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14/12/2021 | FRANCE | N°21NC00764

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 21NC00764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le courrier du 14 octobre 2019 le convoquant à la séance du conseil de discipline du 29 octobre 2019 et la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale d'administration a prononcé son exclusion définitive de la promotion 2017-2019 du mastère spécialisé " Prévention et gestion territoriale des risques ", d'autre part, de condamner l'Ecole nationale d'administrati

on à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le courrier du 14 octobre 2019 le convoquant à la séance du conseil de discipline du 29 octobre 2019 et la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale d'administration a prononcé son exclusion définitive de la promotion 2017-2019 du mastère spécialisé " Prévention et gestion territoriale des risques ", d'autre part, de condamner l'Ecole nationale d'administration à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'atteinte portée à son honneur et à son honorabilité.

Par un jugement n° 1909154 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Guidon, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909154 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 30 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'Ecole nationale d'administration du 30 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Ecole nationale d'administration de le rétablir dans ses droits à compter du mois de décembre 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale d'administration une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 30 octobre 2019 est entachée d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance du principe du contradictoire, il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer utilement sa défense devant le conseil de discipline ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle ne répond pas aux conditions exigées par les textes ;

- elle repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la sanction d'exclusion qui lui a été infligée est disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 2021, l'Ecole nationale d'administration, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire n'est pas fondé et que les moyens tirés du défaut de motivation et de justification de la sanction doivent être écartés comme nouveaux en appel et, subsidiairement, comme non fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 4 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Etudiant à l'école " Consortium Toulouse Ingénierie ", M. A... B... a été admis à l'Ecole nationale d'administration en qualité d'auditeur de la promotion 2017-2019 du mastère spécialisé " Prévention et gestion territoriales des risques ". Se déroulant du 19 octobre 2017 au 4 mai 2018, la formation dispensée était suivie d'une période de stage en administration de huit cent cinquante heures à effectuer entre les mois de juin et de décembre 2018 et devait s'achever avec la soutenance, au cours de l'année 2019, d'une thèse professionnelle. Par une décision du 17 décembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1901279 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2020 puis par un arrêt n° 20NC00775 de la cour du 13 avril 2021, le directeur de l'Ecole nationale d'administration a décidé de suspendre provisoirement le requérant de sa qualité d'auditeur de ce mastère, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 85 du règlement intérieur de cette école, jusqu'à la fin de l'enquête interne diligentée par l'ambassade de France aux Etats-Unis sur le comportement de l'intéressé lors du stage effectué au sein de cette ambassade. Initialement prévu du 2 juillet au 28 décembre 2018, ce stage s'est terminé de façon anticipée, le 23 novembre 2018, par un avenant du même jour à la convention de stage. Par un courrier du 14 octobre 2019, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. B..., qui a conduit, après avis favorable du conseil de discipline du 29 octobre 2019 à la majorité de ses membres, au prononcé de l'exclusion définitive de l'intéressé de sa formation par une décision du directeur de l'Ecole nationale d'administration du 30 octobre 2019, prise en application de l'article 84 du règlement intérieur de l'école et de l'article 6 du règlement intérieur du mastère spécialisé " Prévention et gestion territoriale des risques " du 4 octobre 2016. M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation du courrier du 14 octobre 2019 le convoquant devant le conseil de discipline et à celle de la décision du 30 octobre 2019, d'autre part, à la condamnation de l'Ecole nationale d'administration à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'atteinte portée à son honneur et à son honorabilité. Il relève appel du jugement n° 1909154 du 22 janvier 2021 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes du deuxième et du quatrième alinéas de l'article 6 du règlement intérieur du mastère spécialisé " Prévention et gestion territoriale des risques " du 4 octobre 2016 : " Tout comportement physique, verbal ou écrit, spontané ou provoqué, direct ou indirect, non ciblé ou à l'encontre de tiers ou encore contrevenant à toute législation ou plus généralement considéré comme inacceptable par l'ENA, avec ou non intention de dol, sera immédiatement suivi d'une exclusion définitive et sans appel après procédure disciplinaire. (...) / La procédure disciplinaire de l'ENA est fixée par l'arrêté du ministre de la fonction publique en date du 4 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration ". Aux termes de l'article 84 du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration, approuvé par l'arrêté de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique du 4 décembre 2015 : " Dans les cas graves et urgents, le directeur de l'école peut exclure un auditeur de la formation suivie ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article 85 du même règlement intérieur : " Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense. ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 76 du même règlement intérieur, qui s'applique aux " élèves issus des concours ": " Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'école toutes les fois que celui-ci le juge utile. / Il comprend le directeur de l'école ou son représentant, le directeur chargé de la formation ou son représentant, deux intervenants désignés par le directeur et l'élève représentant au conseil d'administration la promotion (le titulaire ou son suppléant) à laquelle appartient l'élève traduit devant le conseil. / Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense. / Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Il statue à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. ".

4. Dans le cas où, sans y être légalement tenue, elle sollicite l'avis d'un organisme consultatif, notamment celui d'un conseil de discipline dans le cadre d'une procédure disciplinaire, l'administration doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. Dans l'hypothèse où il relèverait l'existence d'une irrégularité, il appartient au juge administratif, avant d'en tirer les conséquences sur la légalité de l'acte pris à l'issue de la procédure comportant cette consultation, d'apprécier si elle a privé l'intéressé d'une garantie ou a été susceptible d'exercer une influence sur l'acte attaqué.

5. Contrairement aux allégations de M. B..., il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 76 du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration qu'un délai de quinze jours doive séparer la date de réception de la convocation de celle de la réunion du conseil de discipline. Il n'est pas contesté qu'une convocation à la réunion du conseil de discipline du 29 octobre 2019 a été envoyée à l'intéressé le 14 octobre 2019 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Ce courrier, auquel était annexé le rapport établi par l'autorité disciplinaire et l'ensemble des pièces de la procédure, dont le courriel du 22 novembre 2018 adressé par l'ambassadeur de France aux Etats-Unis au ministère français des affaires étrangères et les comptes rendus d'entretien joints à celui-ci, informait également le requérant de ses droits à présenter des observations écrites et orales et à se faire assister par la personne de son choix. Si M. B... fait valoir que, en raison d'un déplacement professionnel à Paris, il n'a reçu la lettre recommandée que le 24 octobre 2019, soit cinq jours seulement avant la tenue du conseil de discipline, et que, eu égard au volume et à la complexité de son dossier, il a vainement sollicité le jour même un report de la séance, il ressort des pièces du dossier que l'administration a pris soin de compléter son envoi postal, dès le 15 octobre 2019, par la transmission, au moyen d'un courriel avec demande d'accusé de lecture, dont l'intéressé a pris connaissance le jour même, d'une copie de la convocation, du rapport disciplinaire et des pièces de la procédure. Il n'est pas établi, ni même allégué que le courrier du 14 octobre 2019 comportait des documents supplémentaires qui n'auraient pas été joints à ce courriel. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant disposé d'un délai suffisant pour présenter utilement sa défense. Par suite et alors même que l'avocat du requérant n'a pas été convoqué à la réunion du conseil de discipline du 29 octobre 2019, une telle circonstance étant sans incidence sur la régularité de la procédure, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations du public et de l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

7. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Si l'autorité qui prononce la sanction entend se référer à un avis, le texte de cet avis doit être incorporé ou joint à sa décision.

8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 octobre 2019 vise les textes dont elle fait application. Elle reproche au requérant, dans ses motifs, d'une part, d'avoir, à l'occasion de son stage à l'ambassade de France de Washington, " eu spontanément un comportement physique déplacé à l'encontre de deux stagiaires féminines de l'ambassade " et " verbalement attaqué le président de la chambre de commerce franco-américaine ", d'autre part, d'avoir fait " une utilisation fallacieuse sur les réseaux sociaux du titre de second secrétaire de l'ambassade de France aux Etats-Unis alors qu'il n'était que stagiaire ". Elle en conclut que les faits reprochés, qui sont contraires aux obligations d'un auditeur en formation à l'Ecole nationale d'administration, " sont constitutifs d'une faute disciplinaire lourde qu'il y a lieu de sanctionner ". Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant été mis à même, à la seule lecture de la décision qui lui a été notifiée, de connaître les motifs de la sanction qui le frappait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il y a lieu, dès lors, de l'écarter.

9. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige du 30 octobre 2019 ne répond pas aux conditions exigées par les textes, il n'assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième et dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à la personne ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

11. Pour justifier l'exclusion définitive de M. B... de sa formation, le directeur de l'Ecole nationale d'administration reproche à l'intéressé d'avoir eu un comportement physique déplacé à l'encontre de deux stagiaires de sexe féminin de l'ambassade de France à Washington, d'avoir attaqué verbalement le président de la chambre de commerce franco-américaine et, enfin, d'avoir fait une utilisation fallacieuse sur les réseaux sociaux, alors qu'il n'était que stagiaire, du titre de second secrétaire de l'ambassade de France à Washington.

12. Il ressort des pièces du dossier et, spécialement, du courriel du 22 novembre 2018 adressé par l'ambassadeur de France aux Etats-Unis au ministère français des affaires étrangères, ainsi que des comptes rendus d'entretien joints à celui-ci, que, le 19 novembre 2018, deux stagiaires de l'ambassade, affectées respectivement au secrétariat général et à la chambre de commerce franco-américaine, se sont présentées au poste de sécurité pour déclarer qu'elles avaient été harcelées et agressées sexuellement par M. B..., stagiaire en poste à la chancellerie diplomatique. Reçues séparément le 20 novembre 2018 par le premier conseiller de l'ambassade, sous la responsabilité duquel le requérant effectuait son stage, et par la cheffe du détachement de sécurité de l'ambassade, dans le cadre de l'enquête administrative interne diligentée à la demande de l'ambassadeur, les jeunes femmes ont décrit, de façon claire, précise et circonstanciée, les agissements de l'intéressé à leur encontre, lesquels se sont répétés en diverses occasions pendant plusieurs semaines. La matérialité de ces agissements, dont il ressort des témoignages qu'ils ne se limitaient pas aux deux stagiaires à l'origine des accusations, est corroborée par l'audition d'un camarade de chambre et, surtout, par celle du directeur général de la chambre de commerce franco-américaine, qui a décrit le comportement inapproprié du requérant au cours de la soirée " Beaujolais nouveau " du 16 novembre 2018, tant à son égard qu'à l'égard d'une des deux stagiaires. Les faits ainsi reprochés à M. B... ont été considérés comme suffisamment sérieux et graves par l'administration pour justifier la mise en place de mesures de protection au profit des deux jeunes femmes, une cessation anticipée du stage de l'intéressé le 23 novembre 2018 et un signalement du ministre des affaires étrangères au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris en application de l'article 40 du code de procédure pénale le 20 décembre 2018. Contrairement aux allégations du requérant, les circonstances que la cheffe du détachement de sécurité de l'ambassade soit la logeuse d'une des stagiaires et que le directeur général de la chambre de commerce franco-américaine soit le supérieur hiérarchique de l'autre ne sauraient être regardées comme constitutives d'un conflit d'intérêts susceptible d'affecter la régularité de l'enquête administrative.

13. Si M. B..., qui a été entendu à deux reprises le 21 novembre 2018 par le premier conseiller de l'ambassade, nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés et se dit victime d'un complot, ni les attestations en sa faveur, qui sont postérieures à la décision en litige, ni les échanges de messages téléphoniques et les photographies, qui ne permettent pas de tenir pour établie l'existence d'une relation amoureuse entre l'intéressé et l'une des stagiaires, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le directeur de l'Ecole nationale d'administration sur la matérialité et la gravité de ces faits. De même, le requérant ne saurait utilement soutenir que les deux jeunes femmes sont des amies proches, qu'elles n'auraient fait l'objet d'aucun suivi médical ou psychologique, qu'aucun reproche n'a pu lui être adressé sur le lieu même la scolarité depuis octobre 2017, que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire, délivré le 26 février 2021, ne fait état d'aucune condamnation et, enfin, que le signalement auprès du procureur de la République a donné lieu à un avis de classement le 28 septembre 2021 au motif que l'enquête pénale n'a pas permis de rassembler des preuves suffisantes pour le poursuivre. Dans ses conditions, à supposer même que le grief tiré de l'utilisation fallacieuse sur les réseaux sociaux du titre de second conseiller de l'ambassade de France à Washington ne serait pas suffisamment établi ou grave, les deux autres griefs retenus par le directeur de l'Ecole nationale d'administration à l'encontre de M. B... doivent être regardés comme établis par les pièces du dossier et comme présentant un caractère de gravité et d'urgence suffisant pour justifier, à eux seuls, une exclusion définitive du mastère spécialisé " Prévention et gestion territoriales des risques " en application des dispositions de l'article 84 du règlement intérieur de l'école. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'Ecole nationale d'administration, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 2019. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Ecole nationale d'administration, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la défenderesse d'une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à l'Ecole nationale d'administration une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Ecole nationale d'administration.

N° 21NC00764 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00764
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-03 Enseignement et recherche. - Questions générales. - Questions générales concernant les élèves.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : ADVEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-14;21nc00764 ?
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