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14/12/2021 | FRANCE | N°19NC03098

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 19NC03098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1905270 du 25 juillet 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me Gaudron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1905270 du 25 juillet 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me Gaudron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du 26 juin 2003 ;

- en cas de transfert vers l'Italie, sa demande d'asile ne pourra pas être traitée correctement compte tenu de l'afflux massif de demandeurs d'asile auquel est confronté cet Etat et des nouvelles mesures adoptées par les autorités italiennes, de sorte que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de faire examiner sa demande d'asile en France ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son fils est atteint de trisomie 21 nécessitant un suivi médical et qu'elle présente une particulière vulnérabilité.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2019 et le 25 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la requête d'appel ne présente pas une motivation distincte de celle de première instance ;

- la décision ne peut plus être exécutée, la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A... ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un courrier du 5 mars 2020, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé la remise aux autorités italiennes de Mme A..., le délai d'exécution de six mois prévu à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 étant expiré.

La préfète du Bas-Rhin a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public le 17 mars 2020.

Par un courrier du 20 octobre 2021, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé la remise aux autorités italiennes de Mme A..., dès lors qu'à considérer que Mme A... ait été en situation de fuite, le délai d'exécution de dix-huit mois, prévu à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est, en tout état de cause, expiré.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Mme A..., ressortissante camerounaise, née le 28 janvier 1987, est entrée irrégulièrement en France et a présenté une demande d'asile enregistrée le 17 mai 2019. Par un arrêté du 28 juin 2019 le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Mme A... fait appel du jugement n° 1902570 du 25 juillet 2019 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019 :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait la préfète du Bas-Rhin pour procéder à l'exécution du transfert de Mme A... vers l'Italie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Strasbourg. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg, le 25 juillet 2019. A considérer même que Mme A... ait été en fuite au sens du règlement précité, ainsi que le soutient la préfète du Bas-Rhin, l'exécution de la décision de transfert devait, en tout cas, intervenir dans les dix-huit mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, soit au plus tard le 25 janvier 2021. Par suite, l'arrêté en cause est en tout état de cause caduc à la date du présent arrêt. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert en litige, la France est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par Mme A..., le présent arrêt, qui ne prononce aucune annulation, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

4

N° 19NC03098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03098
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-14;19nc03098 ?
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