAA) un permis de démolir un immeuble à usage de bureaux situé 9 rue Mme G... sur la parcelle cadastrée AM 724. Par un jugement n° 1701657, 1701718 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, ainsi que les conclusions reconventionnelles de la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 420 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de 1'urbanisme. Par deux requêtes, enregistrées sous les n° 19NC00374 et 19NC00375, qu'il y a lieu de joindre, M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses demandes.
Sur la légalité de l'arrêté du 17 juillet 2017 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ".
3. L'arrêté du 17 juillet 2017 délivrant à la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers le permis de construire qu'elle avait sollicité est signé, pour le maire de Charleville-Mézières, par Mme B... E..., adjointe déléguée, à qui le maire de Charleville-Mézières avait donné délégation, par un arrêté du 12 février 2016, dont la commune, en réponse au complément d'instruction diligenté par la cour, a attesté qu'il avait fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 15 février 2016, suivi d'une transmission au préfet à la même date, à l'effet de signer les décisions relatives aux autorisations de construire ou d'aménager, y compris lorsqu'elles intéressent aussi une autorisation de démolir à l'exclusion des décisions relatives aux demandes formulées par la ville et signée par l'intéressée, des décisions de transfert ou de prorogation, des décisions individuelles intéressant spécifiquement la fiscalité de l'urbanisme et des décisions de retrait prises sur demande du bénéficiaire, exceptions au nombre desquelles ne figure pas le permis de construire en litige. L'attestation du maire relative aux dates d'affichage et de transmission au représentant de l'Etat fait foi jusqu'à preuve du contraire, non rapportée en l'espèce. L'arrêté du 12 février 2016 étant entré en vigueur après la mise en œuvre des formalités de publicité requises par les dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales rappelées au point 2, la circonstance, à la supposée avérée, que cet arrêté n'aurait pas donné lieu à une inscription dans l'un des registres prévus par l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 est sans incidence sur le caractère exécutoire de la délégation de signature donnée à l'intéressée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le permis de construire litigieux n'aurait pas été reporté dans le registre mentionné à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ou dans un registre spécial des permis de construire délivrés par la commune n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité ce permis de construire.
5. En troisième lieu, M. C... reprend en appel, en les reformulant partiellement sans toutefois les assortir d'éléments nouveaux, les moyens déjà soutenus devant le tribunal, tirés de ce que l'avis émis par l'Architecte des bâtiments de France du 7 juin 2017 ne serait pas suffisamment motivé et de ce que l'arrêté du 17 juillet 2017 accordant à la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers ne reprendrait pas l'ensemble des prescriptions de cet avis conforme. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. En quatrième lieu, la circonstance que l'Architecte des bâtiments de France ait émis un avis favorable à la délivrance du permis de construire après avoir relevé que le projet n'était pas conforme en l'état et ait émis une série de prescriptions ne saurait, en tout état de cause, avoir entaché cet avis d'irrégularité.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, M. C... reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens déjà soutenus devant le tribunal, tirés de ce que la demande de permis de construire n'aurait pas été présentée par une personne ayant qualité à cet effet, de ce qu'un écart de 2,82 mètres carrés apparaitrait entre la surface totale des constructions indiquée dans le formulaire de demande de permis de construire et celle figurant dans le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet aux règles d'accessibilité et de sécurité des établissements recevant du public, de ce que les règles de covisibilité prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine n'auraient pas été respectées et enfin de ce que l'Architecte des bâtiments de France aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 631-1 du code du patrimoine en estimant que les constructions projetées ne portaient pas atteinte à l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage urbain et à la qualité des construction et pouvaient s'insérer harmonieusement dans son milieu environnant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. En deuxième lieu, M. C... soutient qu'en vertu des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme et de l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, la construction d'une salle de sport, comme celle incluse dans le projet de la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers, relève de la destination " Commerce et activités de service " et de la sous-destination " activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ". Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, ces dispositions n'imposent pas à l'autorité administrative qui délivre un permis de construire de faire mention de ces destinations ou sous-destinations dans son arrêté. Si, en revanche, les articles A. 424-2 et A. 424-9 du code de l'urbanisme prévoient que cet arrêté rappelle les principales caractéristiques de la demande de permis de construire et, lorsque le projet porte sur des constructions, qu'il indique la destination de celles-ci, l'arrêté du maire de Charleville-Mézières du 17 juillet 2017 satisfait aux exigences de ces articles en rappelant que la demande portait sur des " Travaux sur construction existante avec changement de destination, restructuration et extension d'un ensemble commercial " et en faisant figurer la mention " Destinations : commerce et bureaux ". Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal, faute de mentionner la destination " activités de services " au titre de la construction d'une salle de sport ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte du formulaire Cerfa de demande de permis de construire que les travaux projetés portent sur des constructions et des terrains longeant les rues Pierre Bérégoyoy et Bourbon ainsi que sur l'aménagement du parking dont l'accès se fait par la rue Mme G.... Si les visas de l'arrêté contesté ne font pas état de la sortie située au niveau de la rue Mme G... le défaut de cette information, qui n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir ". Aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction (...), la demande de permis de construire (...) peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction (...). Dans ce cas, le permis de construire (...) autorise la démolition ". Aux termes de l'article R. 421-28 de ce code : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : / a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire (...) doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction (...) ".
11. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que lorsque les travaux de démolition portent sur une construction située dans le périmètre d'un secteur sauvegardé, devenu site patrimonial remarquable, un permis de démolir est requis. Il en résulte, d'autre part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'une construction soumise au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. Si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation.
12. Il ressort du dossier de demande de permis de construire de la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers que celle-ci mentionne expressément, en son point 6, la réalisation de travaux de démolition totale de bâtiments construits entre 1900 et 1970. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au nombre de ces bâtiments ne figurait pas le hangar situé face à la maison de M. C..., ayant depuis fait l'objet de travaux de démolition. La SCI Charleville-Mézières Rue Thiers devait dès lors être regardée comme ayant formulé une demande de permis de démolir pour ce hangar. Dès lors, la décision délivrant à cette société le permis de construire sollicité valait autorisation de démolir. Par suite, le moyen tiré de ce que ce permis de construire aurait été accordé en l'absence de demande du permis nécessaire à la démolition de ce hangar ou de décision octroyant ce permis de démolir doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aucune disposition du Livre IV du code de l'urbanisme, fixant la liste limitative des pièces devant être jointes à une demande de permis de construire, n'imposait à la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers de fournir à l'appui de sa demande de permis de construire une étude de sécurité portant sur l'état et la résistance de la dalle de l'ancien hangar, conservée malgré la démolition de ce dernier et sur laquelle une nouvelle construction a été érigée. Si M. C... soutient que cette dalle était soutenue par des poteaux en béton inégalement répartis et qu'une nouvelle charpente métallique plus lourde portait directement sur la dalle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de la société pétitionnaire ne comportait pas les documents permettant à l'autorité administrative de s'assurer de la conformité du projet aux règles générales de construction.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 1 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune de Charleville-Mézières : " Sont interdites les occupations et utilisations ci-dessous : / Les établissements industriels, artisanaux ou commerciaux qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont susceptibles d'apporter une gêne sensible au quartier environnant en matière de sécurité, de salubrité, de commodité, ou d'altérer significativement le caractère dudit quartier, tel qu'il est conforme aux caractéristiques de la zone UA (...) ".
15. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges au regard de l'avis émis par l'Architecte des bâtiments de France, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la création ou la rénovation de locaux destinés à des activités de commerce, de service et de bureau, et s'inscrit dans un îlot urbain occupé par des constructions disparates réalisées à des époques différentes et présentant un caractère industriel, artisanal ou commercial, y compris pour la partie de la construction projetée implantée sur la parcelle cadastrée AM 486 qui remplacera un hangar d'aspect industriel. Par ailleurs, M. C... produit un constat d'huissier dressé à sa demande le 20 décembre 2019, postérieurement à la réalisation des travaux de construction de la salle de sport incluse dans le projet, dont il ressort que cette salle fait face à la façade est de la maison du requérant et est équipée d'appareils de fitness et de musculation tel que des tapis de courses, des vélos elliptiques ou des bancs de musculation, l'ensemble de ces appareils étant installés et orientés en direction de la propriété de l'intéressé. Toutefois, ni ces constatations, ni aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir que l'implantation de cette salle de sport entrainera des nuisances sonores liées à l'intensification de la circulation piétonne et automobile ou à sa proximité avec les habitations dans une mesure telle qu'elle constituerait une gêne sensible au quartier environnant en matière de sécurité, de salubrité ou de commodité, ou altérerait significativement le caractère dudit quartier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1 de la zone UA du plan local d'urbanisme doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l'article UA10 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune de Charleville-Mézières : " Hauteur des constructions : La hauteur de toute construction doit être inférieure à une limite de hauteur relative et à une limite de hauteur absolue. Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables de faible emprise tels souches de cheminée, ventilation, garde-corps, acrotères, mâts, supports d'antennes, etc. / §1. Hauteur absolue / (...) d) Les constructions édifiées en intérieur d'ilot doivent toujours avoir un niveau de moins que le bâtiment principal sur rue, dans la limite d'un gabarit maximum correspondant à un R+2+combles. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments publics et d'intérêt collectif. / §2. Hauteur relative / Dans les rues ou portions de rue où règne une unité de hauteur, à l'égout de toiture ou au faîtage, les constructions nouvelles peuvent se conformer à cette unité (...) ". Le glossaire annexé au règlement général du plan local d'urbanisme de la commune de Charleville-Mézières définit l'ilot comme l'ensemble des terrains, bâtis ou non, délimité par des voies de communication ou par des limites naturelles et l'intérieur ou cœur d'îlot comme l'ensemble des espaces au-delà de la profondeur bâtie sur rue.
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies du projet de construction objet du permis de construire délivré à la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers, que ce projet est situé dans un îlot délimité notamment par les rues Pierre Bérégovoy, Bourbon et Mme G.... Contrairement à ce que soutient M. C..., il ne ressort pas de ces divers documents que des espaces répondant à la définition d'un " intérieur d'ilot " rappelée ci-dessus, comme étant situés au-delà de la profondeur bâtie sur ces trois rues, à supposer qu'il puisse en être identifié, accueilleraient en tout état de cause des constructions ne respectant pas la règle de hauteur absolue définie au d°, selon laquelle les constructions édifiées en intérieur d'ilot doivent toujours avoir un niveau de moins que le bâtiment principal sur rue. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que l'examen de la hauteur du bâtiment de liaison entre l'ancienne maison Citerne et les nouveaux bâtiments intégrés au projet révèle une différence de hauteur et d'harmonie entre les constructions nouvelles et la construction ancienne constituée par la maison Citerne, le requérant n'établit pas que ce bâtiment de liaison méconnaîtrait la règle de hauteur relative fixée par le §2 de l'article UA 10, qui n'imposait pas, au demeurant, une hauteur semblable des bâtiments concernés.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune de Charleville-Mézières : " Aspect des constructions (...) §8. Toitures / a) Formes de toitures / règles générales : Toutes les toitures sont à deux ou plusieurs versants. Le faîtage du volume sur rue d'une toiture est parallèle à l'axe de la voirie. Les toitures à la " Mansart " sont autorisées pour les bâtiments ayant au moins 2 niveaux en façade. Les pentes des versants sont conçues en priorité pour être sensiblement égales aux pentes dominantes des toitures de la rue. Autant que possible, la pente de toiture d'une construction nouvelle reprend celle de la toiture d'une construction adjacente. / cas particuliers et adaptations : / Les toitures cintrées, les toitures mono-pente plates ou à faible pente végétalisées et d'autres types de toitures sont admises en fonction du contexte, lorsque ce type de toiture n'occasionne pas de distorsion avec l'environnement bâti. / b) Matériaux de toitures : Les matériaux de toitures et la couleur doivent être en harmonie avec les matériaux des toitures environnantes. De manière générale, les toitures de cette zone sont dominées par l'emploi de l'ardoise naturelle. Les matériaux interdits sont : * les matériaux d'imitation tels shingles, bacs acier imitant la tuile, l'ardoise artificielle,... / * les tuiles en béton et terre cuite sauf au titre de l'entretien / * le polycarbonate ondulé / * les plaques ondulées en fibro-ciment / * le bac acier et les tôles ondulées / * les verrières ne sont admises qu'en qualité de pan vitré intégré à la toiture, jamais sous la forme d'assemblage de fenêtres de toiture / * la mise en peinture des couvertures est interdite / Unité de matériau. Les différents versants de toiture d'un même volume construit doivent être revêtus du même matériau de toiture. / c) Traitement des toitures plates ou à pente inférieure à 20% / Considérées comme une cinquième façade, largement vue des bâtiments hauts, un soin particulier est exigé pour l'aménagement des toitures plates ou à pente inférieure à 20%. La végétalisation de ces surfaces est obligatoire hors emprises des terrasses accessibles et des dispositifs utilisant l'énergie solaire, au-delà des seuils ci-dessous pour les constructions nouvelles : * à partir de 30 m² pour tous les bâtiments en rez-de-chaussée et R+1 / * à partir de 50m² pour tous les bâtiments en R+2 / * à partir de 100 m² pour les bâtiments en R+3 et R+4 / * la végétalisation est recommandée pour les bâtiments supérieurs à R+4. / Cette obligation s'applique pour toute extension, construction neuve et reconstruction. La végétation est suffisamment couvrante et entretenue pour assurer le caractère végétal effectif de la surface de couverture ".
19. M. C... soutient que le dossier de demande de permis de construire de la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers fait apparaître plusieurs toitures plates ou à faible pente, sans que le projet prévoie leur végétalisation, en méconnaissance des dispositions, citées ci-dessus, de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Charleville-Mézières. Toutefois, en se bornant à se référer aux plans des toitures annexés au dossier de demande de la société pétitionnaire, sans préciser ni la hauteur des bâtiments concernés, ni la superficie des toitures correspondantes, auxquelles les dispositions in fine de l'article UA11 subordonnent l'existence d'une obligation de végétalisation, ni alléguer, en tout état de cause, que les toitures dont il fait état ne constitueraient pas des terrasses accessibles, non concernées par cette obligation, le requérant n'établit pas que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance de l'article UA11. En outre, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que, postérieurement à la délivrance du permis de construire, la société bénéficiaire de celui-ci n'aurait pas procédé à la végétalisation des toitures dans le respect des dispositions de cet article.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2017 :
En ce qui concerne la légalité externe :
20. En premier lieu, l'arrêté du 20 juillet 2017 délivrant à la Société d'équipement et d'aménagement des Ardennes le permis de démolir qu'elle avait sollicité est signé de M. F... D..., responsable de la direction commune des bâtiments et de l'architecture, à qui le maire de Charleville-Mézières avait donné délégation, par un arrêté du 16 septembre 2016, dont la commune, en réponse au complément d'instruction diligenté par la cour, a attesté qu'il avait fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 16 septembre 2016, suivi d'une transmission au préfet à la même date, à l'effet de signer les décisions portant autorisation de démolir au sens du code de l'urbanisme, à l'exception des décisions de transfert et de prorogation, au nombre desquels ne figurait pas l'arrêté en litige. L'attestation du maire relative aux dates d'affichage et de transmission au représentant de l'Etat fait foi jusqu'à preuve du contraire, non rapportée en l'espèce. L'arrêté du 16 septembre 2016 étant entré en vigueur après la mise en œuvre des formalités de publicité requises par les dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales rappelées au point 2, la circonstance, à la supposée avérée, que cet arrêté n'aurait pas donné lieu à une inscription dans l'un des registres prévus par l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 est sans incidence sur le caractère exécutoire de la délégation de signature donnée à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la circonstance que le permis de démolir litigieux n'aurait pas été reporté dans le registre mentionné à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ou dans un registre spécial des permis de construire délivrés par la commune n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité ce permis de démolir.
22. En troisième lieu, M. C... reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens déjà soutenus devant le tribunal, tirés du défaut de motivation de l'avis favorable de l'Architecte des bâtiments de France du 7 juillet 2017, notamment en ce que cet avis retire l'avis défavorable émis la veille par l'Architecte des bâtiments de France, et du défaut de motivation du permis de démolir. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la légalité interne :
23. En premier lieu, M. C... reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens déjà soutenus devant le tribunal, tirés de ce que la demande de permis de démolir n'aurait pas été présentée par une personne ayant qualité à cet effet et de ce que les règles de covisibilité prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine n'auraient pas été respectées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code du patrimoine : " Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. / Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur / Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d'outils de médiation et de participation citoyenne (...) ". En vertu des dispositions de l'article L. 632-2 du même code, il appartient à l'Architecte des bâtiments de France de s'assurer du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant ainsi que, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Selon l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromette la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites (...) ".
25. Comme l'ont rappelé à bon droit les premier juges, en application de ces dispositions et en l'absence de plan de sauvegarde et de mise en valeur où de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, il appartenait à l'Architecte des bâtiments de France, saisi pour avis par le maire de Charleville-Mézières, d'apprécier si le projet de démolition porté par la Société d'équipement et d'aménagement des Ardennes était de nature à porter atteinte aux différents intérêts énumérés à l'article L. 632-2 du code du patrimoine.
26. Il ressort à cet égard de l'avis émis le 9 octobre 2000 par l'Architecte des bâtiments de France que la démolition projetée s'inscrit dans un projet architectural d'ensemble visant à la restructuration et à la revalorisation du cœur d'îlot jusqu'alors occupé par des constructions disparates réalisées à des époques différentes. Le requérant n'établit pas que cette démolition n'était pas nécessaire à la réalisation de cet objectif. La circonstance que la construction dont la démolition était projetée ait formé autrefois un ensemble patrimonial avec 1a maison de maître de M. C..., cette circonstance, au demeurant discutée par l'Architecte des bâtiments de France, ne suffit pas en tout état de cause à remettre en cause l'appréciation portée par celui-ci sur l'impact de cette démolition, que s'est appropriée le maire de Charleville-Mézières, dès lors qu'il apparaît que les deux édifices ne présentent plus d'unité architecturale compte tenu des nombreux remaniements dont l'immeuble situé en arrière de la maison de M. C... a fait l'objet, qui ont altéré sa qualité patrimoniale, sans que le requérant apporte d'élément permettant d'établir l'intérêt pouvant être attaché au maintien de l'immeuble en cause dans la continuité de sa propre maison. De même, la circonstance que l'Architecte des bâtiments de France se soit opposé dans le passé à la démolition de la maison de maître de M. C... et de l'immeuble concerné par le projet de démolition, dans un contexte différent, marqué par l'absence de projet de reconstruction, et alors que les qualités architecturales de la maison du requérant et de cet immeuble comportaient des différences notables, n'est pas de nature à établir l'intérêt du maintien de la construction en cause. Enfin, par les pièces qu'il produit, M. C... n'établit pas plus en appel qu'en première instance que l'édifice objet du permis de démolition comporterait une partie des remparts de 1688, allégation démentie par l'Architecte des bâtiments de France au regard du cadastre Napoléonien et de la carte d'état-major de 1820 dont l'intéressé s'était prévalu. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en émettant un avis favorable à la démolition de l'immeuble en cause, l'architecte des Bâtiments de France aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, ni que le maire de Charleville-Mézières, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence sur ce point, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'impact de la démolition sur les intérêts énoncés à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.
27. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Charleville-Mézières, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
28. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions qui constituent un pouvoir propre du juge.
Sur les frais liés à l'instance :
29. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
30. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Charleville-Mézières, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la commune de Charleville-Mézières, à la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers et à la Société d'équipement et d'aménagement des Ardennes, au titre des mêmes dispositions, de la somme de 2 000 euros pour chacune.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Charleville-Mézières, à la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers et à la Société d'équipement et d'aménagement des Ardennes la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la M. C..., à la commune de Charleville-Mézières, à la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers et à la Société d'équipement et d'aménagement des Ardennes.
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N° 19NC00374, 19NC00375